La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18-13598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-13598


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges (le syndicat) a constitué, avec le syndicat des copropriétaires du Parc des Hauts de Saint-Georges et celui des Villas des Hauts de Saint-Georges, l'union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint Georges ; que le syndicat a assigné M. P..., propriétaire de lots dans la résidence des Hauts de Saint

Georges, en paiement de charges ;

Attendu que M. P... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges (le syndicat) a constitué, avec le syndicat des copropriétaires du Parc des Hauts de Saint-Georges et celui des Villas des Hauts de Saint-Georges, l'union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint Georges ; que le syndicat a assigné M. P..., propriétaire de lots dans la résidence des Hauts de Saint Georges, en paiement de charges ;

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les comptes arrêtés au 31 mars 2011, 31 mars 2012, 31 mars 2013, 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016 et les budgets prévisionnels pour les exercices du 31 mars 2016 au 31 mars 2018 avaient été approuvés lors des assemblées générales des 23 janvier 2014, 3 septembre 2014, 31 juillet 2015 et 3 octobre 3016, qu'aucune de ces assemblées générales n'était à ce jour définitivement annulée, puisqu'un appel avait été diligenté contre le jugement du 4 avril 2017 ayant annulé les résolutions 1 à 11, 16 à 19, 22, 25 et 30 de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, et que M. P... ne pouvait donc être dispensé de sa quote-part à ce titre conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle était calculée suivant ses tantièmes prévus dans le règlement de copropriété et son titre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le syndicat était fondé à poursuivre le recouvrement des charges correspondant aux dépenses ainsi régulièrement votées, y compris en ce qui concerne une partie des charges collectives aux trois syndicats des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné G... P... à payer au syndicat des copropriétaires « résidence les hauts de Saint Georges » la somme 13 922,75 € de charges impayées selon décompte arrêté au 9 mai 2017, outre intérêts au taux légal sur 8 029,49 € depuis le 18 août 2012, avec capitalisation de tous les intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil

AUX MOTIFS QUE

Si G... P... conteste à juste titre la validité de l'approbation des comptes arrêtés au 31 mars 2012 par l'assemblée générale du 29 novembre 2012 qui concernait l'union des hauts de Saint Georges, il s'avère que lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires « résidence les hauts de Saint Georges » des :
- 23 janvier 2014, les comptes arrêtés aux 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013 ont été approuvés par les résolutions 1, 14 et 25 ;
- 3 septembre 2014, les comptes arrêtés au 31 mars 2014 ont été approuvés par la résolution 1 ;
- 31 juillet 2015 les comptes arrêtés au 31 mars 2015 ont été approuvés par la résolution 1 et les budgets prévisionnels de 150 445 € par an ont été votés pour les exercices du 31 mars 2015 au 31 mars 2016, puis du 31 mars 2016 au 31 mars 2017 par les résolutions 5 et 6 ;
- 3 octobre 2016, les comptes arrêtés au 31 mars 2016 ont été approuvés par la résolution 4 et les budgets prévisionnels de 159 860 € par an ont été votés pour les exercices du 31 mars 2016 au 31 mars 2017, puis du 31 mars 2017 au 31 mars 2018 par les résolutions 9 et 11, ainsi que les budgets prévisionnels de l'union.

Aucune de ces assemblées générales n'est à ce jour définitivement annulée puisqu'un appel a été diligenté contre le jugement du 4 avril 2017 ayant annulé les résolutions 1 à 11, 16 à 19, 22, 25 à 30 de l'assemblée générale du 23 janvier 2014.

Le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à poursuivre le recouvrement des charges correspondant aux dépenses ainsi régulièrement votées pour la période du 17 mai 2010 au 31 mars 2015 et aux appels de provision pour la période du 31 mars 2015 au 23 mai 2016 et G... P... ne peut valablement prétendre ne rien devoir pour la période antérieure au 1er avril 2012 qui ne concernerait que des charges de l'union.

Seule la répartition des charges peut être discutée par lui.

G... P... conteste devoir quelque somme que ce soit au titre des charges qualifiées dans les appels de fonds, de « charges communes union » en se prévalant de l'arrêt du 19 septembre 2013 lui ayant déclaré inopposables les statuts de l'union (des syndicats de copropriétaires des hauts de Saint Georges).

Mais, d'une part, lors de l'assemblée générale du syndicat « résidence les hauts de Saint Georges » du 3 septembre 2014, de nouveaux statuts de l'union prévoyant la contribution du syndicat aux côtés des deux autres à l'entretien et à la conservation des équipements communs, ont été approuvés.

D'autre part, les charges réclamées par le syndicat « résidence les hauts de Saint Georges » ont été votées lors des assemblées générales susvisées, y compris en ce qui concerne une partie des charges collectives aux trois syndicats des copropriétaires correspondant à l'entretien des parties communes collectives auxdits syndicats : gardiennage, piscine, tennis, espaces verts et voies de circulation.

G... P... ne saurait donc être dispensé de sa quote-part à ce titre conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elle est calculée suivant ses tantièmes prévus dans le règlement de copropriété et son titre.

Sur ce dernier point, le syndicat justifie avoir corrigé le calcul des tantièmes au titre des charges « union » initialement fait sur la base de 59/7248 au lieu de 74/10 000èmes et avoir crédité le compte de G... P... de 377,68 € pour toute la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, suivant décompte de sa pièce n°50.

Pour la période postérieure, le syndicat établit que les décomptes de charges communes générales ont été établis sur la base exacte de 10 000 tantièmes.

Le syndicat justifie également avoir recalculé les charges « bâtiments » sur la base de 74/10 000èmes, ce qui conduit à un différentiel de 26,38 €.

Il n'est plus contesté que les charges relatives au coût des travaux auxquels le syndicat des copropriétaires avait été condamné pour remédier aux infiltrations subies par Madame K... doivent être réparties entre tous les copropriétaires du syndicat et non seulement entre ceux du bâtiment La Gabare.

A ce titre, le syndicat des copropriétaires a rectifié le décompte de G... P... en le créditant le 31 mars 2016 des sommes indûment inscrites à son débit le 10 décembre 2012.

ALORS QUE tout copropriétaire est en droit de contester son décompte de charges tant sur la clé de répartition que sur le caractère opposable ou non des catégories de charges qui lui sont imputées ; qu'en l'espèce, les charges contestées sont celles soumises au vote du seul syndicat « résidence les hauts de Saint-Georges » comme résultant de comptes et budgets prévisionnels de l'Union qui n'ont pas été approuvés par des assemblées générales de l'Union ; que dès lors, peu importait que lors de l'assemblée générale du syndicat « résidence les hauts de Saint Georges » du 3 septembre 2014, de nouveaux statuts de l'union prévoyant la contribution du syndicat « résidence les hauts de Saint-Georges » aux côtés des deux autres syndicats à l'entretien et à la conservation des équipements communs, aient été approuvés par le seul « résidence les hauts de Saint-Georges », et que les charges réclamées par le syndicat « résidence les hauts de Saint Georges » aient été votées lors des assemblées générales susvisées, des 23 janvier 2014, 3 septembre 2014, 31 juillet 2015, 3 octobre 2016, y compris en ce qui concerne une partie des charges collectives aux trois syndicats des copropriétaires correspondant à l'entretien des parties communes collectives auxdits syndicats, tant qu'il n'était pas constaté que des nouveaux statuts de l'Union modifiant le règlement de copropriété du syndicat avaient été régulièrement adoptés par l'Union elle-même, et publiés, et que les résolutions de l'union des syndicats, ainsi soumises pour avis au syndicat « résidence les hauts de Saint Georges » avaient été adoptées à l'issue d'assemblées générales de l'union ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1er, 13, 14 et 29 de la loi du 13 juillet 1965


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13598
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13598


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award