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11/07/2019 | FRANCE | N°18-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-13486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fabryka Kotlow Sefako (la société Sefako) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sebt, Suez Rv Energie (la société Suez), Vinci environnement (la société Vinci), ICL France et le Syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains de la boucle de Seine (Sitru) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefako, intervenu

e en qualité de sous-traitant de la société Sebt pour la construction d'un ballon de chaudiè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fabryka Kotlow Sefako (la société Sefako) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sebt, Suez Rv Energie (la société Suez), Vinci environnement (la société Vinci), ICL France et le Syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains de la boucle de Seine (Sitru) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefako, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sebt pour la construction d'un ballon de chaudière d'une ligne d'incinération de déchets dont la rénovation avait été confiée par le Sitru à la société Vinci, a été appelée en garantie avec son assureur Generali par la société Sebt, assignée en réparation par l'exploitant du site, la société Suez, en raison de défauts sur le ballon ;

Attendu que, pour condamner la société Generali à garantir la société Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans une certaine limite, l'arrêt retient qu'outre le fait que la société Generali entendait voir écarter l'application de la loi française à un contrat régi par la loi polonaise et spécifiquement l'article L. 113-17 du code des assurances en ce que l'assureur aurait pris la direction du procès, renonçant ainsi à toutes les exceptions dont il avait connaissance, elle soutenait justement que lesdites exceptions ne concernaient ni la nature des risques couverts ni le montant de sa garantie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la loi compétente et l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société Fabryka Kotlow Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 500 000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement) à l'exclusion des frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation du nouveau ballon qui seront laissés à la charge de la société Fabryka Kotlow Sefako, en renvoyant les parties à faire leurs comptes à propos de ces frais, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fabryka Kotlow Sefako la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fabryka Kotlow Sefako.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 500 000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement) à l'exclusion des frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation du nouveau ballon qui seront laissés à charge de la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako, la cour renvoyant les parties à faire leurs comptes à propos de ces frais ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société Fabryka Kotlow Sefako par la société Generali, le tribunal a fait droit à la garantie de la société Fabryka Kotlow Sefako par la société Generali dans la limite de 10.000.000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement) ; que la société Fabryka Kotlow Sefako entend voir rejeter par la cour comme étant nouvelle la prétention de la société Generali à ne pas couvrir le risque au titre de la police d'assurance, soulignant que son assureur ne peut se contredire à son détriment, alors qu'il a assuré sans réserve sa défense pendant plus de huit ans, et de confirmer la limitation de garantie à 10.000.000 de PLN ; que la société Generali soutient, quant à elle que la police ne peut assurer les dommages causés au ballon, qu'il doit être tenu compte d'une mauvaise traduction du polonais et qui si le moyen est nouveau la demande ne l'est pas ; qu'en tout état de cause la limite d'indemnisation doit être fixée à 500.000 PLN ; alors que le tribunal rapporte une contestation de la société Generali quant à l'étendue de sa garantie, l'exclusion d'une partie de sa garantie ne peut être considérée comme une demande nouvelle devant la cour et se trouve, en tout état de cause, recevable puisqu'elle tend à faire écarter une prétention adverse, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, celle de son assuré, la société Fabryka Kotlow Sefako, à être indemnisée ; de plus, que l'estoppel ne peut valablement être soutenu par la société Fabryka Kotlow Sefako pour opposer une fin de non-recevoir à la société Generali, dont aucune mauvaise foi n'est démontrée et qui se prévaut d'une mauvaise traduction du polonais que la décision du tribunal a révélée ; qu'enfin, outre le fait que la société Generali entend voir écarter l'application de la loi française à un contrat qui est régi par la loi polonaise et spécifiquement l'article L.113-17 du code des assurances en ce que l'assureur aurait pris la direction du procès, renonçant ainsi à toutes les exceptions dont il avait connaissance, elle soutient justement que les dites exceptions ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de sa garantie ; que ceci étant la société Generali expose que le paragraphe 4 des conditions générales stipule que : à moins que les parties n'en aient convenu autrement, l'assurance couvre également la responsabilité civile du Souscripteur pour les dommages corporels et matériels causés par un produit dangereux ou défectueux défini dans la police, après sa livraison, ou par l'exécution défectueuse d'un travail (...), ce qui exclue donc les dommages matériels causés au produit lui-même, ce d'autant que le paragraphe stipule expressément que : sauf élargissement de l'étendue de la garantie convenu par accord des parties suite des négociations où ces dispositions particulières ont été intégrées par écrit dans la police, l'assurance Generali ne couvre pas : (...) 12) les dommages survenus dans le produit même (...) 15) les créances au titre des dommages causés à l'objet du travail ou du service réalisé par les personnes couvertes par l'assurance en vertu du présent contrat d'assurance (...) ; qu'elle ajoute que la définition du terme dommage matériel figurant au paragraphe 3 des conditions générales vise la détérioration, la destruction, la perte ou la disparition d'un objet avec les conséquences de ces événements et non d'un produit ; que la société Fabryka Kotlow Sefako ne voit quant à elle aucune différence entre le terme d'objet et le terme de produits, défini au paragraphe 3 point 12 comme étant : tous les biens ou leur parties qui peuvent constituer l'objet du commerce (la marchandise) avec équipement, outillage et conditionnement ; que ces termes ne se confondent cependant pas et, comme le soutient justement la société Generali, le produit, en l'espèce le ballon fourni par la société Fabryka Kotlow Sefako, n'est pas couvert par l'assurance pour les dommages qui lui sont intrinsèques ; que la société Fabryka Kotlow Sefako en tirait comme conséquence, ayant en cela été suivie par le tribunal, que pour l'année 2018, le plafond de garantie pour les dommages aux personnes et aux biens pendant la période d'assurance était de 10.000.000 PLN selon la police souscrite auprès de la société Generali, mais celle-ci lui oppose que la même police limite à 500.000 PLN la RC dommages matériels (clause no16), qui est incluse dans la police selon la nouvelle traduction qui en est donnée, le terme polonais zwlaczeniem signifiant incluant ayant été improprement traduit par inattention du traducteur en excluant, qui correspond au terme polonais proche zwylaczeniem ; que si cette clause n°16 vise effectivement à élargir l'étendue des dommages économiques qui ne constituent pas la suite des dommages corporels et matériels qui ont été causés en lien avec l'exercice de l'activité couverte par l'assurance, cette clause rappelle cependant que 2. La couverture d'assurance ne s'étend pas à la responsabilité des dommages : a) causés par des objets fabriqués et livrés par l'Assuré (ou sur commande, ou pour le compte de celui-ci) ou par les travaux qu'il a réalisés (...) et elle ne vient en rien contrarier la limite que fixe la police 500.000 PLN en ce qui concerne la RC au titre des dommages économiques ; qu'infirmant le jugement sur ce point, la cour limitera donc la garantie de la société Generali envers son assuré, la société Fabryka Kotlow Sefako, à 500.000 PLN, étant observé que les frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation d'un nouveau ballon seront exclus de cette somme et laissés à charge de l'assuré, la cour renvoyant en cela les parties à faire leurs comptes, aucun chiffrage n'étant fourni par la société Generali pour apprécier leur coût ;

1°) ALORS QUE le juge français est tenu de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit et de l'appliquer, dès lors qu'une partie au procès revendique l'application d'un droit étranger ; qu'en l'espèce, la société Sefaco invoquait la soumission de son contrat d'assurance à la loi française, en soutenant notamment que la clause excluant de la garantie « les dommages causés dans le produit » n'était pas formelle et limitée, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences du droit français, quand la société Generali invoquait l'application de la loi polonaise (v. conclusions de la société Sefaco, p. 13, § 10 et s. ; conclusions de la société Generali, p. 18, § 6) ; qu'en condamnant la société Generali à garantir la société Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 500 000 PLN seulement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la loi compétente selon la règle de conflit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le paragraphe 7 des conditions générales stipule que « sauf élargissement de l'étendue de la garantie convenu par accord des parties suite à des négociations où ces dispositions particulières ont été intégrées par écrit dans la police, l'assurance Generali ne couvre pas : (...) 12) les dommages survenus dans le produit même (...) » (souligné par nos soins) ; qu'en l'espèce, la société Sefako soutenait dans ses écritures d'appel que la clause no 9 de l'annexe aux conditions générales prévoyait une extension de la garantie aux dommages survenus après la mise en service du destinataire du travail réalisé ou de la prestation, de sorte que les parties avaient réintégré à la garantie « les dommages causés dans le produit » qui en étaient exclus par le paragraphe 7.12 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant pertinent, selon lequel la clause n° 16 du contrat d'assurance limitant la garantie due à l'assurée à 500 000 PLN n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la société Sefako exposait que la clause no 16 du contrat d'assurance ne s'applique qu'aux « dommages économiques qui ne constituent pas la suite des dommages corporels ou matériels », de sorte qu'elle « ne s'applique pas à la perte du ballon et ses conséquences » (conclusions, p. 21, § 9 et p. 22, § 5) ; qu'en limitant néanmoins, en vertu de cette clause, la garantie de la société Generali envers son assuré, la société Sefako, à 500 000 PLN, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions d'application de cette clause étaient réunies, de sorte que les dommages en cause relevaient de la garantie principale et échappaient de ce fait à la limitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant la société Generali à garantir la société Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 500 000 PLN à l'exclusion des frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation du nouveau ballon et en renvoyant les parties à faire leur comptes à propos de ces frais aux motifs qu'aucun chiffrage n'était fourni par la société Generali pour apprécier leur coût (arrêt, p. 24, pénultième §), quand il lui appartenait de déterminer le montant de la garantie de l'assureur après avoir fait application de la clause d'exclusion et du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13486
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13486


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13486
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