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11/07/2019 | FRANCE | N°18-13710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-13710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.246 ), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes aux années 1996, 1997, 1998 (premier et deuxième trimestres) et 2002 (deuxième, troisième et quatrième trimestres), M. V... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi

principal :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de valider partiellement l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.246 ), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes aux années 1996, 1997, 1998 (premier et deuxième trimestres) et 2002 (deuxième, troisième et quatrième trimestres), M. V... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors, selon le moyen, que la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

Mais attendu que, selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail et L. 4134-6, alors en vigueur, du code de la santé publique, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève, en métropole, de la compétence de l'URSSAF ; que, selon l'article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt annule partiellement la contrainte du 28 août 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui faisait valoir que les cotisations ayant donné lieu à ces majorations de retard n'avaient été soldées que par un paiement auprès d'un huissier de justice le 4 février 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 9 décembre 2009 qu'à hauteur de la somme de 2 078 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion jusqu'à concurrence de la somme de 2.078 euros ; d'AVOIR condamné M. V... au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. V... aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «2-Sur l'habilitation de la CGSSR à recouvrer la CSG et la CRDS auxquelles sont assujetties les travailleurs indépendants.
L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (CSG) les personnes physiques considérées à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 les soumet à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Du fait de leur affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, ces deux contributions (CSG et CRDS) revêtent aussi la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée dans les conditions visées à l'article 136-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 136-5 précité, les contributions sociales sont recouvrées en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles selon les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Il en résulte que le régime de recouvrement des contributions sociales est calqué sur celui des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants. Or, d'une part, l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) la mission de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, et d'autre part, en vertu de l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale exercent dans le département de la Réunion, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion était donc habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales dues par D... V....
3 - Sur la validité de la contrainte du 28 août 2003.
- Sur la signature de la contrainte.
La contrainte du 28 août 2003 porte la signature électronique de G... B..., directeur du recouvrement, agissant sur délégation du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui est normalement compétent pour prendre l'ensemble des décisions prises au nom de la caisse, peut déléguer, d'une part, une partie de ses pouvoirs et d'autre part sa signature à titre permanent au directeur adjoint. De plus, il résulte des articles R 122-3 et D 253-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme est suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement par le directeur adjoint. En l'espèce, K... Z... a donné le 29 mars 1999, délégation de signature à G... B... dans la gestion du recouvrement des cotisations (régime général et agricole). Le recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles entrait nécessairement dans le champ d'application de cette délégation puisqu'il est mis en oeuvre, en application de l'article 136-5 du code de la sécurité sociale, suivant les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. G... B... avait donc bien qualité pour signer les contraintes émises dans le cadre du recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants. Enfin, l'article L 1316-4 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la signature peut consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; la fiabilité du procédé est présumée jusqu'à preuve contraire. Dès lors que D... V... n'invoque aucun élément visant à contester la sincérité de la signature électronique de G... B..., celle-ci ne saurait affecter la validité de la contrainte litigieuse.
- Sur les mises en demeure.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant". Une contrainte ne saurait donc être validée que si les cotisations qu'elle consacre ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et valable. Deux mises en demeure ont précédé la contrainte du 28 août 2003: - la première datée du 25 mars 2003 porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2002 (945 euros) et de la Contribution à la formation professionnelle (CFP) 2002 (41 euros), ainsi que les majorations y afférentes (98 euros), et les majorations de retard complémentaires pour les périodes suivantes : 1er trimestre 1996 (467 euros), 2ème trimestre 1996 (494 euros), 3ème trimestre 1996 (441 euros), 4ème trimestre 1996 (441 euros), 1er trimestre 1997(480 euros), 2ème trimestre 1997 (480 euros), 3ème trimestre 1997 (1.636 euros), 4ème trimestre 1997 (1.602 euros), 1er trimestre 1998 (2.150 euros) et 2ème trimestre 1998 (2.124 euros), pour un montant total de 11.399 euros ; - la seconde datée du 12 décembre 2002, pour les 2ème trimestre 2002 (945 euros) et 3ème trimestre 2002 (945 euros) ainsi que les majorations y afférentes (188 euros) pour un montant total de 2.078 euros sur ces périodes ; Ces mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations dues par D... V... ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elles indiquent la dénomination de l'organisme qui les délivre, en l'occurrence, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Dès lors que l'organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n'ait pas été signée par le directeur de l'organisme ou qu'elles n'indiquent pas les nom et prénom du signataire. La mise en demeure du 12 décembre 2002 est donc valable. En revanche, la mise en demeure du 25 mars 2003 concerne des majorations de retard appliquées aux cotisations des trimestres 1996, 1997, et des 2 premiers trimestres 98. Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, la mise en demeure concernant le recouvrement des majorations doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu aux majorations ou à compter de la mise en demeure de produire les déclarations obligatoires. La mise en demeure du 25 mars 2003 est manifestement tardive et la contrainte émise pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette mise en demeure (11.399 euros) ne peut être validée. La contrainte du 28 août 2003 ne sera donc validée qu'à hauteur de la somme de 2.078 euros. La demande de paiement de la CGSSR étant fondée, en partie, la demande de dommages-intérêts de D... V... pour procédure abusive sera rejetée. D... V..., qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances du litige, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, premièrement, QUE la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, deuxièmement, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motivation ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que le recouvrement de la contribution due au titre de la formation professionnelle n'entre pas dans les prérogatives de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (p. 3 et ss.) ; qu'en validant néanmoins la contrainte décernée par la caisse qui couvrait pour partie cette contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, troisièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme social doit comporter la signature, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'absence de signature des mises en demeure par le directeur ainsi que l'absence d'indication des nom et prénom du signataire n'affectaient pas la validité de la mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 244-2 du code de sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, quatrièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale doit préciser au cotisant le détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé les mises en demeure en se bornant à juger qu'elles précisent la nature et le montant total des cotisations recouvrées ; qu'en statuant ainsi, quand le détail des sommes recouvrées n'était pas indiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code et l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, cinquièmement, QU'à peine de nullité, la contrainte délivrée par un organisme social à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit préciser au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en validant les contraintes décernées sans rechercher si elle précisaient au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris, d'AVOIR décidé que la contrainte émise le 28 août 2003 pour le recouvrement des sommes faisant l'objet de la mise en demeure du 25 mars 2003 ne pouvait être validée et de n'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qu'à hauteur de la somme de 2 078 euros correspondant à la somme ayant fait l'objet de la mise en demeure du 12 décembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les mises en demeure L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant ». Une contrainte ne saurait donc être validée que si les cotisations qu'elle consacre ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et valable. Deux mises en demeure ont précédé la contrainte du 28 août 2003 : - la première datée du 25 mars 2003 porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2002 (945 euros) et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2002 (41 euros) ainsi que les majorations y afférentes (98 euros), et les majorations de retard complémentaires pour les périodes suivantes : 1er trimestre 1996 (467 euros), 2ème trimestre 1996 (494 euros), 3ème trimestre 1996 (441 euros), 4ème trimestre 1996 (441 euros), 1er trimestre 1997 (480 euros), 2ème trimestre 1997 (480 euros), 3ème trimestre 1997 (1 636 euros), 4ème trimestre 1997 (1 602 euros), 1er trimestre 1998 (2 150 euros), 2ème trimestre 1998 (2 124 euros), pour un montant total de 11 399 euros ; - la seconde datée du 12 décembre 2002, pour les 2ème trimestre 2002 (945 euros) et 3ème trimestre 2002 (945 euros) ainsi que les majorations y afférentes (188 euros) pour un montant total de 2 078 euros sur ces périodes. Ces mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations dues par D... V..., ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elles indiquent la dénomination de l'organisme qui les délivre, en l'occurrence la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Dès lors que l'organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n'ait pas été signée par le directeur de l'organisme ou qu'elles n'indiquent pas les nom et prénom du signataire. La mise en demeure du 12 décembre 2002 est donc valable. En revanche, la mise en demeure du 25 mars 2003 concerne des majorations de retard appliquées aux cotisations des trimestres 1996, 1997, et des 2 premiers trimestres 1998. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, la mise en demeure concernant le recouvrement des majorations doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu aux majorations ou à compter de la mise en demeure de produire les déclarations obligatoires. La mise en demeure du 25 mars 2003 est manifestement tardive et la contrainte émise pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette mise en demeure (11.399 euros) ne peut être validée. La contrainte du 28 août 2003 ne sera donc validée qu'à hauteur de la somme de 2 078 euros. » ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens produits par les parties ; que la CGSS de la Réunion, se référant aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rappelait à bon droit que le point de départ du délai de prescription est la date du paiement des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; qu'elle précisait que les cotisations ayant donné lieu en l'espèce à ces majorations avaient été soldées par paiement du 4 février 2003 directement auprès de la SCP Ortola-Malarde-Rullier, huissiers de justice, et ce après signification, le 19 juillet 1999, d'une contrainte n° 482267 portant sur lesdites cotisations ; qu'elle démontrait ainsi, sans être contestée par M. V..., qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, elle pouvait recouvrer les majorations de retard complémentaires jusqu'au 4 février 2005, de sorte que nulle prescription ne pouvait utilement être opposée à sa mise en demeure du 25 mars 2003 ; qu'en se bornant à affirmer que cette mise en demeure aurait été « manifestement tardive », sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en omettant ainsi de se prononcer sur la fixation du point de départ du délai de prescription, tandis qu'il appartenait à M. V..., qui invoquait cette fin de non-recevoir, de prouver le caractère tardif de l'appel des majorations de retard complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la cour a constaté que la mise en demeure du 25 mars 2003 portait tout à la fois sur les cotisations du 4ème trimestre 2002 (945 euros) et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2002 (41 euros) ainsi que les majorations y afférentes (98 euros), et les majorations de retard complémentaires pour les périodes suivantes : 1er trimestre 1996 (467 euros), 2ème trimestre 1996 (494 euros), 3ème trimestre 1996 (441 euros), 4ème trimestre 1996 (441 euros), 1er trimestre 1997 (480 euros), 2ème trimestre 1997 (480 euros), 3ème trimestre 1997 (1 636 euros), 4ème trimestre 1997 (1 602 euros), 1er trimestre 1998 (2 150 euros), 2ème trimestre 1998 (2 124 euros), pour un montant total de 11 399 euros ; qu'il en résultait que la tardiveté manifeste évoquée par la cour ne pouvait valoir pour le recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2002 (945 euros), de la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2002 (41 euros) ainsi que des majorations y afférentes (98 euros), soit un total de 1 084 euros ; qu'en refusant de valider la contrainte émise pour la totalité de la somme de 11 399 euros visée par cette mise en demeure, sans prendre soin de faire le départ entre les sommes dues au titre de l'exercice 2002, non prescrites, et celles dues au titre des majorations de retard complémentaires 1996-1998, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13710
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13710


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13710
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