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10/07/2019 | FRANCE | N°18-11662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 28 janvier 1983, en qualité de coursier, par la société City express ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide régulateur ; que son contrat a été transféré à la société Vit'courses aux droits de laquelle se trouve la société Top chrono ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mot

ivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 28 janvier 1983, en qualité de coursier, par la société City express ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide régulateur ; que son contrat a été transféré à la société Vit'courses aux droits de laquelle se trouve la société Top chrono ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre du licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. I... avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, compte-tenu, en particulier, du fait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, ce dont il avait demandé réparation au titre d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à affirmer qu'elle confirmait le jugement qui lui était déféré, lequel avait rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef ; que, cependant, le conseil de prud'hommes, dans les motifs de sa décision, a jugé que M. I... avait été « licencié brutalement sans égard à sa longue carrière passée » (jugement, p. 6, § 6), de sorte que ces motifs ne pouvaient ni être adoptés, ni constituer le fondement du rejet prononcé par la cour ; qu'en ne justifiant dès lors elle-même en rien sa décision de rejeter la demande présentée par M. I..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la faute commise par un employeur dans les conditions de la rupture unilatérale du contrat de travail appelle la réparation du préjudice qui en découle pour le salarié, préjudice qui, pour ce dernier, est distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, M. I... avait demandé réparation pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement qu'il avait subi, dès lors qu'il avait été exclu de l'entreprise, avec mise à pied, après y avoir exercé son activité et ses responsabilités pendant plus de 30 ans ; qu'en se dispensant de toute recherche sur ce point, après avoir pourtant admis qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à la charge de M. I..., justifiant notamment la mise à pied dont il avait été l'objet, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen tend en réalité à dénoncer une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point du jugement du 11 septembre 2014, d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la société Top Chrono établit que l'altercation survenue le 8 avril 2013 entre M. I... et un coursier de la société LVF s'inscrit dans un comportement plus général du régulateur qui était mal perçu par les autres membres du personnel et à qui la société Vit Courses avait déjà fait l'objet de reproches à ce sujet par le passé ; qu'elle justifie ainsi, par plusieurs courriers et messages électroniques reçus les 15, 20 février et 22 février 2013, de la matérialité du deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une attitude incorrecte à l'égard d'autres salariés, dont MM. L... et S... ou des coursiers des sociétés Sudest et Express Francilien qui se sont - à nouveau - plaints de son impolitesse et ont demandé à travailler avec un autre dispatcheur ; qu'en effet, dès le 21 juillet 2011, la société Vit Courses avait attiré l'attention de M. I... sur le fait que « plusieurs coursiers se sont plaints de la manière dont (il) leur parl(ait), ne disant jamais bonjour ni au revoir, levant souvent la voix, ne les écoutant pas, leur raccrochant au nez (
) » ; que le 9 novembre 2012, l'employeur lui avait écrit pour l'informer qu' il considérait « que le fait de refuser de parler à un collègue avec lequel (il) travaill(ait) pourtant au quotidien constitu(ait) un manque d'esprit collectif et de solidarité ne permettant pas la communication nécessaire au bon fonctionnement de (l')entreprise et à la qualité du service » ; qu'enfin, par un avertissement du 9 janvier 2013, la société Vit Courses avait indiqué qu'elle continuait de recevoir des plaintes et réclamations de (ses) collègues (lui) reprochant (son) comportement (du fait qu'il ne les appelaient) pas au téléphone pour leur donner du travail » et avait expressément demandé au salarié « de faire preuve de plus de respect et de politesse à l'égard de (ses) collègues » et « d'appeler les personnels de (son) équipe pour leur donner des missions plutôt que d'uniquement attendre qu'ils (l')appellent » ; que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, cet avertissement n'avait pas été levé suite au courrier de contestation de M. I... ; qu'en effet, en conservant le silence, la société Vit Courses a refusé de remettre en cause sa sanction disciplinaire et n'a nullement acquiescé au courrier du salarié ; qu'en définitive, la cour constate que plusieurs attestations corroborent le fait que M. I... ne s'adressait pas de manière correcte aux coursiers avec lesquels il était appelé à travailler et que l'employeur justifie que ses agissements se sont poursuivis après l'avertissement du 9 janvier 2013, amenant certains coursiers à refuser catégoriquement de continuer à faire partie de son équipe ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats que les faits se sont déroulés sur un laps de temps relativement important et que les nouveaux incidents dénoncés en février 2013 n'ont pas provoqué de réaction de la part de l'employeur ; que dans ce contexte, le comportement irrespectueux reproché au salarié ne peut être qualifié de faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'en revanche, par sa répétition et ses conséquences néfaste sur le moral des personnes concernées, le fonctionnement des équipes et l'organisation mise en place avec les soustraitants, ce comportement justifiait une décision de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. I... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes ;

1° ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi, le juge, qui doit rechercher la véritable cause du licenciement, ne peut trancher le litige sans avoir examiné non seulement les éléments apportés par l'employeur mais aussi ceux apportés par le salarié ; que, pour juger que M. I... avait commis une faute justifiant son licenciement, constituée par son « comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes », la cour s'est fondée exclusivement sur les éléments apportés par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examen aucun de ceux qui étaient fournis par M. I..., notamment les vingt attestations favorables, qui toutes témoignaient de son professionnalisme, de sa courtoisie et de la qualité de ses relations avec les autres membres du personnel, la cour a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE, tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucun examen, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son examen par une partie ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à aucun examen des éléments produits par M. I..., notamment des vingt attestations qu'il versait aux débats, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE, pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour, qui n'a tenu aucun compte des attestations versées par M. I..., s'en est remise à celles versées par la société Top Chrono ; que cependant, M. I... avait explicitement contesté ces attestations, soit en raison de leur contenu mensonger, soit parce qu'elles avaient été dictées au salarié [ainsi celle de M. X..., qui l'a ultérieurement reconnu par une attestation contraire], soit parce qu'elles émanaient de M. Y..., membre de la direction et « auteur » de l'attestation de M. X..., soit de salariés très dépendants ; qu'en se fondant dès lors sur ces attestations, non identifiées, sans tenir aucun compte des éléments fournis par M. I... qui tendaient à établir les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas être prises en compte, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

4° ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, au vu des éléments fournis par les parties, doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de ce dernier ; que le doute en la matière profite au salarié ; qu'en l'espèce M. I... soutenait que, postérieurement à sa reprise de l'entreprise, la société VIT Courses avait « cherché par tous les moyens à [l'évincer] », parce que lui « étaient attachées une rémunération et une ancienneté trop avantageuses selon l'employeur » (p. 13, § 2) ; qu'il avait produit en particulier deux attestations, l'une de M. X... (pièce n° 16), où ce dernier témoignait que « la direction a[vait] fait de fortes pressions » sur lui pour qu'il « fasse un courrier contre M. I... U... » et que « N... Y... le responsable d'exploitation [lui avait] directement dicté le courrier à écrire contre U... I... », l'autre de M. V... P... (pièce n° 35), où ce dernier déclarait notamment : « Je dois aussi ajouter que j'ai eu des entretiens officieux avec mes employeurs durant lesquels ils me faisaient part de vouloir trouver certains éléments professionnels en sa défaveur [de M. I...] afin de discréditer sa position. J'ai de plus, entendu à plusieurs reprises certains coursiers parler entre eux et dire "après V..., le prochain sur la liste c'est U..." » ; que ces éléments étaient corroborés par l'attestation de M. D... (pièce n° 71), ancien cadre de l'entreprise, qui disait avoir assisté en 2011 à des réunions informelles dont le but était de chercher les moyens de licencier M. I... ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans avoir recherché, comme elle y était invitée à l'appui des éléments constitués par les attestations susvisées, si la véritable cause de ce licenciement ne résidait pas dans les manoeuvres invoquées à l'appui des attestations susvisées pour provoquer l'éviction du salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

5° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, après avoir jugé qu'il « n'est (
) pas possible » d'imputer « à M. I... la responsabilité » de l'altercation du 8 avril 2013, la cour a immédiatement ajouté : « « En revanche, la société Top Chrono établit que cette altercation s'inscrit dans un comportement plus général du régulateur qui était mal perçu par les autres membres du personnel et qui la société Vit Courses avait déjà fait l'objet de reproches (sic) à ce sujet par le passé » ; qu'en écartant ainsi toute responsabilité de M. I... dans cette altercation et en retenant qu'elle constituait pourtant un exemple de son « comportement plus général » jugé fautif, la cour s'est déterminée par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la sanction disciplinaire, et notamment l'avertissement, obéissent ainsi à une caractérisation légale ; que ne caractérise cependant pas un avertissement, mais un simple rappel à l'ordre, l'admonestation par laquelle un employeur, fût-ce instamment, demande à un salarié de changer de comportement ; qu'en jugeant dès lors que la lettre du 9 janvier 2013 adressée par la société Vit Courses à M. I... pour lui demander « de faire preuve de plus de respect et de politesse à l'égard de (ses) collègues » et « d'appeler les personnels de (son) équipe pour leur donner des missions plutôt que d'uniquement attendre qu'ils (l')appellent », constituait un « avertissement », c'est-à-dire une sanction disciplinaire, qui n'était pas remise en cause par le silence auquel s'était heurté la lettre de contestation que lui avait opposée M. I..., alors qu'il ne s'agissait là que d'un rappel à l'ordre, la cour a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point du jugement du 11 septembre 2014, d'AVOIR débouté M. I... de sa demande indemnitaire au titre du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE si le jugement doit être infirmé, parce que le licenciement de M. I... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes, en revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a notamment rejeté la demande indemnitaire de M. I... pour licenciement vexatoire et brutal ;

1° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. I... avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, compte-tenu, en particulier, du fait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, ce dont il avait demandé réparation au titre d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à affirmer qu'elle confirmait le jugement qui lui était déféré, lequel avait rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef ; que, cependant, le conseil de prud'hommes, dans les motifs de sa décision, a jugé que M. I... avait été « licencié brutalement sans égard à sa longue carrière passée » (jugement, p. 6, § 6), de sorte que ces motifs ne pouvaient ni être adoptés, ni constituer le fondement du rejet prononcé par la cour ; qu'en ne justifiant dès lors elle-même en rien sa décision de rejeter la demande présentée par M. I..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la faute commise par un employeur dans les conditions de la rupture unilatérale du contrat de travail appelle la réparation du préjudice qui en découle pour le salarié, préjudice qui, pour ce dernier, est distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, M. I... avait demandé réparation pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement qu'il avait subi, dès lors qu'il avait été exclu de l'entreprise, avec mise à pied, après y avoir exercé son activité et ses responsabilités pendant plus de 30 ans ; qu'en se dispensant de toute recherche sur ce point, après avoir pourtant admis qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à la charge de M. I..., justifiant notamment la mise à pied dont il avait été l'objet, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris du chef de l'indemnisation du salarié et du montant des condamnations mises à la charge de l'employeur, condamné la société Top Chrono à payer à M. I... les sommes de 1 521,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, en brut,

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des conséquences financières du licenciement ; que M. I... demande à voir fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3.748,14 €, en considération de son salaire de base (3.144,12 €), du montant de la prime d'ancienneté dont il revendique le bénéfice et d'une somme de 290 € en net correspondant à un remboursement de frais professionnels ; qu'il soutient à cet égard que les frais professionnels prévus à son contrat de travail (hors indemnités kilométriques) constituent un complément de salaire devant être intégré dans la moyenne mensuelle de référence ; qu'outre la contestation qu'elle oppose au sujet de la prime d'ancienneté, la société Top Chrono venant aux droits de la société Vit Courses objecte que les frais professionnels payés au salarié ne constituaient pas un complément de salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail dès lors qu'ils s'agissait de remboursements accordés sur justificatifs ; que le salarié n'établit pas avoir systématiquement perçu une somme mensuelle nette de 290 € à titre de frais professionnels et il ne réclame aucun rappel de salaire de ce chef ; que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 3.144,12 € correspondant à son salaire de base ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la « rémunération » désigne l'ensemble des éléments en espèces et en nature que les employeurs versent à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties comporte une section V, intitulée « rémunération », précisant que les éléments énumérés, qui la « composent », sont la « contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions » par le salarié ; qu'au nombre de ces éléments figure le « remboursement de frais professionnels de 290 € mensuel net » ; qu'il s'ensuit que, de l'accord des parties, ces frais professionnels ainsi évalués constituaient un élément de la rémunération due au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour fixer le salaire mensuel de référence de M. I... à la seule somme de 3 144,12 €, correspondant à son salaire de base, et refuser d'y intégrer la somme de 290 € correspondant au remboursement de frais professionnels de 290 € mensuel net, la cour a retenu que M. I... « n'établit pas avoir systématiquement perçu une somme mensuelle nette de 290 € à titre de frais professionnels et il ne réclame aucun rappel de salaire de ce chef » ; que, cependant, si l'absence de paiement de cette somme, prévue comme un élément constitutif de la rémunération du salarié par le contrat de travail et devant être payée mensuellement, permet d'établir une défaillance de l'employeur à ses obligations, elle ne permet en aucun cas de justifier que ce paiement n'était pas dû ; qu'en se déterminant dès lors par de tels motifs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11662
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-11662


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11662
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