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11/07/2019 | FRANCE | N°18-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-13709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.244), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2001, premier trimestre 2002 et premier trimestre 2003, M. I... a formé opposition

devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. I... fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.244), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2001, premier trimestre 2002 et premier trimestre 2003, M. I... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

Mais attendu que, selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail et L. 4134-6, alors en vigueur, du code de la santé publique, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève, en métropole, de la compétence de l'URSSAF ; que, selon l'article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant total de 5.199 euros ; d'AVOIR condamné M. I... au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «2-Sur l'habilitation de la CGSSR à recouvrer la CSG et la CRDS auxquelles sont assujetties les travailleurs indépendants.

L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (CSG) les personnes physiques considérées à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 les soumet à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Du fait de leur affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, ces deux contributions (CSG et CRDS) revêtent aussi la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée dans les conditions visées à l'article 136-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 136-5 précité, les contributions sociales sont recouvrées en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles selon les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Il en résulte que le régime de recouvrement des contributions sociales est calqué sur celui des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants. Or, d'une part, l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) la mission de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, et d'autre part, en vertu de l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale exercent dans le département de la Réunion, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion était donc habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales dues par W... I....

3 - Sur la validité de la contrainte du 24 octobre 2003

- Sur la signature de la contrainte.

Cette contrainte porte la signature électronique de P... B..., directeur du recouvrement, agissant sur délégation du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui est normalement compétent pour prendre l'ensemble des décisions prises au nom de la caisse, peut déléguer, d'une part, une partie de ses pouvoirs et d'autre part sa signature à titre permanent au directeur adjoint. De plus, il résulte des articles R 122-3 et D 253-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme est suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement par le directeur adjoint. En l'espèce, S... H... a donné le 29 mars 1999, délégation de signature à P... B... dans la gestion du recouvrement des cotisations (régime général et agricole). Le recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles entrait nécessairement dans le champ d'application de cette délégation puisqu'il est mis en oeuvre, en application de l'article 136-5 du code de la sécurité sociale, suivant les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. P... B... avait donc bien qualité pour signer les contraintes émises dans le cadre du recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants. Enfin, l'article L 1316-4 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la signature peut consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; la fiabilité du procédé est présumée jusqu'à preuve contraire. Dès lors que W... I... n'invoque aucun élément visant à contester la sincérité de la signature électronique de P... B..., celle-ci ne saurait affecter la validité de la contrainte litigieuse.

- Sur les mises en demeure.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : Toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant. Une contrainte ne saurait donc être validée que si les cotisations qu'elle consacre ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et valable. Préalablement à la contrainte litigieuse, deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à W... I... - la première datée du 1er août 2002, porte sur un montant de 2.090 euros correspondant: * aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 4eme trimestre 2001 (915 euros) et la majoration afférente (91 euros), * à la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2001 (41 euros) et la majoration afférente (4 euros), * aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 1er trimestre 2002 (945 euros) et la majoration afférente (945 euros) - la seconde datée du 23 juin 2003 porte sur un montant de 2.090 euros et correspondant aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 1er trimestre 2003 (4.727 euros) ainsi que les majorations afférentes (472 euros). Ces mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations dues par W... I... ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elles indiquent la dénomination de l'organisme qui les délivre, en l'occurrence, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Dès lors que l'organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que les mises en demeure n'aient pas été signées par le directeur de l'organisme ou qu'elles n'indiquent pas les nom et prénom du signataire. En revanche, les mises en demeure doivent être adressées à l'adresse exacte du débiteur. Or, si la mise en demeure du 23 juin 2003 a été envoyée à la bonne adresse, [...] , celle du 1er août 2002 a été adressée au [...] et a été retournée à la CGSSR avec la mention" non réclamée retour à l'envoyeur ". Seule la mise en demeure du 23 juin 2003 doit être considérée comme régulière.

- Sur le montant des cotisations réclamées.

La contrainte émise le 24 octobre 2003 a été émise pour un montant de 7.289 euros, représentant des cotisations pour la période du 4eme trimestre 2001 au 1er trimestre 2002, du 1er trimestre 2003 et de la CFP 2001, ainsi que les majorations y afférentes. Le détail des sommes ainsi que la référence à la mise en demeure préalable du 23 juin 2003 permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation. Cependant la mise en demeure du 1er août 2002 n'étant pas valable, seules les sommes faisant l'objet de la mise en demeure du 23 juin 2003 seront validées. Il convient donc de valider la contrainte du 24 octobre 2003 à concurrence de la somme de 5.199 euros. La demande de paiement de la caisse de sécurité sociale étant fondée, la demande de dommages-intérêts de W... I... pour procédure abusive sera rejetée. W... I..., qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il devra en outre payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1 .000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, premièrement, QUE la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, deuxièmement, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motivation ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que le recouvrement de la contribution due au titre de la formation professionnelle n'entre pas dans les prérogatives de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (p. 3 et ss.) ; qu'en validant néanmoins la contrainte décernée par la caisse qui couvrait pour partie cette contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, troisièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme social doit comporter la signature, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'absence de signature des mises en demeure par le directeur ainsi que l'absence d'indication des nom et prénom du signataire n'affectaient pas la validité de la mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 244-2 du code de sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, quatrièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale doit préciser au cotisant le détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la mise en demeure en se bornant à juger qu'elle précise la nature et le montant total des cotisations recouvrées ; qu'en statuant ainsi, quand le détail des sommes recouvrées n'était pas indiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, et l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, cinquièmement, QU'à peine de nullité, la contrainte délivrée par un organisme social à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit préciser au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la contrainte litigieuse aux motifs que la mention des sommes recouvrées et la référence à la mise en demeure préalable permettaient au débiteur d'avoir connaissance de la nature des cotisations recouvrées et de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris, d'AVOIR décidé que la contrainte émise le 28 août 2003 pour le recouvrement des sommes faisant l'objet de la mise en demeure du 25 mars 2003 ne pouvait être validée et de n'AVOIR validé la contrainte ainsi émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qu'à hauteur de la somme de 2 078 euros correspondant à la somme ayant fait l'objet de la seule mise en demeure du 12 décembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les mises en demeure l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant ». Une contrainte ne saurait donc être validée que si les cotisations qu'elle consacre ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et valable. Préalablement à la contrainte litigieuse, deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à W... I... : - la première, datée du 1er août 2002, porte sur un montant de 2 090 euros correspondant : - aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 4ème trimestre 2001 (915 euros) et la majoration afférente (91 euros), - à la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2001 (41 euros) et la majoration afférente (4 euros), - aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 1er trimestre 2002 (945 euros) et la majoration afférente (94 euros). - la seconde datée du 23 juin 2003 porte sur un montant de 2 090 euros et correspondant aux cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du 1er trimestre 2003 (4 727 euros) ainsi que les majorations de retard (472 euros). Ces mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations dues par W... I..., ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elles indiquent la dénomination de l'organisme qui les délivre, en l'occurrence, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Dès lors que l'organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n'ait pas été signée par le directeur de l'organisme ou qu'elles n'indiquent pas les nom et prénom du signataire. En revanche, les mises en demeure doivent être adressées à l'adresse exacte du débiteur. Or, si la mise en demeure du 23 juin 2003 a été envoyée à la bonne adresse, [...] , celle du 1er août 2002 a été adressée au [...] et a été retournée à la CGSSR avec la mention « non réclamée retour à l'envoyeur ». Seule la mise en demeure du 23 juin 2003 doit être considérée comme valable. Sur le montant des cotisations réclamées La contrainte émise le 24 octobre 2003 a été émise pour un montant de 7 289 euros, représentant des cotisations émises pour la période du 4ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2002, du 1er trimestre 2003 et de la CFP 2001, ainsi que des majorations y afférentes. Le détail des sommes ainsi que la référence à la mise en demeure préalable du 23 juin 2003 permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cependant, la mise en demeure du 1er août 2002 n'étant pas valable, seules les sommes faisant l'objet de la mise en demeure du 23 juin 2003 seront validées. Il convient donc de valider la contrainte du 24 octobre 2003 à concurrence de la somme de 5 199 euros » ;

ALORS QUE le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité ; qu'en considérant que la mise en demeure du 23 juin 2003 n'était pas valable et que son montant ne pouvait faire l'objet de la contrainte subséquente du 24 octobre 2003 par cela seul que cette mise en demeure avait été adressée au numéro 14 de la [...] au lieu du numéro 24 de cette même voie, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13709
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13709


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13709
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