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10/07/2019 | FRANCE | N°18-10737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), qu'employé depuis le 19 août 2014 par l'Association société de bienfaisance du Cellier en qualité d'homme d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée, M. D... a sollicité la reclassification de son emploi au coefficient 392 selon la convention collective applicable ainsi que la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il a interjeté appel de la décision le déboutant d

e sa demande de requalification le 28 octobre 2016 ;

Attendu que le salarié fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), qu'employé depuis le 19 août 2014 par l'Association société de bienfaisance du Cellier en qualité d'homme d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée, M. D... a sollicité la reclassification de son emploi au coefficient 392 selon la convention collective applicable ainsi que la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il a interjeté appel de la décision le déboutant de sa demande de requalification le 28 octobre 2016 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa requête en déféré et de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2017 déclarant son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/Que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement auxquels l'appel est éventuellement limité ; que l'article 58 vise les noms, prénoms, profession domicile, nationalité, date de naissance du demandeur et les noms, prénoms, et domicile du défendeur ; que ces textes n'imposent pas la mention, dans l'acte d'appel, du défenseur syndical du salarié ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable, faute de mentionner sa représentation par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les articles 901 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-1 du code du travail ;

2°/ Qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.1461-1 du code du travail, 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel n'a pas à être signée, à peine de nullité, par le défenseur syndical ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable faute d'avoir été signé par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ Qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est datée et signée ; qu'en jugeant l'acte d'appel irrecevable faute d'avoir été signé par M. L..., ès qualités de défenseur syndical, quand cet acte était signé par M. D..., salarié, justifiant de sa représentation obligatoire par un pouvoir donné à M. L..., la cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

4°/ Que le mandat donné au défenseur syndical valablement inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative lui permet de relever appel et de représenter le salarié dans le cadre du litige ; que le dépôt de la déclaration d'appel accompagnée du dit pouvoir par le défenseur syndical matérialise la représentation obligatoire du salarié ; que M. D... a donné un pouvoir à M. L..., défenseur syndical, pour déposer l'acte d'appel et le représenter en justice dans cette instance ; que la régularité de ce pouvoir n'est pas contestée ; que la déclaration d'appel a été régulièrement déposée par M. L... au greffe de la cour d'appel ; qu'en jugeant que M. D... avait procédé à une confusion entre représentation obligatoire et assistance, le pouvoir confié à M. L... ne permettant que d'assurer l'assistance du salarié et non sa représentation obligatoire en appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5°/ Que l'absence de signature de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'en jugeant que les considérations liées à la qualification de nullité de forme ou de fond étaient dépourvues d'intérêts, motif pris que l'action de l'intéressé se heurtait à une fin de non-recevoir faute pour M. D... de s'être fait représenter devant la cour, quand seule une nullité pour vice de forme était encourue qu'aucun grief n'était allégué par l'association défenderesse, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel, établie et signée par le salarié, et remise au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2017 par le défenseur syndical, ne mentionnait pas sa représentation par ce dernier et n'était pas signée par le défenseur syndical et que le pouvoir annexé visait l'hypothèse où la partie choisit d'être assistée par une personne qui n'est pas avocat, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel, établie et signée par le salarié et accompagnée d'un pouvoir ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la requête aux fins de déféré et irrecevable l'appel formé par M. D... contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 6 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1461-1 alinéa 2 et 3 du code du travail énonce que : « A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail » ; que la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail est le défenseur syndical ; que l'article 901 du code de procédure civile prévoit le contenu de l'acte d'appel et qu'elle est signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; que l'article 930-2 de ce code dans sa version applicable au présent litige dispose que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical, les actes de procédure établis par ce dernier l'étant sur support papier, remis au greffe en autant d'exemplaires que de parties plus deux, remise constatée par un visa du greffier ; qu'il résulte de ces textes que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2017 qui a élargi les modes de saisine de la cour d'appel, la déclaration d'appel était remise au greffe de la cour sur support papier lorsque l'appelant était représenté par un défenseur syndical et qu'elle devait être établie et signée par ce dernier, contrairement à ce que l'appelant soutient ; qu'il y a lieu de donner acte à M. D... que c'est le défenseur syndical qui a remis la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2017 ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature à régulariser l'acte d'appel qui ne mentionne pas sa représentation par M. L..., défenseur syndical, et n'est pas non plus signé par ce dernier ès qualités ; qu'en invoquant le pouvoir annexé à son courrier, M. D... procède à une confusion entre la représentation obligatoire et l'assistance, le pouvoir visant l'hypothèse où la partie choisit d'être assistée par une personne qui n'est pas avocat ; que depuis le 1" août 2016, la procédure prud'homale devant la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire ; que l'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a dit que la déclaration d'appel établie et signée par M. D... et accompagnée d'un pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions légales ; que le fait de former un appel sans être représenté par un avocat ou un défenseur syndical est une fin de non-recevoir de sorte que c'est l'irrecevabilité de l'appel qui est encourue, non sa nullité ; que les considérations liées à la qualification de nullité de forme ou de fond sont donc dépourvues d'intérêt.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. D... a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Nantes sans être représenté par un défenseur syndical ou sans avoir constitué avocat ; qu'en conséquence l'appel est irrecevable ; qu'en effet, Ie 26 octobre 2016, il a adressé un courrier précisant qu'il faisait appel en y joignant un pouvoir à M. L....

1°) ALORS QUE selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement auxquels l'appel est éventuellement limité ; que l'article 58 vise les noms, prénoms, profession domicile, nationalité, date de naissance du demandeur et les noms, prénoms, et domicile du défendeur ; que ces textes n'imposent pas la mention, dans l'acte d'appel, du défenseur syndical du salarié ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable, faute de mentionner sa représentation par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les articles 901 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles R.1461-1 du code du travail, 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel n'a pas à être signée, à peine de nullité, par le défenseur syndical ;
qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable faute d'avoir été signé par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est datée et signée ; qu'en jugeant l'acte d'appel irrecevable faute d'avoir été signé par M. L..., ès qualités de défenseur syndical, quand cet acte était signé par M. D..., salarié, justifiant de sa représentation obligatoire par un pouvoir donné à M. L..., la cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le mandat donné au défenseur syndical valablement inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative lui permet de relever appel et de représenter le salarié dans le cadre du litige ; que le dépôt de la déclaration d'appel accompagnée du dit pouvoir par le défenseur syndical matérialise la représentation obligatoire du salarié ; que M. D... a donné un pouvoir à M. L..., défenseur syndical, pour déposer l'acte d'appel et le représenter en justice dans cette instance ; que la régularité de ce pouvoir n'est pas contestée ; que la déclaration d'appel a été régulièrement déposée par M. L... au greffe de la cour d'appel ; qu'en jugeant que M. D... avait procédé à une confusion entre représentation obligatoire et assistance, le pouvoir confié à M. L... ne permettant que d'assurer l'assistance du salarié et non sa représentation obligatoire en appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5°) ALORS QUE l'absence de signature de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'en jugeant que les considérations liées à la qualification de nullité de forme ou de fond étaient dépourvues d'intérêts, motif pris que l'action de l'intéressé se heurtait à une fin de non -recevoir faute pour M. D... de s'être fait représenter devant la cour, quand seule une nullité pour vice de forme était encourue qu'aucun grief n'était allégué par l'association défenderesse, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10737
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-10737


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10737
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