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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, le groupe Rhône-Poulenc, aux droits duquel se trouve la société Sanofi-Aventis, et contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. A... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigé

e contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;

Sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, le groupe Rhône-Poulenc, aux droits duquel se trouve la société Sanofi-Aventis, et contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. A... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt relève que la condition relative à l'absence d'individualisation n'est pas contestée en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience que le régime de retraite « GRCD » ne remplissait pas la condition tenant à l'absence d'individualisation de son financement, en méconnaissance des exigences des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu que pour débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'article 1 du règlement relatif au régime de retraite supplémentaire à prestations définies précise sans ambiguïté que « la qualité de bénéficiaire tombe en cas de cessation du contrat de travail avec une société française du groupe Aventis ou du mandat social avant liquidation de la retraite », ce qui caractérise la subordination de l'ouverture de droits à une fin de carrière au sein de l'entreprise ; que ce même article qui mentionne ensuite que cette qualité de bénéficiaire « est toutefois maintenue pour un salarié devenant mandataire social, ainsi que dans le cas de passage en retraite, de préretraite, ou en cas de licenciement après l'âge de 55 ans révolus, sauf en cas de faute lourde » a prévu une exception à la règle de la présence dans l'entreprise au moment de la retraite, en vue du maintien des droits, mais dans l'intérêt du seul salarié lorsque celui-ci n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ; que cette mesure a un caractère exceptionnel et ne remet pas en cause la condition de fin de carrière dans l'entreprise qui a pour objet de « fidéliser » les dirigeants ; que M. A... a d'ailleurs perçu cette retraite supplémentaire à peine quelques mois après la date effective de son licenciement à 59 ans, et non deux ans après ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ont estimé que les rentes versées dans le cadre du régime de retraite à prestations définies CAVDI, mis en place par la société Sanofi devaient être soumises à la contribution de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à M. A..., salarié licencié de la société Sanofi-Aventis, n'était pas subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « A compter du 1er janvier 2011, l'article L 137-11 a institué une contribution assise sur les rentes ou primes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2º du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, Si la deuxième condition relative à l'absence d'individualisation n'est pas contestée en l'espèce, la contribution ne peut s'appliquer aux rentes servies à Monsieur A... que s'il établit que l'ouverture de droits était subordonnée à une fin de carrière au sein de l'entreprise. L'article 1 du règlement relatif au régime de retraite supplémentaire à prestations définies, précise les conditions pour pouvoir bénéficier du régime, mais l'ouverture des droits à cette retraite supplémentaire en faveur des anciens salariés s'inscrit dans un cadre prévoyant au moment de la cessation d'activité une condition d'âge et un temps minimum de service, conditions d'âge et d'ancienneté ne caractérisant pas la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise critère retenu par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale. En revanche, l'article 1 du contrat précise par ailleurs sans ambiguïté que "la qualité de bénéficiaire tombe en cas de cessation du contrat de travail avec une société française du groupe Aventis ou du mandat social avant liquidation de la retraite" ce qui caractérise la subordination de l'ouverture de droits à une fin de carrière au sein de l'entreprise. Ce même article qui précise ensuite que cette qualité de bénéficiaire "est toutefois maintenue pour un salarié devenant mandataire social, ainsi que dans le cas de passage en retraite, de préretraite, ou en cas de licenciement après l'âge de 55 ans révolus, sauf en cas de faute lourde", a prévu une exception à la règle de la présence dans l'entreprise au moment de la retraite, en vue du maintien des droits, mais dans l'intérêt du seul salarié lorsque celui-ci n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté. Cette mesure a un caractère exceptionnel et ne remet pas en cause la condition de fin de carrière dans l'entreprise qui a pour objet de "fidéliser" les dirigeants. Monsieur A... a d'ailleurs perçu cette retraite supplémentaire à peine quelques mois après la date effective de son licenciement à 59 ans, et non deux ans après. C'est donc à bon droit que l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ont estimé que les rentes versées dans le cadre du régime de retraite à prestations définies CAVDI, mis en place par SANOFI devaient être soumises à la contribution de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale. Le jugement doit donc être confirmé et Monsieur A... doit être débouté de toutes ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Le financement des régimes entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et n'est pas soumis à CSG et CRDS ainsi qu'il résulte du IV du même article. Le champ d'application de cette exonération implique que les régimes conditionnent le versement de la rente à la présence du bénéficiaire lors de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de la sécurité sociale ainsi qu'il ressort du I du même article. Toutefois, par dérogation, l'Urssaf admet également qu'entrent dans le champ d'application de l'article L. 137-11 précité (et donc de l'exonération), les régimes prévoyant dans leurs règlements : - le maintien de l'ouverture des droits dérivés (pensions de réversion et d'orphelins en cas de décès du bénéficiaire avant son départ de l'entreprise) ; - le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation des droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale du bénéficiaire, en cas de classement en invalidité dans les catégories 2 et 3 du Code de la sécurité sociale de préretraite, depuis le départ de l'entreprise jusqu'à la liquidation des droits au titre du régime de base ; - le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation des droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale en cas de licenciement du bénéficiaire après l'âge de 55 ans sous réserve que l'intéressé n'exerce ensuite aucune autre activité professionnelle. Elle admet également que, dans le cadre d'un transfert d'entreprise visé à l'article L 1224-1 du Code du travail, l'ouverture du droit puisse être conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire auprès du nouvel employeur dès lors que sont maintenues les obligations afférentes au régime. En contrepartie, l'article L. 137-11 institue, à la charge de l'employeur, une contribution assise, sur option de l'employeur : - soit sur les rentes liquidées à compter du ter janvier 2001 dont le taux est fixé à 16 %, Le taux de cette contribution passe à 32 % au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013 ; - soit sur les primes versées à un organisme assureur, la contribution est alors fixée à 12 %. Ce taux est porté à 24 % à compter des versements réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ; - soit sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe du bilan, correspondant aux coûts des services rendus au cours de l'exercice ; le taux de la contribution est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 48 % à compter des comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012. Il existe, par ailleurs, une autre contribution due cette fois par le bénéficiaire, ceci en application de l'article L. 137-11-1 du CSS et depuis le 1' janvier 2011. C'est celle qui est contestée par monsieur A.... Cette autre contribution est due si elle est versée dans le cadre d'un régime relevant de l'article L. 137-11 du CSS. Le régime GRCD mis en place par l'employeur relève bien de l'article L. 1374 1 du CSS ainsi que l'indique la société SANOFI qui explique qu'à l'époque, elle s'est prévalue de la doctrine de l'URSSAF rappelée ci-dessus. Ces points étant posés, il convient d'examiner la demande de sursis à statuer, la recevabilité de l'action de monsieur A... et le fond. Sur la demande de sursis à statuer, Il est constant que la Cour d'Appel de Paris a statué le 23 juin 2014 sur 57 jugements du Tass de Paris par 57 arrêts identiques concernant 57 personnes autres que monsieur A.... Le Tass qui avait déclaré les demandeurs irrecevables a été infirmé. L'Urssaf a formé pourvoi contre ces décisions. Par ailleurs, certains de ces jugements ayant été rendus en dernier ressort, la Cour de Cassation s'apprêterait à se prononcer, début 2015. Ces constats ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre opportun un sursis à statuer car l'enjeu du présent litige, à savoir le régime social de la "retraite-chapeau" conduira nécessairement à de multiples recours et à une décision au moins de la Cour de Cassation. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Sur la recevabilité de l'action de monsieur A.... La qualité à agir s'analyse au regard de l'action exercée et non au regard des moyens soutenus à l'appui de l'action. Il s'agit, en l'espèce, d'une action en remboursement des contributions que monsieur A... a versées sur le fondement de l'article L. 137-11-1 du CSS. Son action est donc recevable. Sur le fond. Monsieur A... conteste l'application qui lui a été faite de l'article L. 137-11-1 du CSS en faisant valoir que la contribution de l'article L. 137-11-1 ne peut être appliquée que si la constitution de droits à prestations définies est conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et si le financement du régime par l'employeur n'est pas individualisable par salarié bénéficiaire. Toutefois, l'argumentation de monsieur A... déforme les textes. En réalité, c'est le régime de retraite qui doit remplir ces conditions pour pouvoir relever d'une part, de l'exonération de l'alinéa IV de l'article L. 137-11 et d'autre part de la contribution mise à la charge de l'employeur par le même article. À partir du moment où le régime est reconnu par l'Urssaf à la demande de l'employeur comme étant un régime de retraite à prestations définies, ce qui est le cas en l'espèce, la contribution de l'article L. 137-11-1 du CSS est due par le bénéficiaire de la rente. Monsieur A... n'a aucun droit à contester cette situation juridique qui ne concerne que les rapports entre l'employeur et l'Urssaf IDF. Le tribunal soulignera incidemment que l'employeur explique, s'agissant de la première condition, qu'il s'est prévalu de la dérogation offerte par la doctrine administrative rappelée ci-dessus et, s'agissant de la deuxième condition, qu'aucune provision individuelle n'a été constatée au titre des droits de monsieur A..., lesquels sont identiques à ceux des autres bénéficiaires du régime et qu'il n'y a donc pas eu individualisation du financement. Monsieur A... sera, par conséquent, débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

1/ ALORS QUE Monsieur A... demandait devant la cour d'appel qu'il soit jugé que la pension de retraite supplémentaire qui lui était allouée au titre du « Régime de Garanties de Ressources de Retraite des Dirigeants du groupe RHÔNE POULENC », dit le « régime GRCD », n'entrait pas dans le champ de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que le régime « GRCD » concerne spécifiquement les cadres dirigeants du Groupe RHÔNE POULENC, devenu le Groupe SANOFI ; qu'il se distingue du régime géré par la « Caisse d'Allocations Complémentaires de Retraite RHÔNE POULENC », dit le régime « CAVDI » ; qu'il ressort de l'ensemble des écritures des parties que le litige portait sur le régime « GRCD » de retraite des dirigeants du groupe, et non sur le régime « CAVDI » ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que « Monsieur A... bénéficie (
) du régime de retraite à prestations définies CAVDI » (arrêt p. 2 § 3) et décidé que « les rentes versées dans le cadre du régime de retraite à prestations définies CAVDI, mis en place par SANOFI devaient être soumises à la contribution de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 4 § 1) ; qu'en se fondant sur la nature du régime « CAVDI », cependant que le litige portait uniquement sur le régime de retraite « GRCD », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la juridiction d'appel ne peut se contenter de renvoyer aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; qu'en admettant qu'elle ait adopté les motifs du jugement afférents au régime « GRCD », sans procéder elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés par Monsieur A... tendant à démontrer que ledit régime « GRCD » n'était pas un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les contributions visées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale portent sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisable par salarié ; que Monsieur A... soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, que le régime de retraite « GRCD » ne remplissait pas la condition tenant à l'absence d'individualisation de son financement en méconnaissance des exigences légales (conclusions p. 9) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait tranché le litige au regard du régime de retraite « GRCD », en retenant néanmoins que « la deuxième condition relative à l'absence d'individualisation n'est pas contestée en l'espèce » (arrêt p. 3 § 3) et que Monsieur A... estimait cette condition « remplie » (p. 2 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur A... et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en retenant que le régime litigieux constituait un régime de retraite à prestations définies, cependant que l'URSSAF Ile de France ne contestait pas dans ses écritures que la condition prévue tenant à l'absence d'individualisation de son financement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

5/ ALORS QU'en retenant que le régime de retraite litigieux constituait un régime à prestations définies, sans vérifier elle-même s'il remplissait la condition de non-individualisation de son financement imposée par les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ce que Monsieur A... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

6/ ALORS QUE les contributions visées à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale portent sur les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'était remplie cette condition tenant à l'achèvement de carrière au sein de l'entreprise, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'article 1er du contrat de retraite avait prévu une exception à la règle de présence dans l'entreprise au moment du départ en retraite en cas de licenciement après 55 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

7/ ALORS QU'en retenant que la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise visée par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale était remplie, sans répondre au moyen par lequel Monsieur A... faisait valoir qu'il n'avait pas achevé sa carrière au sein du Groupe SANOFI ayant, à la suite de son licenciement notifié le 23 novembre 2004, exercé une nouvelle activité professionnelle au sein de la société PJL CONSEILS qu'il a fondée en février 2005 et dont il était le gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8 / ALORS QUE Monsieur A... versait aux débats une attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse faisant état de la liquidation de sa retraite au 1er janvier 2006 (pièce d'appel n° 19), soit plus de treize mois après son licenciement par le Groupe SANOFI, le 23 novembre 2004 ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur A... a liquidé ses droits à la retraite « à peine quelque mois après la date effective de son licenciement à 59 ans » (arrêt p. 4 § 1), sans justifier sur quels éléments elle se fondait pour aboutir à ce constat, ni s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur l'attestation de la CNAV du 25 octobre 2005 produite aux débats par l'exposant (pièce d'appel n° 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9 / ALORS QU'en retenant que Monsieur A... avait liquidé ses droits à la retraite « à peine quelque mois après la date effective de son licenciement à 59 ans » (arrêt p. 4 § 1), quand il ressort de l'attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 25 octobre 2005, produite par l'exposant, que celui-ci avait liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2006 (pièce d'appel n° 19), soit plus de treize mois après son licenciement par le Groupe SANOFI le 23 novembre 2004, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

10 / ALORS, ENFIN, QUE la contribution visée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale étant supportée par le retraité lui-même, ce dernier est en droit de contester en être redevable devant la justice ; qu'en retenant au contraire, à supposer ce motif du jugement adopté, que Monsieur A... ne pouvait pas contester devant le juge de la sécurité sociale être redevable de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1, la cour d'appel a violé les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18362
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18362


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18362
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