LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt n° 1577 F-D du 20 décembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions la décision rendue, le 8 août 2017, par la cour d'appel de Basse-Terre, sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ;
Attendu que Mme N... sollicite le rabat de cet arrêt en ce qui concerne l'étendue de la cassation, en soutenant que celle-ci ne doit pas atteindre le chef de dispositif portant sur la prise en compte d'un taux d'incapacité permanente de 25 % comme base de calcul de sa rente d'accident du travail ;
Mais attendu que le taux d'incapacité permanente de Mme N..., qui résulte d'une décision de la caisse du 5 juillet 2013, ne faisait l'objet d'aucune contestation ; que les conditions d'un rabat d'arrêt, qui suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable aux parties, ne sont pas réunies ;
Que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.