LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que la société Parashop diffusion a fait assigner la représentante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la société 3 E Conseil devant le président du tribunal de grande instance afin de voir constater que la lettre de mission de cette société du 29 septembre 2017 n'était pas conforme à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2017 ;
Attendu que la cassation, par arrêt du 20 mars 2019 (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-23.027), de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2017, en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'elle déboute la société Parashop diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le CHSCT désignant le Cabinet 3E conseil en qualité d'expert et déclare irrecevable sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance attaquée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° Y 18-13.824 ;
Constate l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance rendue le 8 mars 2018, en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la société 3 E Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3 E Conseil à payer à la société Parashop diffusion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.