LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 332 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Geru a formé, le 29 janvier 2018, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 novembre 2017 qui a confirmé le jugement la mettant en redressement judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des productions que, par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a converti le redressement judiciaire de la société Geru en liquidation judiciaire, en désignant M. V... en qualité de liquidateur ;
Attendu que si l'instance n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à former seul un recours contre la décision le mettant en redressement judiciaire, la mise en cause du liquidateur est nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de l'objet de celui-ci ;
Qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS :
Invite les parties à mettre en cause le liquidateur de la société Geru ;
Leur impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 26 novembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.