LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil d'Est, que sur le pourvoi incident relevé par la société Soleil d'Est ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigé en termes identiques, réunis :
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière d'admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance qu'il avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleil d'Est ;
Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance et admet la créance déclarée ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de mise en cause de la société débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société BTSG et la société Soleil d'Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance déclarée par M. F... O... au nom de l'indivision post-communautaire pour la somme de 325.208,73 € à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS d'abord QUE par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Soleil d'Est a déclaré irrecevable la créance déclarée par M. O... à hauteur de 325.208,73 €, au motif que ce dernier n'aurait pas la qualité à agir pour l'indivision ; que, partant, la créance déclarée par M. O... a été rejetée en totalité ; que par déclaration du 22 juin 2017, M. O... a interjeté appel de cette ordonnance ; que par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, la Scp BTSG est intervenue volontairement à l'instance ; que dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, M. O... demande à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article 815-2 du code civil, de déclarer recevable l'appel et y faisant droit, statuant à nouveau, infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, dire et juger qu'il a la qualité afin d'effectuer la déclaration de la créance de l'indivision, dire et juger que la déclaration de créance faite par lui est valable, dire et juger que le montant de la créance de l'indivision s'élève à la somme de 325.208,73 €, condamner la société Soleil d'Est au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux frais et dépens ; que la Scp BTSG, ès qualités, a signifié ses conclusions le 3 octobre 2017 ; qu'elle demande à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement dans la procédure ; que la société Soleil d'Est n'a pas constitué avocat ;
AUX MOTIFS ensuite QUE la cour d'appel rappelle qu'une indivision ne dispose pas de la personnalité morale et que lorsqu'une créance est indivise, chaque coïndivisaire peut déclarer une créance de l'indivision, la déclaration étant un acte conservatoire ; que lorsqu'une créance est indivise, chaque coïndivisaire peut déclarer une créance de l'indivision par application des articles 815-2 du code civil applicable au moment des faits ; que dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance déclarée par M. O... au nom de l'indivision post-communautaire existant avec son épouse ;
1/ ALORS QU' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière d'admission des créances, il existe un tel lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure, tout particulièrement de la déclaration d'appel de M. O..., que ce dernier a interjeté appel d'une ordonnance de vérification de créance prononcée à l'égard, non seulement de la SCP BTSG, agissant ès qualités de liquidateur de la société Soleil d'Est, mais également de la société Soleil d'Est elle-même, représentée par sa gérante en exercice, Mme H..., en dirigeant exclusivement son appel contre le seul liquidateur de la société Soleil d'Est, quand cet appel devait être également impérativement dirigé, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, contre le débiteur lui-même, et donc contre la société Soleil d'Est qui, exerçant un droit propre, ne pouvait être représentée que par sa gérante en exercice ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel, auquel elle a au contraire décidé de faire droit, la cour d'appel a violé les articles 125 et 563 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en décidant par son arrêt infirmatif d'admettre la créance de M. O... au passif de la société Soleil d'Est, sans s'être assurée que la société débitrice, qui disposait d'un droit propre à prendre part au débat judiciaire relatif à l'admission de cette créance, droit propre qu'elle ne pouvait exercer que par l'intermédiaire de son représentant légal, et non de son liquidateur judiciaire, avait été appelée en la cause, ce qui ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, la cour d'appel a en tout état de cause statué en violation des articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance déclarée par M. F... O... au nom de l'indivision post-communautaire pour la somme de 325.208,73 € à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS d'abord QUE par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Soleil d'Est a déclaré irrecevable la créance déclarée par M. O... à hauteur de 325.208,73 €, au motif que ce dernier n'aurait pas la qualité à agir pour l'indivision ; que, partant, la créance déclarée par M. O... a été rejetée en totalité ; que par déclaration du 22 juin 2017, M. O... a interjeté appel de cette ordonnance ; que par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, la Scp BTSG est intervenue volontairement à l'instance ; que dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, M. O... demande à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article 815-2 du code civil, de déclarer recevable l'appel et y faisant droit, statuant à nouveau, infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, dire et juger qu'il a la qualité afin d'effectuer la déclaration de la créance de l'indivision, dire et juger que la déclaration de créance faite par lui est valable, dire et juger que le montant de la créance de l'indivision s'élève à la somme de 325.208,73 €, condamner la société Soleil d'Est au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux frais et dépens ; que la Scp BTSG, ès qualités, a signifié ses conclusions le 3 octobre 2017 ; qu'elle demande à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement dans la procédure ; que la société Soleil d'Est n'a pas constitué avocat ;
AUX MOTIFS ensuite QUE la cour d'appel rappelle qu'une indivision ne dispose pas de la personnalité morale et que lorsqu'une créance est indivise chaque coïndivisaire peut déclarer une créance de l'indivision, la déclaration étant un acte conservatoire ; que lorsqu'une créance est indivise, chaque coïndivisaire peut déclarer une créance de l'indivision par application des articles 815-2 du code civil applicable au moment des faits ; que dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance déclarée par M. O... au nom de l'indivision post-communautaire existant avec son épouse ;
1/ ALORS QUE le lien d'indivisibilité qui existe en matière de vérification du passif entre le mandataire liquidateur, le débiteur et le créancier impose à ce dernier, lorsqu'il forme appel contre la décision ayant rejeté sa créance, non seulement d'intimer le mandataire liquidateur et le débiteur, mais également de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel et notamment celle l'obligeant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, à faire procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé ou aux intimés n'ayant pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que M. O... ait fait signifier ses premières conclusions d'appelant du 28 juin 2017 à la SCP BTSG, agissant ès qualités de liquidateur de la société Soleil d'Est, qui n'a constitué avocat que le 3 octobre 2017, a fortiori à la société Soleil d'Est, représentée par son gérant, qui n'avait pas même été intimée, comme elle aurait dû pourtant l'être, sur l'appel interjeté par le créancier ; qu'en statuant dans ces conditions sur le bien-fondé de l'appel, au lieu de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, tenu de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions d'une partie si celles-ci n'ont pas été communiquées à son adversaire ; qu'en fondant sa décision sur les dernières écritures d'appel de M. O..., cependant qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni d'aucun élément du dossier de la procédure, que ces écritures, déposées avant que l'avocat de la société BTSG, agissant ès qualités, ne se constitue, lui aient été signifiées à partie ou aient été notifiées à son avocat après que celui-ci se fut constituée en défense le 3 octobre 2017, la cour d'appel a violé, en tout état de cause, les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.