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09/07/2019 | FRANCE | N°18-17129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2019, 18-17129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), qu'un jugement du 30 novembre 2015 a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe O... L... (la société GBT), la société I..., prise en la personne de M. I..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un jugement du 2 décembre 2015 a étendu la procédure de sauvegarde à la société Financière et immobilière O... L

... (la société FIBT) ; qu'un jugement du 6 juin 2017 a arrêté le plan de sauveg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), qu'un jugement du 30 novembre 2015 a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe O... L... (la société GBT), la société I..., prise en la personne de M. I..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un jugement du 2 décembre 2015 a étendu la procédure de sauvegarde à la société Financière et immobilière O... L... (la société FIBT) ; qu'un jugement du 6 juin 2017 a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT, mis fin à la mission de la société I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, l'a désignée, en la personne de M. I..., commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, et a maintenu la société BTSG, en la personne de M. R..., dans sa mission de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; que le ministère public a formé appel de cette décision ; que l'affaire, instruite selon les modalités fixées aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2017 puis renvoyée à celle du 30 janvier 2018 où elle a été retenue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du ministère public du 16 juin 2017 alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que l'assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire, partie en première instance, avait permis de régulariser la procédure bien que cet administrateur n'ait pas été intimée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 547 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire destinée à pallier le fait qu'il n'ait pas été régulièrement intimé ne peut se faire que dans le délai d'appel ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance », la cour d'appel a violé l'article R. 661-6 du code de commerce ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'administrateur judiciaire n'est en position d'indivisibilité ni avec les autres organes de la procédure collective ni avec le débiteur ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance », la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en raison du lien d'indivisibilité existant, dans l'instance en arrêté d'un plan de sauvegarde, entre le débiteur et les mandataires de justice, dont découle l'obligation d'intimer ces derniers imposée par l'article R. 661-6 du code de commerce, le ministère public, appelant du jugement arrêtant un plan de sauvegarde et dont l'appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, peut, en application de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, appeler les autres parties à la cause en cours d'instance, même après l'expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties ont été appelées avant que le juge ne statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du dossier de procédure que si la déclaration d'appel déposée le 16 juin 2017 ne vise que les sociétés débitrices et le mandataire judiciaire, le ministère public, après avoir assigné en intervention forcée ce dernier et l'administrateur judiciaire, a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 23 novembre 2017 intimant tant l'un que l'autre ; que fût-elle déposée hors délai, cette dernière déclaration, dont seule l'irrecevabilité et non la caducité était soulevée, a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intimation de l'administrateur judiciaire dans la déclaration d'appel du 16 juin 2017 ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés débitrices font grief à l'arrêt de rejeter leur plan de sauvegarde alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'elles disposaient de liquidités productives d'intérêts, pour un montant total de 80 262 460 euros, qui ont fait l'objet de saisies pénales dans le cadre de l'instruction pénale en cours, afin d'assurer aux créanciers parties civiles de GBT une faculté de paiement de leurs créances et que l'autorité judiciaire serait sollicitée pour libérer ces sommes afin de payer les dividendes du plan au profit des créanciers que ces saisies ont vocation à protéger, principalement CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation ; qu'en relevant d'office que GBT et FIBT auraient dû demander la levée de la saisie sous condition suspensive de validation du plan de sauvegarde sans inviter les parties à s'expliquer sur la possibilité juridique d'une demande de levée conditionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'elles disposaient de liquidités productives d'intérêts, pour un montant total de 80 262 460 euros, qui ont fait l'objet de saisies pénales dans le cadre de l'instruction pénale en cours, afin d'assurer aux créanciers parties civiles de GBT une faculté de paiement de leurs créances et que l'autorité judiciaire serait sollicitée pour libérer ces sommes afin de payer les dividendes du plan au profit des créanciers que ces saisies ont vocation à protéger, principalement CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation ; qu'en se fondant sur l'absence de certitude de l'obtention de la levée de la saisie sans rechercher s'il existait une possibilité sérieuse de l'obtenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT se prévalaient d'une créance certaine d'un montant de 5 758 723 euros résultant d'un jugement de condamnation de CDR Créances du 19 juin 2006 passé en force de chose jugée ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le plan prenant en compte cette ressource, « que rien ne permet de considérer comme acquise dans le délai de mise en oeuvre de la première annuité du plan une compensation de cette somme avec celle résultant de la condamnation mise à la charge de la société ACT par l'arrêt du 3 décembre 2015 », la cour d'appel s'est fondée sur une exigence de certitude de réalisation du plan au lieu d'une possibilité sérieuse prévue par la loi, violant ainsi le texte précité ;

4°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT exposaient, dans leurs écritures, qu'en conséquence de l'annulation de l'arbitrage et des remises en état en découlant, elle était créancière des sociétés CDR et CDR Créances pour un montant correspondant au prix actualisé des titres BTF attribués à la banque SDBO par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 ; qu'en refusant de prendre en compte cette créance au motif que « rien ne démontre, que le paiement en est acquis, la cour n'ayant pas dans le cadre de l'examen du projet de plan, à porter une appréciation sur le bien-fondé de cette réclamation, qui s'inscrit dans un contexte juridique complexe » alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait une possibilité sérieuse de recouvrement de cette créance, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte précité ;

5°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce affectait en garantie de son exécution des biens immobiliers dont la villa [...], appartenant à la société SREI, le moulin [...] et la propriété de [...] appartenant à la société de droit anglais Thempark, le capital de l'une et l'autre étant détenu en totalité, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, par M. O... L... qui avait expressément consenti à les affecter en garantie du plan ; qu'en écartant cette garantie motif pris que « tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères », sans préciser en quoi les lois étrangères éventuellement applicables étaient porteuses d'un aléa, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

6°/ que selon l'article L. 621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce affectait en garantie de son exécution des biens immobiliers dont la villa [...], appartenant à la société SREI, le moulin [...] et la propriété de [...] appartenant à la société de droit anglais Thempark, le capital de l'une et l'autre étant détenu en totalité, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, par M. O... L... qui avait expressément consenti à les affecter en garantie du plan ; qu'en écartant cette garantie motif pris que « tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères », et en exigeant ainsi une certitude de réalisation du plan au lieu d'une possibilité sérieuse, la cour d' appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux sociétés débitrices ne disposeront pas de rentrées d'argent pendant toute l'exécution du plan, la première n'ayant pas d'activité et ayant renoncé à faire remonter les dividendes de sa filiale tandis que la seconde, une société civile professionnelle détenant le domicile des époux L..., ne génère pas de rentrées d'argent mais des frais ; qu'il relève encore que les liquidités détenues par ces dernières faisaient l'objet de saisie pénales et étaient actuellement indisponibles, sans assurance que ces fonds pourront être mobilisés dans les délais de mise en oeuvre du plan, dès la première annuité ; qu'il relève enfin que, s'agissant des rentrées de fonds au titre de créances détenues contre le CDR, créancier de la procédure, contre l'administration fiscale et celle liée au litige portant sur le prix de cession du navire Le Phocéa appartenant à la société ACT, aucun élément ne permet de considérer qu'elles pourront être payées dans les délais du plan et que, si le plan prévoit l'affectation des biens immobiliers et de valeurs mobilières en garantie, il ne prévoit aucune cession d'actif qui pourrait fournir des liquidités ; que l'arrêt en déduit que les sociétés débitrices ne disposent pas de liquidités disponibles significatives, ni d'un prévisionnel pertinent attestant de rentrées de fonds compatibles avec le délai de mise en oeuvre du plan et suffisantes pour en assurer l'exécution sur la durée, que leur projet de plan souffre d'un défaut de financement et que la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en oeuvre dans les délais impartis ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième, quatrième et cinquième branches et n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu que le projet de plan de sauvegarde n'offrait pas une possibilité sérieuse d'apurement du passif, et donc de sauvegarde de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe O... L... et Financière et immobilière O... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe O... L... et Financière et immobilière O... L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le ministère public recevable en son appel du 16 juin 2017 et d'AVOIR en conséquence, infirmant le jugement entrepris, rejeté le plan de sauvegarde présenté par les sociétés GBT et FIBT ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « quant au moyen pris de l'erreur de qualité de la Sel I..., intimée dans la déclaration d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que l'appel suspensif du ministère public a eu pour conséquence de maintenir la Sel I... en qualité d'administrateur judiciaire et de suspendre sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il sera jugé inopérant, dès lors qu'il est admis que l'appel peut être régularisé par une intervention forcée et que, par assignation du 31 juillet 2017, le ministère public a bien attrait la Sel I... en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT ; qu'il est indifférent que la Sel I... ait fait le choix de se constituer uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dans la mesure où elle a bien été attraite en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du second appel, peu important en outre que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance ; qu'il s'en suit que l'appel relevé par le ministère public le 16 juin 2017 est recevable » ;

1./ ALORS QUE ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que l'assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire, partie en première instance, avait permis de régulariser la procédure bien que cet administrateur n'ait pas été intimée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 547 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2./ ALORS QU'en tout état de cause, l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire destinée à pallier le fait qu'il n'ait pas été régulièrement intimé ne peut se faire que dans le délai d'appel ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance » (arrêt, p.11§2), la cour d'appel a violé l'article R. 661-6 du code de commerce ;

3./ ALORS QU'en tout état de cause, l'administrateur judiciaire n'est en position d'indivisibilité ni avec les autres organes de la procédure collective ni avec le débiteur ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance » (arrêt, p.11§2), la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2017 arrêtant le plan de sauvegarde des sociétés SNC GROUPE O... L... (GBT) et SCI FINANCIERE IMMOBILIERE O... L... (FIBT) et rejeté ledit plan ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 626-1 du code du commerce dispose que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Aux termes de l'article L 626-2 du même code, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit le règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

Conformément à l'article L 626-10 du code du commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que s'il y a lieu, les garanties pour en assurer l'exécution.

La SCI FIBT, propriétaire de l'hôtel de [...], domicile des époux L..., est intégralement détenue par M. O... L....

La SNC GBT, ayant pour objet la détention et la gestion de titres, est l'actionnaire majoritaire (89%) du groupe de presse La Provence. Elle est détenue à 100% par GBT Holding, société de droit belge, elle-même détenue à 100% par M. O... L....

Le plan prévoit, outre le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, un apurement du passif sur 6 ans, avec une année de franchise, selon les modalités suivantes : 5% du passif payable à l'anniversaire de l'adoption du plan, puis successivement 10%,15%, 20%, 20% et 30%. Il est assorti de diverses garanties données sur des biens, dont certains sont logés dans d'autres sociétés. Ainsi, conformément à la proposition de GBT et FIBT, ont été déclarés inaliénables pendant la durée du plan, les biens suivants destinés à garantir l'exécution du plan: l'hôtel de [...] appartenant à FIBT, la Villa [...] appartenant à la société SREI, le moulin [...] et la propriété Le [...] appartenant à la société Themepark Properties Limited, l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine appartenant à la SNC [...] et la majorité des actions composant le capital de la SA La Provence détenues par GBT.

Il résulte du rapport établi par la SCP BTSG sur le plan, que les créances déclarées au passif de GBT s'élèvent à 1.904.879.783,35 euros, en ce compris le passif non définitif, et au passif de FIBT à 1.805.821.396,06 euros, en ce compris le passif non définitif, le mandataire judiciaire soulignant toutefois à juste titre que la créance de 405 millions d'euros, résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2016, a été déclarée plusieurs fois, ce qui augmente de façon virtuelle le passif réellement dû.

Le passif pris en compte dans le projet de plan est de 426.485.189 euros pour GBT, dont un montant contesté de 426.443.241 euros, et de 258.310 euros pour FIBT, dont un montant contesté de 218.586 euros.

L'administrateur et le mandataire judiciaires maintiennent leur avis favorable sur le plan, soulignant que la situation des créanciers, dont la créance est contestée, ne sera pas plus favorable en cas de liquidation judiciaire, puisqu'ils ne pourront prétendre à paiement avant leur admission définitive, ce qui prendra du temps.

Il est admis que les holdings, dont l'activité économique se rapporte à la détention et à la gestion de titres, ne sont pas, hors cas de fraude, exclues du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'il est indifférent que GBT et FIBT, qui n'emploient aucun salarié, ne formulent pas de proposition directe en termes d'emploi.

L'existence d'une possibilité sérieuse de sauvegarde au travers du plan proposé doit être appréciée au regard de la situation de GBT et FIBT, ces sociétés devant être distinguées de la filiale opérationnelle La Provence, personne morale distincte, qui ne fait pas l'objet de la sauvegarde. Le projet de plan doit être conforme aux finalités de la procédure de sauvegarde et à la probabilité d'en voir son exécution menée à bien.

Il ressort du jugement que le plan a été construit sur la base du rapport du cabinet 'Wingate' (M. P...), qui a notamment chiffré les divers éléments d'actif et de passif.

Si ce rapport, établi à la demande de M. O... L..., qui n'a pas souhaité mettre en oeuvre l'ordonnance du juge-commissaire ayant désigné deux experts pour identifier l'ensemble des actifs susceptibles d'être mobilisés pour la construction d'éventuels plans de sauvegarde et l'ensemble des passifs, en considération du coût très élevé annoncé pour l'exécution de cette mesure, ne présente pas les mêmes garanties que celui d'un expert judiciaire ou un technicien désigné par le juge-commissaire, il peut néanmoins, ayant été soumis au débat contradictoire, constituer un élément d'appréciation parmi les autres pièces communiquées, notamment par les débitrices.

Il existe des contestations importantes du passif, spécialement des créances déclarées en vertu de l'arrêt du 3 décembre 2015 par le CDR Consortium de Réalisation à hauteur de 336.805.987,25 euros et par le CDR Créances à hauteur de 102.670.921,97 euros, le juge-commissaire ayant rejeté 117 millions sur ces déclarations, de sorte qu'en l'état de ces ordonnances frappées d'appel, les admissions ne sont pas de 439 millions.

Cependant, le plan doit être établi en intégrant le passif contesté, indépendamment du fait qu'en application de l'article L626-21 du code du commerce, les sommes à répartir dans le cadre du plan, ne seront, pour les créances litigieuses, versées qu'à compter de leur admission définitive au passif, le tribunal pouvant toujours décider qu'un créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Il ne peut donc être tiré argument d'une issue lointaine des contestations, pour remédier à un défaut de financement du plan.

Un plan de sauvegarde, n'ayant pas vocation à suspendre purement et simplement, pendant sa durée, le paiement des créances, doit définir les modalités de règlement progressif du passif dans la limite de temps fixée par la loi, le projet d'apurement devant répondre à l'exigence d'une probabilité sérieuse d'exécution. Il convient donc de rechercher si, concrètement, le plan soumis à la cour peut raisonnablement être mis à exécution, et ce dès sa première échéance, à horizon d'un an, sachant qu'il n'est financé par aucune cession d'actif.

Suite à l'inquiétude manifestée par le comité d'entreprise de La Provence à la lecture du plan, lequel reprenant le rapport 'Wingate', faisait apparaître au titre de l'actif industriel des dividendes du Groupe La Provence pour 20 millions d'euros, FIBT et GBT, actionnaire majoritaire de La Provence, ont précisé qu'il n'a pas été prévu de financer le plan par les remontées de dividendes de cette filiale opérationnelle, GBT s'engageant dans ses conclusions à ne pas percevoir de dividendes de La Provence pendant la durée du plan de sauvegarde. Il en sera pris acte.

GBT, holding financière, ne disposera donc pas de rentrées d'argent à ce titre durant six ans pour financer l'exécution du plan. FIBT n'en aura pas davantage, dès lors que son actif composé de l'hôtel particulier de Cavoye, domicile des époux L..., ne génère pas de rentrées d'argent, mais des frais.

S'agissant des liquidités évaluées par le rapport Wingate à 80.267.460 euros (comptes USB, à la Société Générale, contrats d'assurance vie au nom de M.et L..., et autres), il est établi, au vu des pièces, non contestées, communiquées par le ministère public, qu'elles font l'objet de saisies pénales, dans le cadre d'une information. GBT et FBT soutiennent que ces sommes seront mobilisées pour faire face aux échéances du plan. Si en l'état de cette saisie, la propriété des fonds n'est pas affectée, ces sommes n'en demeurent pas moins indisponibles pour une durée indéterminée, pouvant être longue, l'issue de la procédure pénale étant manifestement encore lointaine, aucune décision n'étant à ce jour intervenue, et des recours étant prévisibles.

Rien ne démontre par ailleurs que cette saisie pourra être levée avant l'issue de la procédure pénale, GBT et FIBT ne faisant état d'aucune diligence pour tenter d'en obtenir la levée aux fins de paiement des annuités du plan, sous condition de validation du plan de sauvegarde. Il n'existe donc aucune assurance que ces liquidités pourront être mobilisées dans les délais de mise en oeuvre du plan et, ce dès la première annuité.

S'agissant des prévisions de rentrées de fonds, au titre des créances que détiendraient les sociétés sous procédure à l'encontre des CDR et de l'administration fiscale, GBT soutient disposer à raison de l'annulation de l'arbitrage d'une créance de près de 129 millions d'euros correspondant, après actualisation, au montant de l'attribution au SBDO (CDR) des titres de la société BTF (O... L... Finance) d'un montant de 76,3 millions d'euros, ordonnée par le juge-commissaire, le 25 octobre 1995, ce prix n'ayant jamais été payé par les CDR.

Si par courrier du 24 mai 2016, Maître A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés ACT (Alain Colas S...), de B.T Gestion et de M. O... L..., a mis en demeure les CDR de régler la somme de 76.224.508,62 euros, dont il estime la procédure collective créancière au titre de l'attribution des actions de BT Finances, rien ne démontre, que le paiement en est acquis, la cour n'ayant pas dans le cadre de l'examen du projet de plan, à porter une appréciation sur le bien-fondé de cette réclamation, qui s'inscrit dans un contexte juridique complexe, cette somme étant de surcroît revendiquée par le mandataire judiciaire d'autres procédures collectives. Il n'existe donc pas d'assurance que cette réclamation donne lieu à paiement ou compensation dans les délais du plan et profite à la sauvegarde de FIBT/GBT, même si l'arrêt du 3 décembre 2015 a condamné solidairement les sociétés FIBT, GBT et ACT à payer aux CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 euros.

Il en est de même de la créance liée à la cession du navire Phocea, pour laquelle, Maître A..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACT, demande le paiement au CDR, en se prévalant d'un jugement du 19 juin 2007 ayant condamné le CDR Créances à verser aux liquidateurs de la société ACT la somme de 4.344.797 euros outre intérêts, au titre de la restitution du prix de vente du Phocea qu'elle avait séquestré. En effet, à ce stade aucun élément ne permet de considérer comme acquise dans le délai de mise en oeuvre de la première annuité du plan une compensation de cette somme avec celle résultant de la condamnation mise à la charge de la société ACT par l'arrêt du 3 décembre 2015, ayant force de chose jugée.

Quant à la créance fiscale alléguée, GBT justifie uniquement avoir, le 2 août 2016, sollicité le remboursement d'une somme de 11.182.610 euros, outre intérêts moratoires, au titre de l'impôt sur les sociétés qu'elle considère avoir indûment acquittée en 2009 du fait de l'annulation de l'arbitrage et de l'arrêt du 3 décembre 2015, montant auquel GBT et FIBT estiment qu'il y a lieu d'ajouter le passif fiscal qui a été réglé par suite de l'indemnité reçue dans le cadre de la sentence arbitrale, ainsi que les dépenses payées entre 1995 et le 4 mai 2009 soit 10.616.572 euros et 1.483.313 euros. Cette réclamation fiscale, dont les suites ne sont pas connues ou à tout le moins pas exposées, et sur laquelle il n'appartient pas à la cour de prendre position, ne peut être retenue comme une modalité de financement utile du plan.

Le plan affecte en garantie divers biens immobiliers ou valeurs mobilières en prévoyant leur inaliénabilité pendant la durée du plan.

Les parties ne s'accordent ni sur la valeur des biens immobiliers, ni sur celle de la participation majoritaire de GBT dans La Provence, affectés en garantie du plan, que le rapport 'Wingate' estime à 168.107.425 euros pour les actifs immobiliers et à 42 millions pour la participation dans La Provence.

Cependant, le débat dépasse la question de la valorisation de ces biens, à raison tout d'abord de l'aléa que représente le fait que plusieurs de ces biens sont la propriété de sociétés étrangères, seul l'hôtel de [...] et la participation majoritaire dans la société La Provence relevant de GBT ou FIBT. En effet, la villa [...] de Saint-Tropez appartient à la société de droit luxembourgeois SREI, tandis que le moulin [...] et la propriété de [...] dans l'Essonne appartiennent à la société de droit anglais Thempark. Si M. O... L... détient, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, la totalité du capital de ces sociétés et a pour leur compte expressément consenti à les affecter en garantie du plan, tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères. Quant à la garantie donnée sur l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine, propriété de la Snc [...], elle n'est pas pertinente, dès lors que la société [...] est elle-même placée sous sauvegarde et qu'un contentieux oppose Mme L... à l'administration fiscale au sujet de la propriété de ce bien, ainsi qu'il a été exposé lors de l'examen de l'intervention volontaire des comptables du PRS et des SIP, sachant que l'administration fiscale a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien pour 13,8 millions d'euros et que le recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution a été rejeté le 27 janvier 2016.

Surtout, le plan ne prévoyant aucune cession d'actif, qu'il s'agisse des biens détenus par GBT et FIBT ou par des sociétés du groupe, aucune rentrée de fonds ne viendra à ce titre fournir des liquidités pour exécuter le plan, et ce quelle que soit la valeur de ces biens.

GBT et FIBT ne disposant pas de liquidités disponibles significatives, ni d'un prévisionnel pertinent attestant de rentrées de fonds compatibles avec le délai de mise en oeuvre du plan et suffisantes pour en assurer l'exécution sur la durée, leur projet souffre d'un défaut de financement. Dans ce contexte, la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en oeuvre dans les délais impartis. Les débitrices ne peuvent dès lors être suivies lorsqu'elles justifient leur choix de ne pas présenter de programme de cession d'actif, par le fait que la sanction du non-respect des échéances, par la résolution du plan, se suffit à elle-même ;

1./ ALORS QUE selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'elles disposaient de liquidités productives d'intérêts, pour un montant total de 80.262.460 euros, qui ont fait l'objet de saisies pénales dans le cadre de l'instruction pénale en cours, afin d'assurer aux créanciers parties civiles de GBT (i.e. CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation) une faculté de paiement de leurs créances et que l'autorité judiciaire serait sollicitée pour libérer ces sommes afin de payer les dividendes du plan au profit des créanciers que ces saisies ont vocation à protéger, principalement CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation (conclusions n° 4, page 50, n° 173 à 175) ; qu'en relevant d'office que GBT et FIBT auraient dû demander la levée de la saisie sous condition suspensive de validation du plan de sauvegarde sans inviter les parties à s'expliquer sur la possibilité juridique d'une demande de levée conditionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'elles disposaient de liquidités productives d'intérêts, pour un montant total de 80.262.460 euros, qui ont fait l'objet de saisies pénales dans le cadre de l'instruction pénale en cours, afin d'assurer aux créanciers parties civiles de GBT (i.e. CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation) une faculté de paiement de leurs créances et que l'autorité judiciaire serait sollicitée pour libérer ces sommes afin de payer les dividendes du plan au profit des créanciers que ces saisies ont vocation à protéger, principalement CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation (conclusions n° 4, page 50, n° 173 à 175) ; qu'en se fondant sur l'absence de certitude de l'obtention de la levée de la saisie sans rechercher s'il existait une possibilité sérieuse de l'obtenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3./ ALORS QUE selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT se prévalaient d'une créance certaine d'un montant de 5.758.723 euros résultant d'un jugement de condamnation de CDR Créances du 19 juin 2006 passé en force de chose jugée (conclusions page 54) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le plan prenant en compte cette ressource, « que rien ne permet de considérer comme acquise dans le délai de mise en oeuvre de la première annuité du plan une compensation de cette somme avec celle résultant de la condamnation mise à la charge de la société ACT par l'arrêt du 3 décembre 2015 », la cour d'appel s'est fondée sur une exigence de certitude de réalisation du plan au lieu d'une possibilité sérieuse prévue par la loi, violant ainsi le texte précité ;

4./ ALORS QUE selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que les sociétés GBT et FIBT exposaient, dans leurs écritures, qu'en conséquence de l'annulation de l'arbitrage et des remises en état en découlant, elle était créancière des sociétés CDR et CDR Créances pour un montant correspondant au prix actualisé des titres BTF attribués à la banque SDBO par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 ; qu'en refusant de prendre en compte cette créance au motif que « rien ne démontre, que le paiement en est acquis, la cour n'ayant pas dans le cadre de l'examen du projet de plan, à porter une appréciation sur le bien-fondé de cette réclamation, qui s'inscrit dans un contexte juridique complexe » alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait une possibilité sérieuse de recouvrement de cette créance, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte précité ;

5./ ALORS QUE, selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce affectait en garantie de son exécution des biens immobiliers dont la villa [...], appartenant à la société SREI, le moulin [...] et la propriété de [...] appartenant à la société de droit anglais Thempark, le capital de l'une et l'autre étant détenu en totalité, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, par M. O... L... qui avait expressément consenti à les affecter en garantie du plan ; qu'en écartant cette garantie motif pris que « tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères », sans préciser en quoi les lois étrangères éventuellement applicables étaient porteuses d'un aléa, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

6./ ALORS QUE, selon l'article L.621-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce affectait en garantie de son exécution des biens immobiliers dont la villa [...], appartenant à la société SREI, le moulin [...] et la propriété de [...] appartenant à la société de droit anglais Thempark, le capital de l'une et l'autre étant détenu en totalité, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, par M. O... L... qui avait expressément consenti à les affecter en garantie du plan ; qu'en écartant cette garantie motif pris que « tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères », et en exigeant ainsi une certitude de réalisation du plan au lieu d'une possibilité sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17129
Date de la décision : 09/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2019, pourvoi n°18-17129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17129
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