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11/07/2019 | FRANCE | N°18-17114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-17114


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 octobre 2017), que M. Y... a assigné MM. X... et U... S... et Mme E... D... (les consorts S...) en bornage de leurs propriétés respectives ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, d'une part, que le titre de M. Y... ne comportait pas d'éléments suffisamment précis pour délimiter son fonds et qu'aux actes de par

tages des consorts S... n'étaient annexés que des plans sans définition géométrique de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 octobre 2017), que M. Y... a assigné MM. X... et U... S... et Mme E... D... (les consorts S...) en bornage de leurs propriétés respectives ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, d'une part, que le titre de M. Y... ne comportait pas d'éléments suffisamment précis pour délimiter son fonds et qu'aux actes de partages des consorts S... n'étaient annexés que des plans sans définition géométrique des lots ou sans concordance globale avec les caractéristiques des lieux, d'autre part, que les bornes existantes n'avaient pour origine connue aucun plan ou procès-verbal de bornage contradictoire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fixé la limite des fonds contigus des parties en se fondant sur le cadastre et une photographie aérienne, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 646 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la demande en bornage recevable et fixer la limite séparant les parcelles de M. Y... et des consorts S..., l'arrêt relève que les parcelles cadastrées [...] et [...] sont contiguës aux fonds de ses voisins ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la parcelle [...] ne bordait pas les propriétés des consorts S..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la limite des fonds contigus des parties en y incluant la parcelle [...] appartenant à M. Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de M. Y... irrecevable en ce qu'elle concerne sa parcelle [...] ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et U... S... et Mme E... D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en bornage soulevée par les consorts S..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné solidairement les consorts S... aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande en bornage ; que le fonds de W... N... Y... est constitué des parcelles [...], [...] et [...] ; que, s'il est vrai que la parcelle [...] ne borde pas les propriétés des consorts S..., en revanche, les parcelles [...] et [...] possèdent bien des limites communes avec les parcelles [...] appartenant à X... A... S..., [...] appartenant à U... S... et [...] appartenant à E... S... ; que, aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que la recevabilité de la demande de bornage formé par W... N... Y... n'est pas sérieusement contestable ».

1°/ ALORS QUE l'action en bornage n'est recevable qu'à la condition de porter sur deux fonds contigus ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que tel n'était pas le cas puisque la parcelle [...] appartenant à M. Y... n'était pas contigüe au fonds de les exposants ; qu'en prononçant la recevabilité de l'action en constatant, tout en constatant qu'il « est vrai que la parcelle [...] ne borde pas les propriétés des consorts S... » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 646 du code civil.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que l'action était également irrecevable en tant qu'elle concernait « le segment F-P, qui concerne une autre parcelle cadastrée [...] » (concl. d'appel, S..., p. 2), ajoutant par ailleurs que « rien ne démontre qu'elle appartienne à M. Y... » (ibid.) ; qu'en prononçant la recevabilité de l'action en bornage, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposants, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en tant qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par les consorts S..., homologué le rapport d'expertise, dit que la ligne divisoire des propriétés de M. Y... cadastrées [...] commune de [...] et de M. X... A... S... cadastrée [...] commune de [...], M. U... S... cadastrée [...] commune de [...], Mme E... D... épouse Q... cadastrée [...] commune de [...], passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points : P – F – G – O entre les parcelles [...] et [...], O – N – H entre les parcelles [...] et [...] et [...], H – I entre les parcelles cadastrées [...] et [...] et [...], et en tant qu'il a dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter des bornes aux points O et N et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné solidairement les consorts S... aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE « sur le bornage, il résulte du rapport d'expertise établi par Z... G... le 4 novembre 2013 qu'il a relevé sur les lieux, des bornes qui correspondaient à une limite distincte de celle figurant sur le plan cadastral ; que, avant de faire des propositions de bornage, l'expert Z... G... a d'abord tenté de faire application des titres de propriété des parties sur les lieux mais il s'est heurté soit à une absence de références, soit à une absence de cohérence des éléments figurant dans les titres ; que les titres de propriété de W... N... Y... ne comportent pas d'éléments suffisamment précis pour délimiter son fonds ; que, quant aux consorts S..., il est établi qu'ils tiennent leurs droits d'une donation-partage intervenue le 25 février 1994 et à laquelle est annexé un plan qui ne contient, en l'absence d'un plan de bornage ou parcellaire, aucune définition géométrique des lots faisant l'objet du partage ; que par ailleurs le terrain qui a été ainsi partagé provenait lui-même d'une autre donation-partage intervenue le 4 juillet 1964 et constituant le lot numéro 5 ; qu'un plan ici encore a été annexé à l'acte de donation-partage mais il ne contient aucune concordance globale avec le plan cadastral ne serait-ce qu'au niveau des routes, des bâtiments existants, de sorte qu'il ne peut être utilisé pour définir une quelconque limite ; que l'expert a alors confronté d'une part les limites pouvant être définies par les bornes existant sur le terrain et d'autre part, par celles figurant sur le plan cadastral avec une photographie aérienne de l'IGN réalisée en 1961, avec prise de vue à l'échelle de 1/1000 ; que cette photographie est antérieure à l'acte de donation-partage du 4 juillet 1964 et au plan cadastral établi en 1978 : - elle présente une excellente cohérence globale avec le plan cadastral : les routes les chemins, les bâtiments sont concordants ; - elle permet surtout d'identifier des limites de culture qui permettent de déterminer ainsi les limites des terrains litigieux ; que l'origine des bornes existant sur le terrain étant totalement inconnue puisqu'elles ne sont confirmées par aucun plan ou procès-verbal de bornage contradictoire, dans ces conditions, ce sont les limites de culture représentées sur le cliché aérien de 1961 qui seront retenues pour déterminer le bornage des propriétés litigieuses ; que cette proposition de bornage ne saurait être valablement contredite par le rapport d'expertise privée établi, sur la commande des consorts S... ainsi que le précise l'auteur du dit rapport, qui préconise de privilégier les bornes existantes et la possession actuelle aux éléments du plan cadastral et de la photographie aérienne de l'IGN de 1961 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé les limites divisoires des propriétés litigieuses par la ligne passant par les points : P- F- G- O entre les parcelles [...] et [...] ; O -N -H entre les parcelles [...], [...] et AV nº 189 ; H- I entre les parcelles [...] et [...] ; tel qu'ils figurent sur le plan de l'annexe 12 du rapport d'expertise ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; que les consorts S..., qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard au contexte du litige, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de contre-expertise, les consorts S... sollicitent, à titre subsidiaire et si leurs propositions de bornage n'étaient pas retenues par la présente juridiction, que soit ordonnée une contre-expertise ; qu'une seconde mesure d'instruction ne saurait se justifier qu'en cas de carences ou d'insuffisances du rapport déposé par M. Z... G... et non en raison d'un simple désaccord d'une des parties avec les conclusions de l'expert ou la décision à venir de la présente juridiction ; que M. G... procède à une analyse complète de tous les documents qui lui ont été fournis et de toutes les thèses en présence ; qu'il ne saurait ainsi être fait droit à une demande d'expertise complémentaire. 2) Sur les limites entre les parcelles contiguës ; qu'il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants ; que, en premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances ; que, en second lieu, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; que, en troisième lieu, compte tenu des éléments relevés ; ; que sur les limites matérialisées par les points P-F-G-H-I les parties ne forment aucune contestation sur ces points et sollicitent l'homologation du rapport de M. G... ; qu'il convient ainsi de fixer les limites entre les parcelles [...] et [...] aux points H et l ; qu'il convient également de fixer, pour partie, la limite entre les parcelles [...] et [...] aux points P-F-G ; que, sur la limite matérialisée par les points G-M-L-H-N-O M, W... N... Y... sollicite l'homologation du rapport de M. G... et la fixation de la limite aux points O-N-K ; qu'il soutient que les travaux d'élargissement de la route sont intervenus en 2011/2012 soit postérieurement au procès-verbal de carence dressé par M. F... ce qui confirme le fait qu'ils n'ont pas eu d'impact sur la superficie de sa propriété ; qu'il précise également qu'il ne lui parait pas incohérent que le point G serve à la fois à matérialiser la limite et ait pu être, par le passé déplacé afin de permettre un alignement avec les bornes LM ; qu'il avance l'idée selon laquelle le point G était très certainement placé en O avant d'être déplacé ; qu'il produit, notamment, le procès-verbal de bornage de M. F..., une attestation du conseil général portant sur les travaux de la CD26 à l'ENTRE DEUX et des attestations de M. X... I... T..., X... B... et R... L..., et Mme P... Y... dont il résulte que les défendeurs ont empiété sur sa propriété ; qu'en réplique, les consorts S... souhaitent que la limite soit fixée sur les points matérialisés par les bornes existantes placées sur la ligne G-M-L-H ; qu'ils se se fondent sur les superficies et soutiennent que la limite ONH leur fait perdre 400 m2 ; qu'ils se servent essentiellement du plan de partage T... du 22 décembre 1963 et soutiennent que M. G... considère aujourd'hui comme douteux des éléments qui ont permis le bornage des consorts T... et O..., leurs cousins ; qu'ils expliquent que les travaux d'élargissement de la CD 26, la construction d'un mur de sécurisation aux droits de la propriété de Y... et le don d'une partie de sa propriété à la déchetterie municipale ont conduit à une perte de surface sans que M. W... N... Y... ne puisse leur reprocher un empiétement ; qu'enfin, ils soulignent une incohérence de l'expert qui en page 10 fixe la limite au point G et en page 12 prétend que ce même point a sans doute été déplacé ; qu'ils affirment, en outre, que les bornes M et L ont été posées lors du partage du terrain de leur mère en 1991 ; qu'il convient, à titre liminaire, de remarquer, ainsi que l'a noté M. F... dans son procès-verbal de carence du 3 novembre 2010, que les consorts S... ne rapportent la preuve d'aucun bornage amiable ou judiciaire qui fixerait la limite aux points GMLH et justifierait ainsi la présence de bornes à ces endroits ; que le plan annexé au partage T... de 1963, et sur lequel les consorts S... font reposer l'essentiel de leur argumentation, ne concorde ni avec le plan cadastral de 1978, ni avec la photo IGN de 1961 de sorte que M. G... le considère comme inexploitable et n'ayant valeur que de croquis ; que cette analyse ne saurait être remise en question par une attestation de M. J... T... qui affirme que "mon terrain ainsi que celui de mes frères a été borné par M. G... et suppose qu'il a bien utilisé le plan initial de mon grand-père M. K... T... » ou de M. V... qui indique qu'il a travaillé les terrains et que les bornages ont toujours été aux emplacements initiaux du plan de partage de M. K... T..." ; que ces deux attestations ne font que rapporter des propos ou des croyance sans aucun caractère de certitude et sans qu'elles soient corroborées par des faits objectifs ; que, de même, aucune des pièces produites par les consorts S... ne vient accréditer la thèse selon laquelle l'élargissement de la CD 26 aurait porté atteinte à la propriété de M. W... N... Y... ou qu'il en aurait cédé une partie à la commune ; qu'enfin, le travail de calcul de superficie réalisé par le géomètre H... M... ne se fonde que sur les titres, ne tient pas compte de la surface des parcelles de M. W... N... Y... et ne permet pas de pallier à l'absence d'élément probant quant à la présence de bornes aux points GML ; que les consorts S... se contentant de procéder par affirmation quant à l'existence des bornes G-M-L, sans aucun élément qui permettrait de savoir avec certitude à quel moment et à quel endroit elles ont été posées, ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée des propriétaires de bonne foi ; qu'il convient ainsi de retenir la proposition de M. G... et de fixer les bornes aux points PFGONHL, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, afin de fixer la limite entre les propriétés contiguës ; que les dépens seront recouvrés comme indiqué au dispositif de la présente décision ; que le bornage se faisant à frais commun, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 00 du code de procédure civile ».

1°/ ALORS QUE saisi d'une action en bornage, le juge ne peut écarter les énonciations d'un titre fixant les limites d'une propriété pour recourir à des présomptions qu'à la condition que cet acte s'avère obscur ou incomplet ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient que les limites de leur propriété étaient clairement fixées par un plan annexé à un acte de donation-partage du 4 juillet 1964, lequel devait prévaloir sur les mentions du cadastre constitutives de simples présomptions (concl. d'appel, S..., p. 2-3) ; qu'en relevant cependant, par motifs propres et adoptés, que le plan annexé à l'acte ne pouvait être utilisé pour définir « une quelconque limite » faute de « concordance globale avec le cadastre » (arrêt attaqué, p. 4, §4 ; jgt, p. 4, §2), lequel ne pouvait pourtant pas prévaloir sur un titre, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.

2°/ ALORS QU'un propriétaire ne peut obliger son voisin au bornage si un précédent bornage a déjà eu lieu, lequel se trouve matérialisé par l'implantation de bornes sur le terrain ; qu'en l'espèce, les consorts S... soutenaient qu'il convenait de se référer aux bornes déjà implantées, présentes depuis plus de trente ans, lesquelles établissaient une ligne séparative qui n'avait jamais été contestée (concl. d'appel, p. 4, §4) ; qu'en refusant de prendre en compte les bornes matérialisées sur les terrains à borner, aux motifs inopérants que leur origine était « totalement inconnue puisqu'elles ne sont confirmées par aucun plan ou procès-verbal de bornage contradictoire », sans même rechercher si l'ancienneté et l'absence de contestation de la limite matérialisée par les bornes ne témoignaient pas de l'existence d'un précédent bornage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17114
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-17114


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17114
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