LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme R... N...et Mme I..., se sont pourvues en cassation le 3 avril 2018 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que, dans leur mémoire ampliatif déposé le 3 août 2018 par Me Rémy-Corlay, celle-ci a informé la Cour de cassation du décès de M... (T...) N..., survenu le [...] ;
Qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.