LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1002 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 17-27.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (le cotisant) a adhéré à l'assurance chômage auprès de l'ASSEDIC Alpes Provence, le 16 décembre 2005, avec date d'effet au 1er janvier 2006 pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'URSSAF des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 26 mars 2012, une lettre d'observations suivie, le 6 novembre 2012, d'une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement ; que le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le premier ; que, selon le troisième, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et que leur objet n'est ni industriel, ni commercial ;
Attendu que pour dire mal fondé le chef de redressement n° 5 afférent à l'assujettissement du personnel médical contractuel à l'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'arrêt retient, en substance, que les établissements publics de santé, qualifiés, depuis la loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 d'établissements publics d'Etat du fait de la suppression de leur rattachement territorial, sont expressément exclus des dispositifs prévus aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et ne peuvent dès lors plus opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance prévu par ces dispositions ; que les régularisations opérées à ce titre et sans distinction de période par l'URSSAF seront dès lors et en l'absence d'autre justification, invalidées ;
Qu'en statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondé le chef de redressement n° 5 afférent à l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide le chef de redressement n° 5 notifié au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud par l'URSSAF des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre de l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement du 18 septembre 2015 du tribunal des affaire de sécurité sociale des Hautes-Alpes en ce qu'il a validé le redressement n°5 notifié au CHICAS au titre de l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage et AGS et d'AVOIR, statuant à nouveau, dit mal fondé le redressement de ce chef
AUX MOTIFS QUE Sur le redressement n°5 afférent à l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage et AGS ; que le CHICAS, qui a modifié le fondement de sa contestation, rappelle les dispositions de l'article L. 5424-2 du code du travail, qui font obligation aux employeurs mentionnés à l'article L. 5224-1 d'assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l'indemnisation chômage au profit des agents publics mais leur permettent par convention conclue soit avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance soit avec pôle emploi pour le compte de l'UNEDIC, de leur confier cette gestion ; qu'il ajoute que pouvaient adhérer à ce régime d'assurance les employeurs mentionnés au 2° de l'article 5424-1 du code du travail soit notamment les établissements publics administratifs pour les agents non statutaires, qu'il avait quant à lui signé une convention d'adhésion avec l'ASSEDIC mais fait le choix de ne pas cotiser pour le personnel médical contractuel, qu'il a ainsi systématiquement adressé les attestations ASSEDIC avec la mention « auto assureur » sans que ces dernières n'émettent la moindre observation ou opposition ; qu'il soutient que la loi HPST numéro 2009-79 du 21 juillet 2009 ayant cependant transformé les centres hospitaliers, anciennement classés comme établissement publics locaux, en établissements publics administratifs d'Etat, cette nouvelle qualification exclut les établissements publics du champ d'application de l'article L. 5424-2 du code du travail qui permet au établissements publics administratifs autres que ceux d'Etat d'adhérer au régime d'assurance chômage auprès de l'UNEDIC ; qu'il en conclut qu'en devant établissements publics nationaux, les établissements publics de santé n'entrent plus dans le champs d'application de l'article L. 5424-1 du code du travail de sorte que toute convention conclue avec pôle emploi est inapplicable ; qu'au demeurant le Ministère de la santé, par une instruction du 29 juillet 2015, a contraint tous les établissements publics de santé à s'auto-assurer à partir du 1er octobre 2015 pour financer le chômage de leur personnel non titulaire ; que l'Urssaf soutient, comme l'a retenu la décision déférée, qu'en application de la circulaire du 12 novembre 1987 relative à l'indemnisation de la perte d'emploi dans le secteur public, le personnel médical contractuel est visé par l'assujettissement à l'assurance chômage, qu'en outre, en vertu de la circulaire UNEDIC du 29 avril 2005, lorsqu'un établissement public adhère au régime d'assurance chômage, cette adhésion doit concerner l'ensemble des agents non titulaires non statutaires, aucune dérogation n'étant expressément prévue pour le personnel médical ; qu'elle soutient qu'en se prévalant de l'impossibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage tout en soutenant avoir signé une convention avec l'ASSEDIC, l'appelant se prévaut de sa propre turpitude, qu'il a en outre exclu le personnel médical de l'adhésion au régime d'assurance chômage alors que la circulaire du 12 novembre 1987 prévoit l'assujettissement de l'ensemble des agents non titulaires y compris le personnel médical ; qu'il a donc exclu à tort les rémunérations du personnel médical temporaire de la base de calcul des contributions d'assurance chômage concerné par l'adhésion pour les établissements Gap et Sisteron, ce qui justifie la réintégration opérée sur les années 2009 à 2010 ; que ce faisant et se contentant de pointer les contradictions du CHICAS, l'Urssaf ne réplique pas à son objection de droit aux termes de laquelle les établissements publics de santé, qualifiés, depuis le loi HPST numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, d'établissements publics d'Etat du fait de la suppression de leur rattachement territorial, sont expressément exclus des dispositifs prévus par les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et ne peuvent dès lors opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance chômage prévu par ces dispositions ; que les régularisations opérées à ce titre et sans distinction de période, par l'Urssaf, seront dès lors et en l'absence d'autre justification, invalidées par voie de réformation.
1° - ALORS QU'avant la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé étaient des établissements publics administratifs territoriaux ; que tenus d'assurer la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, ils pouvaient adhérer au régime d'assurance chômage mais dans ce cas, ils devaient affilier obligatoirement l'ensemble de leurs agents non titulaires ou non statutaires, y compris les agents contractuels ; que si depuis la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé, qualifiés d'établissements publics d'Etat, ne peuvent plus adhérer au régime d'assurance chômage, cela n'entraîne pas la caducité ou la résiliation automatique du contrat d'adhésion antérieur; qu'en l'espèce, il est constant que le CHICAS, établissement public de santé, avait signé le 16 décembre 2005 avec l'Assedic un contrat d'adhésion à l'assurance chômage mais avait fait le choix de ne pas cotiser pour son personnel médical contractuel ; qu'en annulant la totalité des régularisations opérées à ce titre par l'Urssaf au prétexte que depuis la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé qualifiés d'établissement publics de l'Etat, ne peuvent plus opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance chômage lorsque cette loi n'avait pas entraîné la caducité ou la résiliation automatique du contrat d'adhésion antérieur qui continuait de s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la loi n'a point d'effet rétroactif ; qu'avant la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé étaient des établissements publics administratifs territoriaux ; que tenus d'assurer la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, ils pouvaient adhérer au régime d'assurance chômage mais dans ce cas, ils devaient affilier obligatoirement l'ensemble de leurs agents non titulaires ou non statutaires, y compris les agents contractuels ; que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 que les établissements publics de santé ont été qualifiés d'établissements publics d'Etat et qu'ils ne peuvent plus adhérer au régime d'assurance chômage ; qu'en l'espèce, il est constant que le CHICAS, établissement public de santé, avait signé le 16 décembre 2005 avec l'Assedic un contrat d'adhésion à l'assurance chômage mais avait fait le choix de ne pas cotiser pour son personnel médical contractuel ; qu'en annulant la totalité des régularisations opérées par l'Urssaf sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la cour d'appel qui a fait une application rétroactive de cette loi à une période antérieure à son entrée en vigueur, a violé l'article 2 du code civil.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, dans sa lettre d'observations du 26 mars 2012, l'Urssaf avait bien distingué pour chaque chef de redressement, les régularisations afférentes à la période de 2009 et celles afférentes à la période de 2010 ; qu'en affirmant que les régularisations opérée par l'Urssaf au titre du chef du redressement n°5 « sans distinction de période » devaient toutes être invalidées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre d'observations en violation du principe précité. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 2 notifié par l'URSSAF au CHICAS ;
AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement n° 2 afférent aux limites d'exonération des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), l'URSSAF rappelle que le contrat d'accompagnement dans l'emploi qui se substitue aux contrats emploi-solidarité et emploi consolidé est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, que la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi est subordonnée à la signature d'une convention entre l'Etat et l'employeur, que ces conventions peuvent être conclues depuis le 1er mai 2005, que ce contrat ouvre droit au bénéfice de l'employeur à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale applicable pendant la durée de la convention et que cette exonération prend effet à compter de la date d'embauche du salarié et s'applique pendant toute la durée de la convention ; qu'elle ajoute que les exonérations portent sur la part de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale mensuelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement, que dans cette hypothèse, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail du salarié s'il avait travaillé par le rapport entre la part de la rémunération afférente à la période travaillée et la fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et la rémunération qui aurait été versée si le contrat n'avait pas été suspendu et que l'exonération est donc égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures rémunérées dans la limite légale ou conventionnelle ; qu'elle ajoute encore que l'application de l'exonération concernant les rémunérations versées aux salariés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi n'a pas été limitée à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculé sur le mois, de sorte que les inspecteurs du recouvrement ont à bon droit réintégré les montants exonérés à tort par le CHICAS dans l'assiette des cotisations ; que le CHICAS soutient avoir consulté l'URSSAF en 2009 sans avoir obtenu de réponse précise quant à la déclaration des salaires des CAE et qu'il ne saurait par conséquent être tenu responsable des différences d'interprétation des URSSAF ; qu'or, l'intimée observe que sont produits à l'appui de ses affirmations : un mail automatique du 2 avril 2009 dépourvu de rapport avec le litige puisque faisant état d'une mise en demeure que le Centre Hospitalier vient de recevoir soit deux ans avant le contrôle, un fax du 24 avril 2009 relatif à la réception d'une mise en demeure pour insuffisance de versement, tout aussi dépourvu de lien avec le litige, un fax du 15 mai 2009 ayant pour objet les déclarations rectificatives 2009 et déclarations de mai 2009 sollicitant « le code à utiliser pour déclarer les CAE et le taux AT en sachant que les bases sont différentes ainsi que le taux AT des apprentis » ; que l'intimée relève à bon droit qu'en déclarant « savoir que les bases sont différentes », le CHICAS démontre la connaissance qu'il avait de la base à appliquer ; qu'en outre, lors de la saisine de la CRA, il a précisé que la réglementation concernant les CAE avait bien été appliquée ; qu'elle en conclut à bon droit que ne démontrant pas le manquement de l'URSSAF à son obligation de conseil, le CHICAS devait en toute hypothèse effectuer la régularisation sur les années antérieures dès lors qu'ayant régulièrement appliqué la réglementation à compter de 2011, il ne pouvait ignorer l'erreur commise sur l'année antérieure et qu'il pouvait de plus fort corriger son erreur dès lors que le contrôle a eu lieu en 2012 ; que la contestation du CHICAS à ce titre sera par conséquent écartée (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'URSSAF doit, en tant qu'organisme de sécurité sociale, prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'en considérant, pour écarter la contestation du CHICAS relative au chef de redressement n° 2, que ne démontrant pas le manquement de l'URSSAF à son obligation de conseil, le CHICAS devait en toute hypothèse effectuer une régularisation sur les années antérieures dès lors qu'ayant régulièrement appliqué la réglementation à compter de 2011, il ne pouvait ignorer l'erreur commise sur l'année antérieure et qu'il pouvait de plus fort corriger son erreur en ce que le contrôle avait eu lieu en 2012, quand l'URSSAF devait, en tant qu'organisme de sécurité sociale, prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, que le CHICAS pouvait interroger l'URSSAF dont il relevait sur l'application d'une réglementation de sécurité sociale et garantir ainsi sa pratique d'un éventuel redressement et que le CHICAS ne pouvait être tenu responsable des différences d'appréciation de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, de plus, en considérant ainsi, pour écarter la contestation du CHICAS relative au chef de redressement n° 2, que ne démontrant pas le manquement de l'URSSAF à son obligation de conseil, le CHICAS devait en toute hypothèse effectuer une régularisation sur les années antérieures dès lors qu'ayant régulièrement appliqué la réglementation à compter de 2011, il ne pouvait ignorer l'erreur commise sur l'année antérieure et qu'il pouvait de plus fort corriger son erreur en ce que le contrôle avait eu lieu en 2012, quand il incombait à l'URSSAF de renseigner le CHICAS sur l'application d'une réglementation de sécurité sociale et garantir ainsi sa pratique d'un éventuel redressement et que le CHICAS ne pouvait être tenu responsable des différentes interprétations de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 6 notifié par l'URSSAF au CHICAS ;
AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement n° 6 afférent au plafond applicable aux professions médicales, le CHICAS a fait valoir que la périodicité de paye des praticiens contractuels à temps plein tient compte du jour de sortie du praticien et que ce jour correspond à la date de sortie qui n'est pas une période travaillée et sur laquelle aucune régularisation ne peut être effectuée ; que la commission de recours amiable a justement relevé que les contrats des praticiens mentionnent une date de début et de fin d'exercice et l'intimée relève à bon droit que l'appelant ne rapporte pas la démonstration que le jour de sortie est un jour non travaillé pour le praticien ; qu'en l'absence d'éléments justifiant la périodicité d'emplois réels des praticiens contractuels à temps plein, les inspecteurs du recouvrement ont à bon droit procédé aux régularisations annuelles des plafonds ; que les écarts de base plafonnées ont donc été justement réintégrés dans l'assiette des cotisations au taux de droit commun (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, doit solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents complémentaires ; qu'en retenant, pour écarter la contestation du chef de redressement n° 6 afférent au plafond applicable aux professions médicales, qu'en l'absence d'éléments justifiant la périodicité d'emplois réels des praticiens contractuels à temps plein, les inspecteurs du recouvrement avaient, à bon droit, procédé aux régularisations annuelles des plafonds, sans vérifier si ces inspecteurs avaient sollicité du CHICAS, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 12 notifié par l'URSSAF au CHICAS ;
AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement n° 12 afférent à une erreur matérielle de report ou de totalisation, l'URSSAF a procédé à un rapprochement des données sociales entre les états récapitulatifs de paie du MIPIH (Midi Picardie Informatique Hospitalière), la DADS et les récapitulatifs URSSAF des années contrôlées, rapprochement révélant des écarts comptables ; que l'appelant fait valoir que l'écart constaté entre les montants des états du MIPIH et ceux déclarés sur le récapitulatif annuel URSSAF donnent systématiquement lieu à régularisation après la paie de décembre, ces régularisations intervenant au moment du tableau annuel récapitulatif DADSU en janvier n+1 et que la somme à prendre en considération est par conséquent celle figurant au tableau récapitulatif URSSAF dès lors que ce montant a été corrigé par le MIPIH pour tenir compte des dossiers négatifs ; qu'or, la lettre d'observation du 26 mars 2012 rappelle à l'établissement que les écarts comptables restent sans explication malgré le délai accordé pour le traitement des différences en question, qu'il a été procédé à une régularisation de cotisations et de contributions sociales sur les écarts non expliqués laissant apparaître des sommes non soumises, que les régularisations ont été effectuées d'après les éléments présents dans l'annexe jointe à la lettre d'observation, laquelle invite le CHICAS à apporter toutes les explications nécessaires lors des prochaines vérifications notamment concernant les rapprochements entre les éléments de paie et les éléments déclarés par ses soins auprès des organismes sociaux et que l'ensemble des réintégrations a été établi sur l'établissement principal de Gap sur les bases brutes à défaut de production d'éléments de paie plus probants permettant la répartition entre les deux entités ; que l'URSSAF a produit le récapitulatif des différences observées entre les états MIPI et les récapitulatifs URSSAF sur les années 2009 et 2010 ; que le CHICAS a fait valoir que la régularisation avait été opérée sans tenir compte de certains statuts ou rubriques de paie, joignant à l'appui de son observation une annexe 6 ; qu'il a été cependant relevé par la commission de recours amiable qu'à l'étude de l'annexe en question, il apparaissait que les rubriques ou statuts concernés avaient bien été exclus par les inspecteurs du recouvrement pour effectuer la régularisation ; que les quelques mails épars ou bribes de remarques apportées par le MIPIH dans un mail du 5 décembre 2014 seront jugés insuffisants à rapporter les justifications exigées de longue date par l'URSSAF au vu des écarts constatés ; que la régularisation opérée de ce chef outre pénalités sera par conséquent validée (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE l'URSSAF doit, en tant qu'organisme de sécurité sociale, prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'en considérant, pour valider la régularisation opérée du chef de redressement n° 12 afférent à une erreur matérielle de report ou de totalisation, que l'ensemble des réintégrations avait été établi sur l'établissement principal de Gap sur les bases brutes à défaut de production d'éléments de paie plus probants permettant la répartition entre les deux entités et que les quelques mails épars ou bribes de remarques apportées par le MIPIH dans un mail du 5 décembre 2014 étaient insuffisants à rapporter les justifications exigées de longue date par l'URSSAF au vu des écarts constatés, sans rechercher si l'URSSAF avait fourni les explications sur les montants retenus, si elle ne soumettait pas des codes paie qui ne devaient pas être comptabilisés puisque non soumis et si elle ne fournissait pas des tableaux faisant figurer des montants erronés et si, en définitive, les écarts comptables relevés ne lui étaient pas imputables dès lors qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale elle devait prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale du CHICAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.