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11/07/2019 | FRANCE | N°18-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-14503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2017), que, soutenant que leur grand-père avait fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées [...] et [...] en 1881, les consorts U...-Q... ont assigné les consorts J...-Y...-H..., ainsi que M. JH..., notaire associé, en annulation d'un « acte de notoriété acquisitive » du 16 décembre 1998 attribuant à ceux-ci la propriété de ces terrains par prescription acquisitive, en revendication de la propriété litigieuse et en indemnisation de

leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2261 du code c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2017), que, soutenant que leur grand-père avait fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées [...] et [...] en 1881, les consorts U...-Q... ont assigné les consorts J...-Y...-H..., ainsi que M. JH..., notaire associé, en annulation d'un « acte de notoriété acquisitive » du 16 décembre 1998 attribuant à ceux-ci la propriété de ces terrains par prescription acquisitive, en revendication de la propriété litigieuse et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2261 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que « l'acte de notoriété » consacrant l'acquisition par la prescription fait foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que l'action en annulation de cet acte ne pourrait être accueillie que si le demandeur établissait lui-même son droit de propriété et, d'autre part, que les consorts U...-Q... ne rapportent cette preuve ni par titre ni par possession trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que « l'acte de notoriété » ou tout autre moyen de preuve établissait que les consorts J...-Y...-H... avaient accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le temps requis pour prescrire, des actes matériels de possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les consorts J...-Y...-H... et la SCP JH... MC...-YL... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts J...-Y...-H... et la SCP JH... MC...-YL... à payer à M. U... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la SCP JH... MC...-YL... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. KV... U... de ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive dressé le 16 décembre 1998 par Maître JH... et rectifié le 23 avril 2002 et voir constater la propriété indivise de M. KV... U... et des héritiers de sa soeur Mme RT... Q... sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] au lieu-dit [...] sur la commune du [...] (Martinique) ;

AUX MOTIFS QUE le juge ne peut accueillir une action en annulation d'un acte de notoriété acquisitive que si le demandeur établit lui-même son droit de propriété ; pour faire la preuve de sa propriété, KV... U... expose que son aïeul OX... U... était propriétaire des terrains litigieux et qu'après son décès, son père, JR... U..., l'un des sept enfants du défunt, a habité la maison et exploité les terres, que JR... U... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder plusieurs héritiers dont lui-même et sa soeur, RT... U... épouse Q..., l'un et l'autre ayant occupé les lieux ; cependant, que procédant par voie d'affirmation, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il ne justifie aucunement de la propriété de son aïeul sur les terres qu'il revendique, pas plus que de l'occupation trentenaire de celles-ci par ses ascendants ainsi que par lui-même et sa soeur ; que la pièce numéro 2 qu'il produit, intitulé « RELEVE DE PROPRIETE » concernant « M U... OX... » ne mentionne nullement les parcelles [...] et [...] mais d'autres terres dont il n'est pas contesté que les appelants en sont propriétaires ; que la pièce numéro 4 non datée émanant des impôts sans autre précision, qui fait référence à l'acquisition d'une portion de terre sise sur la commune du [...], par OX... U... en date du 13 juillet 1881, n'est pas davantage significative en ce qu'il n'existe aucun élément intrinsèque ou extrinsèque de nature à la rattacher aux deux parcelles litigieuses ; que l'attestation de l'ancien maire de la commune en date du 10 décembre 2010 qui vient dénier toute pertinence à celle qu'il avait établie alors qu'il était en fonction, le 30 juillet 1997 aux termes de laquelle il certifiait que « Mademoiselle YE... JT... et son époux FJ... Y... ont habité, ainsi que leurs enfants et petits enfants, au quartier [...] sur une parcelle de terrain cadastrée section [...] et [...], depuis plus de trente ans » ne saurait être davantage pertinente alors que ce volte-face au demeurant inexpliqué est sans incidence sur la démonstration par l'appelant de sa propriété sur les terres dont s'agit ; que l'autorisation du maire en date du 29 mars 2011 délivrée à KV... U..., pour procéder à des travaux de réparation sur sa maison d'habitation située au quartier « [...] » sur la parcelle de terrain cadastrée section [...] » est totalement inopérante en ce qu'elle est postérieure à l'acte de notoriété établissant la prescription acquisitive de JT... YE... ; que les témoignages versés aux débats émanant de XE... K..., PU... W..., TX... DC..., KR... C..., WT... L..., NC... O..., KL... A..., EF... B..., JK... S..., FP... R... et LS... F..., s'ils tendent tous à faire état de l'occupation des lieux par les auteurs d'KV... U... et par lui-même, sont toutefois imprécis en terme de dates et laconiques concernant les modes d'occupation sauf à faire état pour certains d'entre eux d'une maison familiale encore occupée à ce jour, et ce en contradiction avec les propres écritures de l'appelant suivant lesquelles « les constatations du géomètre confirme(nt) l'abandon desdites parcelles et même, l'absence de construction sur celles-ci susceptibles de constituer un habitat » ; dans ces conditions, que c'est à bon droit que le tribunal a débouté KV... U... et les consorts Q... de leurs prétentions tant à l'égard des consorts J..., Y... et H... qu'à l'égard du notaire instrumentaire dont la responsabilité ne saurait être recherchée en l'état du sort réservé à l'action en revendication de l'appelant ;

1) ALORS QUE M. KV... U... avait versé aux débats la transcription par l'étude généalogique Lony de l'acte du 18 juillet 1881, dont il résultait que M. TE... avait vendu à M. OX... U..., son aïeul, « les 71/191è lui appartenant dans la propriété d'une portion de terre située sur la commune du [...] de la contenance d'environ 27 hectares 14 ares 46 centiares » ainsi qu'une attestation d'un géomètre expert indiquant qu'il n'était pas possible de reconstituer les 27 hectares de la propriété d'origine de M. OX... U... sans y inclure les parcelles [...] et [...] ; qu'en énonçant, pour débouter M. KV... U... de son action en nullité de l'acte de notoriété et en revendication de propriété des parcelles [...] et [...] , que celui-ci ne justifierait aucunement de la propriété de son aïeul sur ces terres, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte la retranscription de l'acte du 18 juillet 1881 et l'attestation du géomètre expert, fût-ce pour les écarter, les a dénaturées par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE pour juger que M. KV... U... ne justifiait pas de la propriété de son aïeul sur les terres qu'il revendique, la cour d'appel a considéré que le document émanant des impôts faisant référence à l'acquisition d'une portion de terre sur la commune du [...] par OX... U... en date du 13 juillet 1881 n'était pas significatif faute d'élément intrinsèque ou extrinsèque de nature à la rattacher aux deux parcelles litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte l' attestation du géomètre expert indiquant qu'il n'était pas possible de reconstituer les 27 hectares de la propriété d'origine de M. OX... U... sans y inclure les parcelles [...] et [...] , a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions, M. KV... U... faisait, tout d'abord, valoir que les consorts J..., Y... et H... ne rapportaient pas la preuve d'actes de possession sur les parcelles litigieuses et ajoutait que « les constatations du géomètre expert confirme(nt) l'abandon desdites parcelles et même, l'absence de construction sur celles-ci susceptibles de constituer un habitat » (cf. ses conclusions p. 9, § 2 – p. 10, § 8), l'exposant soutenait, ensuite, qu'à l'inverse, lui et ses auteurs avaient toujours effectué des actes de possession matériels sur lesdites parcelles et produisait à l'appui de nombreux témoignages, une attestation du maire l'autorisant à effectuer des travaux de réparation sur sa maison d'habitation située sur lesdites parcelles et citait les termes de l'attestation du géomètre expert lequel « certifi(ait) pour (s') y être déplacé à plusieurs reprises, que la parcelle [...] est partiellement occupée par les consorts U..., et qu'il n'existe aucune trace d'une autre occupation sur les parcelles [...] et [...], presque entièrement boisées » pour en déduire « en conséquence, il est constant que contrairement aux allégations des défendeurs les consorts U... ont et sont toujours propriétaires de ces parcelles, ils en ont toujours eu la possession qu'ils exercent aujourd'hui encore » (cf. ibid. p. 10, § 9- p. 12, § 2) ; qu'aussi, en énonçant, pour dénier toute force probante aux témoignages produits par l'exposant, qu'en faisaient état, pour certains, d'une maison familiale « encore occupée à ce jour », ils seraient en contradiction avec ses propres écritures selon lesquelles « les constatations du géomètre confirment l'abandon des parcelles » quand il ressortait clairement des conclusions de M. U... que cette affirmation ne pouvait se lire que comme excluant l'occupation des parcelles par les défendeurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. U..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut établir une prescription acquisitive laquelle suppose la preuve de l'accomplissement d'actes matériels d'occupation sur la parcelle revendiquée et ce pendant une durée de trente ans ; qu'en l'espèce, M. KV... U... contestait expressément l'existence d'un quelconque acte d'occupation accompli par les héritiers de JT... YE... et ses auteurs sur les parcelles litigieuses et sollicitait l'annulation de la notoriété acquisitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de l'existence d'un acte notarié de notoriété, sans constater l'accomplissement par les consorts J..., Y... et H... ou leurs auteurs d'actes matériels de possession pendant une durée de trente ans sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. KV... U... de ses demandes tendant à voir condamner Maître JH... et les héritiers de feue Madame JT... YE... solidairement à lui payer pour le compte de l'indivision U.../Q... une somme de 300 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a débouté KV... U... et les consorts Q... de leurs prétentions tant à l'égard des consorts J..., Y... et H... qu'à l'égard du notaire instrumentaire dont la responsabilité ne saurait être recherchée en l'état du sort réservé à l'action en revendication de l'appelant ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le second moyen, le chef du dispositif critiqué par ce dernier étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui critiqué par le premier moyen de cassation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14503
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-14503


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14503
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