LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage sa responsabilité, le condamner à garantir la société LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité et le condamner, in solidum, avec les autres responsables, à payer certaines sommes à Mme C... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la ratification par l'employeur du mandat signé sans autorisation ne couvrait que cette absence d'autorisation initiale mais n'exonérait pas M. J... de la responsabilité qu'il encourait pour avoir agi hors des limites de sa mission en se comportant comme un maître d'oeuvre alors qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer qu'il engageait son employeur dans un domaine d'intervention pour lequel ni lui, ni l'étude notariale n'avait de compétence technique, la cour d'appel a pu en déduire que M. J... avait commis une faute à l'égard de la société LBMB de nature à engager sa responsabilité envers elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Paris Construction Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
- d'avoir fixé le partage de responsabilité au titre du dommage consécutif à la surfacturation des travaux comme suit :
o la société LBMB : 30%,
o M. X... J... : 30%,
o la société Paris Construction Est : 30% ;
o M. L... J. M..., garanti par la MAF : 10%,
- et d'avoir condamné la société Paris Construction Est à garantir la SCP LBMB dans lesdites proportions ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du rapport d'expertise de M. I..., qui a joint à son rapport celui de son sapiteur économiste de la construction, M. P... dont il a adopté les conclusions, que les prix des travaux réalisés dans l'immeuble de Mme R... C... ont été surévalués d'environ 19% en vertu de devis complémentaires successivement signés à considérer comme des "montants globaux forfaitaires et non révisables" ;
que comme l'expert l'a souligné, le chantier s'est déroulé avec une absence complète de vérification financière (cf p. 50) ; que si les premiers devis ont été établis avec des quantités et des prix unitaires, toutes les prestations complémentaires en cours d'exécution ont fait l'objet de devis sous forme d'exécution à forfait faisant apparaître le plus souvent la notion d'ensemble et non plus de quantité et de prix unitaires ; que dans ces conditions, "la multitude de mini-forfaits composant les différents devis occulte de manière importante les quantités et les prix unitaires de chaque ouvrage rendant après coup leur analyse "très aléatoire" selon l'expression de M. P... et donc leur vérification très difficile, ce d'autant qu'aucun document graphique et descriptif de travaux n'a été établi ;
que l'expert a en effet noté l'absence de dossier de consultation des entreprises puisqu'il n'y a pas eu de plans d'état des lieux et d'état projeté, à l'échelle de 2 cm (voire échelle supérieure), de coupes, de plans de détails, de plans de calpinage, d'implantation de matériel etc (cf p. 48 du rapport) ; qu'il a souligné que l'absence de plans d'exécution signés ne permet pas d'aller plus avant sur les vérifications de quantités (cf p. 13 de l'additif au document de synthèse de l'expert) ;
qu'après un examen minutieux des devis de travaux inclus dans les marchés initiaux et des prestations complémentaires hors marchés, non commenté par les parties, il a en définitive conclu que certains prix sont "en dehors de proportion acceptable" (cf p. 50) ;
que dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a admis le principe de la surfacturation de 19% des travaux réalisés chez Mme R... C... ;
(
)
sur les appels en garantie (
) que certes, la société PCE a réalisé tous ses travaux après avoir recueilli l'accord du maître d'ouvrage ou de son délégué qui a signé l'intégralité de ses marchés et devis ; qu'elle affirme, mais sans le produire que son décompte général définitif a été signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le 19 août 2007 ;
qu'il résulte des pièces qu'elle produit qu'elle a en tout cas alerté la SCP LBMB qui jouait le rôle de maître d'ouvrage délégué par lettre du 27 juin 2006 aux termes de laquelle elle a indiqué que "compte tenu du souhait du maître d'ouvrage de rester dans un certain montant de travaux, et de ne pas le dépasser, il s'avère qu'à ce jour, par les choix et modifications de Mme C..., le coût du chantier risque d'en être alourdi. Suite aux nombreux changements de prestations, les entreprises ne savent plus, si elles doivent continuer de chiffrer des devis laissés "sans lendemains", et les modifier dans les 48 heures, ou attendre un projet visé par le maître d'ouvrage qui ne changera plus" ;
que le 25 août 2006, elle a encore écrit à la SCP LBMB : "Par la présente nous tenions à répondre à votre inquiétude quant à la tournure que prend le chantier et vos différentes remarques. En effet, malgré notre courrier du 27 février 2006, et nos nombreuses demandes et observations mentionnées aux différents comptesrendus de chantier, un certain nombre de points de finition et de choix de matériaux ne sont toujours pas décidés à ce jour. De plus, le maître de l'ouvrage change les prestations en cours de travaux pour passer commandes à d'autres entreprises. Compte tenu du souhait initial du maître d'ouvrage de rester dans un certain montant de travaux, et de ne pas le dépasser, il s'avère qu'à ce jour, pour les choix et modifications du maître d'ouvrage, le coût du chantier risque très largement de s'en ressentir alourdi" ;
que néanmoins c'est elle qui a établi des devis dont l'expert a retenu le montant excessif étant rappelé que dans son rapport, repris par l'expert, M. P... a expressément considéré que "certaines prestations apparaissent avec des prix très surévalués et en dehors de proportions acceptables malgré les conditions spécifiques d'exécution" ; que c'est également elle qui en a reçu paiement ; que si le maître d'ouvrage, qui d'ailleurs ne recherche pas sa responsabilité, a effectivement accepté ses conditions, l'incompétence technique en matière de travaux de M. J... et de son employeur, l'étude notariale, ne leur permettait pas d'apprécier réellement les devis et travaux de la société PCE qui a ainsi pu décompter des prix excessifs sans susciter de réaction de leur part ; que sa faute justifie sa responsabilité dans ce dossier ;
que compte tenu de la gravité équivalente de leurs fautes respectives, la SCP LBMB, M. X... J... et la société PCE ont chacun engagé leur responsabilité à hauteur de 30% et l'architecte M. L... J. M... à hauteur de 10% ;
(
)
que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'indemnité allouée au titre de la surfacturation sera partagée entre ces parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge finale après exercice des recours entre elles » ;
ALORS QUE le principe de liberté contractuelle emporte pour les parties la liberté de fixer d'un commun accord le contenu de leur contrat et, notamment, le prix des travaux commandés ; que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée que si elle a manqué à une obligation mise à sa charge ; que le fait, pour un entrepreneur, de convenir avec le maître de l'ouvrage d'un prix supérieur à celui du marché ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté qu'avant de réaliser les travaux, la société Paris Construction Est avait recueilli l'accord du maître de l'ouvrage sur leur prix et avait attiré son attention sur les dérives financières que pouvaient entraîner ses demandes de modifications ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité en « établi[ssant] des devis dont l'expert a retenu le montant excessif » et en en « recev[ant] paiement », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschinard, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage la responsabilité de M. J..., condamné M. J... à garantir la SCP LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité, condamné M. J..., in solidum avec les autres coresponsables, à payer à Mme C... les sommes de 23 920 euros au titre des frais d'intervention de la société d'expertise François Lamy, 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre l'intégralité des dépens,
AUX MOTIFS QUE (p. 14) la SCP LBMB à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement conteste toute mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et fait valoir que les agissements de son préposé, M. X... J..., ne peuvent l'engager dès lors qu'il a manifestement excédé ses fonctions ; qu'elle soutient notamment que M. X... J... n'avait aucun pouvoir pour l'engager au titre des travaux et du suivi du chantier; que cependant, un compte a été ouvert au sein de l'étude notariale au nom de Mme R... C... comme le montrent les multiples chèques établis au nom de celle-ci sur ce compte (cf. pièces n°15 de cette dernière) ; que l'étude ne pouvait par conséquent ignorer qu'elle suivait la réalisation des travaux conformément au mandat dont Mme R... C... se prévaut; que la SCP LBMB a par ailleurs perçu les honoraires importants afférents au mandat confié comme le montrent ses factures d'honoraires ; qu'en outre, et comme l'a relevé le jugement au vu du procès-verbal d'audition de Me K... du 1er février 2012, dès lors que connaissance prise des activités de M. X... J..., elle ne l'a pas sommé d'y mettre un terme, la SCP LBMB a en tant que de besoin validé tacitement le mandat signé par son salarié M. X... J...; qu'en exécution de ce mandat, M. X... J... a signé les trois marchés de travaux de la société PCE en qualité d'agent légal du maître d'ouvrage ainsi que les devis correspondant aux travaux complémentaires confiés à l'entreprise PCE ; que ces signatures entraient dans le cadre du mandat qui lui a été confié portant sur la signature de tout contrat afférent aux travaux ; que le courrier de la SCP LBMB signé de M. X... J... du 23juillet2007 à Mme R... C... accompagnant une facture d'honoraires de 71.760 € détaille les prestations correspondant à ce montant ; qu'y figure notamment le « suivi quotidien des travaux, supervision des entreprises et encadrement par notes d'objectif à atteindre, délais à respecter et contrôle de leurs facturations » ; que cette précision est également mentionnée dans son courrier du 17 septembre 2007 accompagnant une facture d'honoraires de 35.880 € qui indique aussi un « suivi quotidien des travaux » et la « supervision des entreprises et encadrement par notes d'objectif à atteindre, délais à respecter et contrôle de leurs facturations » ; que c'est en définitive par des motifs pertinents que la Cour confirme que le jugement a retenu que ce mandat conféré à l'étude notariale LBMB, pour exercer une mission de maître d'ouvrage délégué au profit de Mme R... C... a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci ; que (p. 18 en bas) comme précédemment indiqué, la responsabilité personnelle de la SCP de notaires LBMB est engagée dans cette affaire notamment parce qu'elle ne s'est pas opposée à la poursuite du mandat rémunéré par le maître d'ouvrage qui a été signé par son salarié, M. X... J..., ancien inspecteur des impôts puis avocat ; qu'elle ne pouvait ignorer que comme elle, en qualité de juriste, il n'avait pas de compétence suffisante en matière de construction pour assurer sa mission de contrôle des devis et de suivi de l'exécution des travaux ; que la responsabilité de son employeur ne suffit pas à mettre hors de cause M. X... J... dont le jugement a avec pertinence mis en évidence les manquements ; que si l'absence d'autorisation préalable de son employeur a été couverte par la ratification ultérieure de son mandat, il ne pouvait néanmoins ignorer que la mission qu'il remplissait au nom de son employeur excédait sa propre compétence technique comme celle de son employeur ; qu'il a ainsi signé tous les devis présentés par l'entreprise générale PCE et expressément revendiqué auprès du maître d'ouvrage assurer la surveillance du suivi quotidien d'exécution des travaux, des délais à respecter et du contrôle de leurs facturations ; que cette mission entre selon l'usage dans le cadre d'une mission de maître d'oeuvre ; qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer que ses courriers engageaient son employeur, à savoir l'étude notariale au nom de laquelle il écrivait et ce dans un domaine d'intervention pour lequel elle n'avait pas les compétences techniques ; qu'en outre, il a accepté les devis dont il n'est pas établi qu'ils aient préalablement été soumis au maître d'oeuvre pour examen ; qu'il a dans ces conditions commis une faute caractérisée à l'égard de son employeur de nature à engager envers lui sa responsabilité contractuelle ;
ET aux MOTIFS ADOPTES QUE le mandat a été confié à l'étude notariale représentée par M. J... ; que l'existence de relations d'affaires préexistantes entre la famille de l'époux de Mme C... et M. J... n'est pas de nature à influer sur les termes clairs du mandat qui a été donné à l'étude ; que par ailleurs, le moyen tiré de l'abus de fonction n'apparaît pas fondé, au moins partiellement, au regard des déclarations faites tant par M. J... que par Me O... K..., membre associé de la SCP LBMB, devant les services de police dans le cadre de la procédure pénale en cours en 2012 et dont il ressort que les notaires étaient informés des activités de leur salarié ; qu'en effet, dans sa déposition du 14 février 2012, M. J... explique qu'il rendait compte de son activité à l'ensemble des notaires ; qu'il précise que : « dès lors qu‘un courrier a pour conséquence de générer un flux financier qui rentre dans les comptes de l'étude, les notaires sont informés du sujet » ; qu'il ajoute que les notaires avalisaient la création de compte des clients au sein de l'étude et qu'ils « avaient vue sur tous les mouvements de fonds » ; que le tribunal relève qu'au regard de la liste des nombreux paiements réalisés à partir du compte de l'étude au nom de Mme C... (pièce 21 du dossier de la demanderesse) du 2 août 2005 au 17 juillet 2006, soit pendant près de deux ans, pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros, l'affirmation suivant laquelle l'étude notariale ignorait tout des activités de M. J... n'apparait pas crédible ; qu'il ne peut, en effet, être sérieusement soutenu que de tels mouvements portés au crédit puis au débit du compte de l'étude aient échappé à la vigilance des notaires qui ont nécessairement signé les chèques (M. J... n'ayant pas de délégation de signature) ou autorisé les virements ; que d'ailleurs, Me K... reconnaît, lors de son audition du 1er février 2012, avoir découvert les activités de M. J... « par les comptes », précisant qu' « il y avait un compte personne C... ouvert dans la comptabilité de l'étude » ; qu'à la question du policier : « Que LBMB gère les travaux dans une habitation privée, était-ce là votre intention lorsque vous avez embauché J... ? », Me K... a répondu « certainement pas » ; qu'alors le policier a demandé : « Vous n'avez pas pu l'empêcher » et Me K... a répondu : « Non. Mais ce n'était pas interdit et comme nous l'avons appris au moment même où J... le faisait nous avons laissé faire. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un débat à ce sujet » ; que ces déclarations confortent celles de M. J... au terme desquelles : « les notaires de l'étude ont eu a minima une attitude passive et ne m'ont pas interrogé voyant l'argent arriver et d'autre part, ils ne m'ont jamais interdit de poursuivre mes activités en ce sens, et ce d'autant moins que pour un certain nombre de clients, les notaires étaient satisfaits de les avoir dans leur portefeuille » ; que dans ces conditions, si l'abus de fonction apparaît caractérisé dans un premier temps, la SCP LBMB, qui connaissance prise des activités de M. J..., ne lui a pas sommé d'y mettre un terme, ne peut se prévaloir de ce moyen qui doit être, au moins partiellement, écarté ; qu'il sera en conséquences considéré que le mandat du 1er septembre 2005 a valablement engagé la SCP LBMB ; que s'agissant de M. J..., il doit être rappelé que c'est ce dernier qui a rédigé et signé le mandat du 20 juin 2005, engageant juridiquement la SCP LBMB sans justifier d'une autorisation préalable de cette dernière, alors qu' il n'ignorait pas que ni l'étude notariale ni lui ne disposaient des compétences requises ; que ces éléments caractérisent, jusqu'à la découverte et la validation tacite de ses activités par l'étude un abus de fonction imputable à M. J... ; qu'en outre, dans le cadre de l'exécution du mandat, les pièces de la procédure établissent qu'il a signé les contrats avec les entreprises sans s'assurer d'une mise en concurrence préalable valide les devis et autorisé leur règlement sans vérification des prix ; qu'il n'est pas davantage établi que M. J... ait sollicité le maitre d'oeuvre afin de procéder aux contrôles financiers indispensables ;
1°- ALORS QUE n'agit pas hors de ses fonctions qui lui ont été confiées et pour des fins étrangères à ses attributions le salarié qui accomplit des prestations dans l'intérêt de son employeur, fût-ce en excédant les limites de ses compétences techniques ; que M. J... faisait du reste valoir que Me K... associé de la SCP LBMB avait expressément admis que l'activité qu'il déployait pour Mme C... n'était pas interdite et faisait partie « du service complet du « family office » ; qu'en se bornant à relever que M. J... avait agi sans autorisation expresse, dans un domaine où il manquait de compétences, de sorte que son employeur était fondé à rechercher sa garantie, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la SCP LBMB avait été rémunérée pour les prestations litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°- ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'absence d'autorisation préalable par l'employeur avait été couverte par la ratification ultérieure du mandat de M. J... ; qu'en retenant que l'employeur pouvait néanmoins engager la responsabilité de son propre salarié pour les actes accomplis dans le cadre de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.