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11/07/2019 | FRANCE | N°18-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-13707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.289), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au deuxième trimestre de l'année 2003, M. V... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Atten

du que M. V... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.289), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au deuxième trimestre de l'année 2003, M. V... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

Mais attendu que, selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail et L. 4134-6, alors en vigueur, du code de la santé publique, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève, en métropole, de la compétence de l'URSSAF ; que, selon l'article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant total de 5.199 euros ; d'AVOIR condamné M. V... au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «2-Sur l'habilitation de la CGSSR à recouvrer la CSG et la CRDS auxquelles sont assujetties les travailleurs indépendants.
L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (CSG) les personnes physiques considérées à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 les soumet à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Du fait de leur affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, ces deux contributions (CSG et CRDS) revêtent aussi la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée dans les conditions visées à l'article 136-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 136-5 précité, les contributions sociales sont recouvrées en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles selon les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Il en résulte que le régime de recouvrement des contributions sociales est calqué sur celui des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants. Or, d'une part, l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) la mission de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, et d'autre part, en vertu de l'article L 752-4 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale exercent dans le département de la Réunion, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion était donc habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales dues par O... V....
3 - Sur la validité de la contrainte du 31 mars 2004
- Sur la signature de la contrainte.
Cette contrainte porte la signature électronique de P... J..., directeur du recouvrement, agissant sur délégation du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui est normalement compétent pour prendre l'ensemble des décisions prises au nom de la caisse, peut déléguer, d'une part, une partie de ses pouvoirs et d'autre part sa signature à titre permanent au directeur adjoint. De plus, il résulte des articles R 122-3 et D 253-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme est suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement par le directeur adjoint. En l'espèce, S... G... a donné le 29 mars 1999, délégation de signature à P... J... dans la gestion du recouvrement des cotisations (régime général et agricole). Le recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles entrait nécessairement dans le champ d'application de cette délégation puisqu'il est mis en oeuvre, en application de l'article 136-5 du code de la sécurité sociale, suivant les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. P... J... avait donc bien qualité pour signer les contraintes émises dans le cadre du recouvrement des contributions sociales et des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants. Enfin, l'article L 1316-4 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la signature peut consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; la fiabilité du procédé est présumée jusqu'à preuve contraire. Dès lors que O... V... n'invoque aucun élément visant à contester la sincérité de la signature électronique de P... J..., celle-ci ne saurait affecter la validité de la contrainte litigieuse.
- Sur les mises en demeure.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : Toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant. Une contrainte ne saurait donc être validée que si les cotisations qu'elle consacre ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et valable. Préalablement à la contrainte litigieuse, une mise en demeure du 23 septembre 2003 et portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2003 (4.727 euros) ainsi que les majorations afférentes (472 euros), a été adressée à O... V... au [...] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure précise donc la nature et le montant des cotisations dues par O... V... ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle indique la dénomination de l'organisme qui les délivre, en l'occurrence, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Dès lors que l'organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n'ait pas été signée par le directeur de l'organisme ou qu'elles n'indiquent pas les nom et prénom du signataire. La mise en demeure du 23 septembre 2003 est donc régulière.
- Sur le montant des cotisations réclamées.
La contrainte du 31 mars 2004 a été émise pour un montant de 5.199 euros, représentant des cotisations pour la période du 2eme trimestre 2003 (4.727 euros) ainsi que les majorations afférentes (472 euros). Le détail des sommes ainsi que la référence à la mise en demeure préalable du 23 septembre 2003, permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation. Il convient donc de valider la contrainte du 31 mars 2004. La demande de paiement de la caisse de sécurité sociale étant fondée, la demande de dommages-intérêts de O... V... pour procédure abusive sera rejetée. O... V..., qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il devra en outre payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1 .000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
«1. Sur l'habilitation de la CGSSR à recouvrer les cotisations des travailleurs indépendants : Il résulte des dispositions des articles L 752-1 et L 752-4 du Code de Sécurité Sociale, et l'existence juridique de la CGSSR, et le droit pour cette dernière de recouvrer les cotisations des travailleurs indépendants, ce sans aucune équivoque.
2. Sur la validité de la mise en demeure : La jurisprudence DEPERNE de la Cour de Cassation a posé le principe, constamment réaffirmé depuis, que la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires suivantes : - la nature des cotisations, - le montant des cotisations, - la période des cotisations. En l'espèce, ces prescriptions sont parfaitement respectées et le formalisme revendiquée par Monsieur V... O... n'est ni exigé par les textes, ni par la jurisprudence. Monsieur V... O... soutient par ailleurs, que la mise en demeure n'est pas valable, car la lettre recommandée est revenue avec la mention «non réclamée». Or depuis l'arrêt LEGEAI cl URSSAF de Paris, rendu par l'Assemblée Plénière le 07/04/2006, la Cour de Cassation a admis la validité de la mise en demeure retournée avec la mention « non réclamée», si elle est envoyée à l'adresse effective du débiteur : elle est réputée régulière et avoir été reçue par le destinataire. En effet, l'article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que la notification de la mise en demeure par l'organisme de recouvrement équivaut à la réception de la mise en demeure par le destinataire. Les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de Sécurité Sociale exigent que la mise en demeure soit envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception pour prouver que ledit organisme a respecté cette formalité. En conséquence, cet argument ne saurait être retenu.
3. Sur la validité de la contrainte : Selon le requérant, le signataire de la contrainte n'avait pas la compétence dans ce domaine. Or, au terme des dispositions des articles R 133-3, R 122-3 alinéa 3, D 253-6 du Code de Sécurité Sociale le Directeur de l'organisme du recouvrement peut déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions précisées. Du reste, dans un arrêt de la Cour de Cassation, concernant Monsieur V... O... lui-même, la Chambre Sociale a rappelé que «la contrainte doit porter référence à la mise en demeure et comporter le total des cotisations impayés et des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure» (Chambre Sociale 02/11/2004). Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la contrainte doit être écarté, et la contrainte elle-même déclarée régulière quant aux mentions qu'elle porte.
4. Sur la validation de la contrainte et les frais liés à son opposition : Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse et de condamner Monsieur V... O... aux frais de la signification et de son opposition, en vertu de l'article R. 133-6 du Code de Sécurité Sociale qui dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que d tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, (Décr.° 86-1259 du 08 déc. 1986, art. 4) «sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » - V Arr. 4 févr. 1994 (JO 23févr.)».
Sur les autres postes de la requête de la Caisse : Le caractère dilatoire et abusif du présent recours de Monsieur V... O... n'est pas établi et il y a lieu de débouter la CGSSR du poste de sa requête fondée sur l'article R. 144-6 du Code de Sécurité Sociale. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse, les frais exposés par cette dernière : il convient ainsi de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ;

ALORS, premièrement, QUE la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, deuxièmement, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motivation ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que le recouvrement de la contribution due au titre de la formation professionnelle n'entre pas dans les prérogatives de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (p. 3 et ss.) ; qu'en validant néanmoins la contrainte décernée par la caisse qui couvrait pour partie cette contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, troisièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme social doit comporter la signature, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'absence de signature des mises en demeure par le directeur ainsi que l'absence d'indication des nom et prénom du signataire n'affectaient pas la validité de la mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 244-2 du code de sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

ALORS, quatrièmement, QU'à peine de nullité, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale doit préciser au cotisant le détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la mise en demeure en se bornant à juger qu'elle précise la nature et le montant total des cotisations recouvrées ; qu'en statuant ainsi, quand le détail des sommes recouvrées n'était pas indiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, et l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, cinquièmement, QU'à peine de nullité, la contrainte délivrée par un organisme social à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit préciser au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la contrainte litigieuse aux motifs que la mention des sommes recouvrées et la référence à la mise en demeure préalable permettaient au débiteur d'avoir connaissance de la nature des cotisations recouvrées et de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13707
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13707


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13707
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