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11/07/2019 | FRANCE | N°18-17789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-17789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se tro

uve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a rejeté la demande, présentée par M. M... (l'assuré) domicilié en Tunisie, de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande qu'il n'est pas établi que la convocation qui lui était destinée, transmise par le parquet français aux autorités compétentes en Tunisie, lui ait été remise ou qu'il ait refusé de la recevoir, et qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 novembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de majoration de pension pour conjoint inapte au travail ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 19 janvier 2016 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ;

que par envoi expédié le 19 janvier 2016, la partie appelante a été convoquée conformément à la convention du 28 juin 1972 applicables entre la France et la Tunisie, Monsieur le procureur général de la république du parquet d'Amiens a signé l'accusé de réception de la convocation le 22 janvier 2016 ;

qu'aucun justificatif de la signification de la convocation à l'intéressé n'a pu être retourné à la cour malgré la lettre de relance adressée le 21 septembre 2016 au parquet d'Amiens ; que toutefois, les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étant réunies, l'affaire pourra être évoquée au fond ;

que l'intimée a accusé réception de la convocation le 22 janvier 2016 ;

que les parties appelante et intimée, non présentes à l'audience, ont adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;

qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale, elles sont dispensées de comparaître ; que la décision sera contradictoire à leur égard ;

ET QUE Sur les nouvelles pièces produites à réception de l'avis du médecin consultant :

que la cour constate que les nouvelles pièces produites par le requérant n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'état de l'intéressé à la date de la demande ;

Sur la réalisation d'une expertise médicale conformément à la convention franco-tunisienne du 26 juin 2003 :

que l'article 55 de la convention franco-tunisienne applicable en matière de sécurité sociale et l'article 35 de l'arrangement administratif du 26 novembre 2004 pris pour son application, ne prévoient pas la réalisation obligatoire d'un examen médical du demandeur ;

que par ailleurs, une expertise médicale n'a pas lieu d'être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;

qu'en l'espèce, la cour s'estime suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du docteur T... sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction médicale complémentaire ;

qu'aux termes de l'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire a atteint l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

que l'état d'inaptitude doit être apprécié conformément aux dispositions combinées des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale aux termes desquels :

- peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50 % ;

- pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de la demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures ;

-au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;

que la cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 1er avril 2005, l'ensemble des pathologies présentées par Mme C... P..., ne permettait pas de conclure qu'elle se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;

qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er avril 2005, l'état de l'épouse de M. M... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de faits et circonstances de la cause ;

ALORS QUE lorsqu'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer que si trois conditions cumulatives sont réunies : l'acte doit avoir été transmis au parquet, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et aucun justificatif de la remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ; que si la Cnitat a constaté la réalisation des deux premières conditions, elle n'a nullement constaté la justification des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte devait être remis ; qu'en statuant néanmoins au fond, en l'absence de M. M... à l'audience, sans qu'il ait été justifié des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de la remise de l'acte auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte devait être remis, la Cnitat a violé l'article 688 al. 2, 3° du code de procédure civile, ensemble la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17789
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-17789


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17789
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