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09/07/2019 | FRANCE | N°18-14031;18-14453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2019, 18-14031 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 18-14.031 et H 18-14.453, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'entre les mois de février 2010 et mars 2012, la société Reckitt Benckiser France (la société Reckitt) a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS) des contrats de location financière portant sur des copieurs fournis par la société Alliances et d'une durée de vingt et un trimestres ; que le 1er novembre 2013, la société Alliances

a vendu des copieurs à la société GE Capital équipement finance (la société GE), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 18-14.031 et H 18-14.453, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'entre les mois de février 2010 et mars 2012, la société Reckitt Benckiser France (la société Reckitt) a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS) des contrats de location financière portant sur des copieurs fournis par la société Alliances et d'une durée de vingt et un trimestres ; que le 1er novembre 2013, la société Alliances a vendu des copieurs à la société GE Capital équipement finance (la société GE), devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) et, le même jour, ces matériels ont fait l'objet de contrats de location financière conclus entre la société GE et la société Reckitt ; que la société Alliances a été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 2015 ; que, soutenant que les contrats de location financière conclus avec la société GE portaient sur des matériels identiques à ceux déjà loués auprès de la société XFS, d'où une double facturation à sa charge, la société Reckitt a assigné les sociétés GE et XFS, afin de voir dire que les contrats de vente et de location du 1er novembre 2013 étaient interdépendants, prononcer la nullité de ces contrats, dire qu'elle-même a valablement interrompu ses paiements au profit de la société GE et condamner cette dernière à lui rembourser les loyers payés ; qu'à titre reconventionnel, la société GE a notamment demandé, en cas d'anéantissement des contrats de location financière, la condamnation de la société Reckitt sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-14.031 :

Attendu que la société Reckitt fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des contrats de vente conclus entre les sociétés Alliances et GE alors, selon le moyen, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats de vente sollicitée par la société Reckitt aux motifs que cette société n'était pas partie à ces contrats, la cour d'appel a méconnu le lien d'interdépendance unissant les contrats de vente aux contrats de location financière conclus par la société Reckitt avec la société GE et a par conséquent violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018 ;

Mais attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat interdépendant de prestation ou de fourniture, qui est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location financière, ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur ; qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que la société Reckitt, qui a demandé l'annulation des contrats de vente conclus entre les sociétés Alliances et GE et, par voie de conséquence, celle des contrats de location financière conclus entre elle-même et la société GE, n'a pas mis en cause le liquidateur de la société Alliances ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-14.453, pris en ses première et quatrième branches, et le second moyen de ce pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-14.453, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des contrats de location financière conclus entre les sociétés Reckitt et GE et, en conséquence, condamner la seconde à rembourser à la première les sommes payées en exécution de ces contrats, l'arrêt retient que ceux-ci sont dépourvus de cause, dès lors qu'ils portent sur des photocopieurs dont la société GE reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour la société Reckitt, de s'être acquittée du paiement des loyers à l'égard de la société GE pendant deux années, sans émettre de contestation, cependant qu'elle connaissait l'existence des contrats de location financière antérieurement conclus avec la société XFS, ne caractérisait pas la ratification, en connaissance de cause, des contrats conclus avec la société GE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur ce moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt condamnant la société Reckitt à payer à la société CM-CIC, anciennement GE, la somme de 111 714,82 euros, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette condamnation étant fondée sur la demande formée par la société GE à titre infiniment subsidiaire, uniquement en cas d'anéantissement des contrats de location financière ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société GE Capital équipement finance de ce qu'elle se dénomme désormais CM-CIC Leasing Solutions et en ce qu'il rejette la demande de nullité des contrats de vente formée par la société Reckitt Benckiser France, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Reckitt Benckiser France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Y 18-14.031 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Reckitt Benckiser France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir refusé de prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre la société Alliance et la société GE Capital Equipement portant sur vingt et un copieurs ;

Aux motifs que « La société Reckitt sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente souscrits entre la société Alliance et la société GE Capital Equipement pour les 21 copieurs objets du présent litige. Si effectivement la société Alliance ne pouvait pas vendre à la société GE Capital Equipement des photocopieurs dont elle n'était pas propriétaire, la nullité du contrat de vente ne peut être demandée que par les parties contractantes, notamment la société GE Capital Equipement et non par la société Reckitt, tiers au contrat de vente litigieux. Or la société GE Capital Equipement ne sollicite pas la nullité de la vente. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des 5 contrats de location référencés [...], [...], [...], [...], [...], conclu entre la société Reckitt Benckiser et la société GE Capital Finance ».

Alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats de vente sollicitée par la société Reckitt aux motifs que cette société n'était pas partie à ces contrats, la cour d'appel a méconnu le lien d'interdépendance unissant les contrats de vente aux contrats de location financière conclus par la société Reckitt avec la société GE Capital Equipement et a par conséquent violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fait droit à la demande subsidiaire en dommages-intérêts formée par la société GE Capital Équipement, devenue CM-CIC Leasing Solutions, à l'encontre de la société Reckitt Benckiser France sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil et d'avoir par conséquent condamné la société Reckitt Benckiser France à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 111.714,82 € outre intérêts au taux légal à compter de son arrêt et ordonné la compensation entre les créances réciproques des sociétés Reckitt Benckiser et CM-CIC Leasing Solutions ;

Aux motifs que : « La société Reckitt expose qu'elle est confrontée à une opération frauduleuse selon laquelle Alliances s'est faussement présentée vis-à-vis de GE comme le propriétaire de 21 photocopieurs qu'elle lui a vendus en état neuf et dont elle a perçu le prix à hauteur de la somme de 627.278,56 euros, selon l'évaluation donnée par les avocats de GE et que parallèlement elle l'a convaincue de signer ces contrats de location. Elle indique que les 21 copieurs sont concernés par une double facturation de XFS et de GE ; que les numéros de série des copieurs sont identiques dans les contrats de location XFS et GE. Elle expose qu'elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur d'Alliances et que, par ordonnance du 31 mars 2016, devenue définitive, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry a admis partiellement sa créance à hauteur 250.000 euros, s'agissant des préjudices causés par Alliances au titre de la cessation de ses prestations de maintenance, le surplus de la créance ayant fait l'objet d'un sursis à statuer pour instance en cours, dans l'attente de l'issue de la présente procédure et de la plainte déposée par RB. Elle précise qu'elle a déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie auprès de Monsieur le Procureur de la République de Paris et qu'elle s'est constituée partie civile par courrier en date du 14 mars 2016. Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats que la société Alliances s'est frauduleusement présentée à la société Reckitt comme étant propriétaire des 21 photocopieurs financés par XFS qu'elle lui a vendus en l'état neuf pour le prix de 329.095,76 euros. Suite à cette vente, GE Capital Équipement a conclu avec la société Reckitt les contrats de location pour ces mêmes photocopieurs. La société Reckitt expose que la société Alliance lui avait indiquer (sic) procéder au transfert des contrats de Financement et donc à la résiliation anticipée des précédents contrats de location conclus avec la société XFS afin de la libérer de ses précédents engagements ce qu'elle n'a pas fait de sorte que les prélèvements du bailleur XFS se sont poursuivis, la société XFS étant restée propriétaire des matériels financés, ce dernier point n'était pas contesté. (
) Sur la nullité des contrats de location : La société Reckitt soutient que la fraude permet d'obtenir l'annulation, pour cause illicite, des actes querellés lorsque la fraude constitue la cause impulsive et déterminante de la simulation et, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, de l'absence de cause des dits contrats de location qu'elle a signés avec GE puisque Alliances n'était pas propriétaire des 21 copieurs qu'elle a cédés à GE. Elle soutient qu'elle était donc bien fondée à interrompre les virements qu'elle opérait au profit de GE correspondant aux loyers des 21 copieurs et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de GE à lui verser la somme de 111.714,82 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 décembre 2014.La société GE Capital Equipement indique avoir acheté le matériel à la société Alliance pour le compte de la société Reckitt pour le prix total de 329.095,76 euros TTC. Elle fait valoir que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau Financement et qu'elle avait signé des procès-verbaux de livraison de matériels neufs alors qu'aucune livraison n'était intervenue s'agissant d'une opération de refinancement, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard. Elle indique qu'il appartient à la société Reckitt d'agir à l'encontre de son fournisseur la société Alliances si elle estime qu'il a été défaillant dans ses obligations contractuelles à son égard au titre du rachat anticipé des contrats de location en cours avec la société XFS et qu'elle ne saurait opposer à son bailleur les effets d'une opération de refinancement de matériels déjà présents dans ses locaux alors qu'elle a attesté auprès de son bailleur qu'elle en avait reçu livraison et qu'ils étaient à l'état neuf. Elle sollicite, dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu entre le fournisseur et la société Reckitt, l'application des dispositions de l'article 6.3 du contrat et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité hors taxe égale à 10 % du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location. Ceci étant exposé, les contrats de locations conclus entre GE Capital Equipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Equipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire sont dès lors dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité. La société GE Capital Equipement ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes en paiement découlant de l'application des contrats annulés comme de ses demandes en restitution des matériels. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société GE Capital Finance à rembourser à la société Reckitt Benckiser la somme de 111.714,82 euros versée au titre des contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société GE Capital Equipement : La société GE Capital Equipement sollicite la condamnation de la société Reckitt à lui payer la somme de 329.095,76 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, correspondant au prix d'acquisition de l'ensemble des matériels loués. Elle invoque le fait que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau financement sans informer GE Capital Equipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement et le fait qu'elle ait signé des procès-verbaux de livraison de matériels alors qu'aucune livraison n'était intervenue, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard. La société Reckitt conteste formellement avoir réceptionné des copieurs neufs dans les conditions présentées par Alliances et rapportées par GE. Elle fait valoir que les 5 procès-verbaux de réception des 21 copieurs sont chacun signés au nom de RB au moyen d'un simple paraphe « AL » et tamponnés avec un tampon semblable à celui qu'elle utilise ; qu'ils ne sont pas signés par un collaborateur de RB et ne lui sont en conséquence pas opposables ; qu'en outre, le paraphe « AL » semble correspondre à celui de Monsieur D... Q..., ancien collaborateur de RB qui n'était plus en fonction dans l'entreprise à la date de la signature des procès-verbaux de réception litigieux ; que GE prétend louer les 21 copieurs en état neuf alors qu'ils sont en état d'usage. Ceci étant exposé, la société Reckitt ne conteste pas avoir souhaité refinancer les matériels puisqu'elle expose que la société Alliances devait procéder à la résiliation ou solder par anticipation les contrats initiaux conclus avec XFS. Elle a d'ailleurs procédé au règlement des échéances auprès de GE Capital Equipement avant de s'apercevoir qu'il existait une double facturation puisque les contrats XFS n'étaient ni résiliés ni soldés par anticipation. Elle n'établit pas avoir informé GE Capital Equipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement. Il n'est pas contesté par ailleurs que GE capital Equipement a bien réglé à la société Alliance le prix des matériels neufs et Reckitt ne saurait reprocher à GE Capital Equipement d'avoir loué des copieurs neufs alors qu'ils étaient usagés puisque Reckitt ne pouvait ignorer ce fait pour n'en avoir jamais été dépossédée. En l'espèce ces procès-verbaux portent une signature (initiales « AL ») et le timbre humide de la société Reckitt. Celle-ci a, en payant les premières échéances à GE Capital Equipement, reconnu être en possession des matériels refinancés par cette dernière et a donc nécessairement signé les procès-verbaux de livraison litigieux dès lors que la mise en place des nouveaux contrats de financements ne pouvait intervenir qu'à compter de la livraison des matériels et donc de la signature par le locataire des procès-verbaux de livraison. Enfin, la société Reckitt verse aux débats une attestation signée par Mme Y... G..., directeur des ressources humaines, aux termes de laquelle cette dernière certifie que M. D... Q... était, pour la période du 16 octobre 2000 au 20 juin 2012, gérant de la société Les Services Généraux chargée d'assurer pour le compte de Reckitt notamment les prestations de gestion des services généraux. Or cette attestation, qui ne répond pas au surplus aux exigences de forme de l'article 202 du code civil est insuffisante à rapporter la preuve que Reckitt n'aurait pas signé les procès-verbaux de livraison puisqu'aucun élément n'établit que les initiales « AL » correspondent à « D... Q... » d'une part et qu'aucun renseignement n'est indiqué concernant D... Q... relativement à la période concomitante à la date de signature des documents litigieux du 29 octobre 2013 d'autre part. En tout état de cause, il appartenait à la société Reckitt de s'assurer auprès de XFS, son cocontractant que le rachat ou le solde des contrats qu'elle avait souscrits auprès cette dernière étaient racheté ou soldé. Faute de l'avoir fait, la société Reckitt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, et non contractuelle puisque les contrats de financement sont nuls, envers GE Capital Equipement. Elle sera dès lors condamnée à payer à la société GE Capital Equipement la somme de 111.714,82 euros, correspondant à la somme à laquelle cette dernière est condamnée à rembourser à la société Reckitt au titre ses contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la compensation des deux condamnations sera ordonnée. La société GE Capital Equipement étant partiellement accueillie en son appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel à l'exception de ceux supportés par la société XFS qui seront à la charge solidaire des société Reckitt et GE Capital Equipement. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) Alors que la responsabilité civile délictuelle suppose, pour être engagée, que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société GE Capital Équipement, que la société Reckitt avait commis une faute en n'informant pas la société GE Capital Équipement de l'existence d'une opération de refinancement quand une telle obligation d'information pesait non pas sur la société Reckitt mais sur la société Alliances, intermédiaire lors de l'opération litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de la société Reckitt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

2°) Alors que la responsabilité civile délictuelle suppose, pour être engagée, que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société GE Capital Équipement, que la présence des copieurs dans les locaux de la société Reckitt démontrait que cette société avait signé les procès-verbaux de livraison, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ne permettant pas de fonder la prétendue faute de la société Reckitt et a, par conséquent, privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

3°) Alors que dans ses écritures en appel, la société Reckitt faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé les procès-verbaux de réception du matériel et avait déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux (Conclusions de l'exposante, p. 9, § 19) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la société Reckitt, tiré de l'existence d'une plainte pénale, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

4°) Alors que la responsabilité civile délictuelle suppose, pour être engagée, que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société GE Capital Équipement, que la société Reckitt avait commis une faute en ne vérifiant pas auprès de la société XFS que les contrats de location financière du matériel avaient bien été rachetés ou soldés quand une telle obligation pesait seulement sur la société Alliances, intermédiaire dans l'opération litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute imputable à la société Reckitt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

5°) Alors que la victime qui, par sa faute, a contribué à la réalisation de son propre dommage voit son droit à réparation supprimé ou réduit ; qu'en l'espèce, il est constant que la société GE Capital Equipement, spécialiste de la location financière de matériels à destination des entreprises, a racheté les copieurs détenus par la société Reckitt à la société Alliances sans s'assurer que cette dernière en était propriétaire ; qu'elle a, ce faisant, commis une faute de négligence à l'origine de son propre dommage ; qu'en ne tenant pas compte de cette faute pour supprimer ou au moins réduire le droit à indemnisation de la société GE Capital Équipement, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

6°) Alors que la responsabilité civile délictuelle suppose, pour être engagée, que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité ; qu'en condamnant la société Reckitt à verser à la société GE Capital Équipement des dommages-intérêts équivalant au montant des loyers indûment versés quand la perte des loyers était imputable à la société Alliances ayant vendu à la société GE Capital Équipement des biens dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les prétendues fautes commises par la société Reckitt et le préjudice subi par la société GE Capital Équipement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018. Moyens produits au pourvoi n° H 18-14.453 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital équipement finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des cinq contrats de location référencés [...], M7027901, [...], [...] et M70751901, signés par la société Reckitt Benckiser France avec la société GE Capital Équipement finance et d'AVOIR en conséquence condamné la société GE Capital Équipement finance à rembourser à la société Reckitt Benckiser France la somme de 111.714,82 euros outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la nullité des contrats de vente
La société Reckitt sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente souscrits entre la société Alliance et la société GE Capital Equipement pour les 21 copieurs objets du présent litige.
Si effectivement la société Alliance ne pouvait pas vendre à la société GE Capital Equipement des photocopieurs dont elle n'était pas propriétaire, la nullité du contrat de vente ne peut être demandée que par les parties contractantes, notamment la société GE Capital Equipement et non par la société Reckitt, tiers au contrat de vente litigieux. Or la société GE Capital Equipement ne sollicite pas la nullité de la vente.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des 5 contrats de location référencés [...], [...], M [...], [...], [...], conclu entre la société Reckitt Benckiser et la société GE Capital Finance.
Sur la nullité des contrats de location
La société Reckitt soutient que la fraude permet d'obtenir l'annulation, pour cause illicite, des actes querellés lorsque la fraude constitue la cause impulsive et déterminante de la simulation et, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, de l'absence de cause des dits contrats de location qu'elle a signés avec GE puisque Alliances n'était pas propriétaire des 21 copieurs qu'elle a cédés à GE. Elle soutient qu'elle était donc bien fondée à interrompre les virements qu'elle opérait au profit de GE correspondant aux loyers des 21 copieurs et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de GE à lui verser la somme de 111 714,82 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 décembre 2014.
La société GE Capital Équipement indique avoir acheté le matériel à la société Alliance pour le compte de la société Reckitt pour le prix total de 329.095,76 euros TTC. Elle fait valoir que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau Financement et qu'elle avait signé des procès-verbaux de livraison de matériels neufs alors qu'aucune livraison n'était intervenue s'agissant d'une opération de refinancement, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard.
Elle indique qu'il appartient à la société Reckitt d'agir à l'encontre de son fournisseur la société Alliances si elle estime qu'il a été défaillant dans ses obligations contractuelles à son égard au titre du rachat anticipé des contrats de location en cours avec la société XFS et qu'elle ne saurait opposer à son bailleur les effets d'une opération de refinancement de matériels déjà présents dans ses locaux alors qu'elle a attesté auprès de son bailleur qu'elle en avait reçu livraison et qu'ils étaient à l'état neuf.
Elle sollicite, dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu entre le fournisseur et la société Reckitt, l'application des dispositions de l'article 6.3 du contrat et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité hors taxe égale à 10 % du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location.
Ceci étant exposé, les contrats de locations conclus entre GE Capital Équipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Équipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire sont dès lors dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité. La société GE Capital Équipement ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes en paiement découlant de l'application des contrats annulés comme de ses demandes en restitution des matériels. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société GE Capital Finance à rembourser la à la société Reckitt Benckiser la somme de 111 714,82 euros versée au titre des contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que les 21 copieurs objets du présent litige ont été acquis auprès de la société Alliances par XFS qui en est toujours le propriétaire ;
Attendu que l'article 1108 du code civil dispose que "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige,
Sa capacité à contracter,
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
Une cause licite dans l'obligation" ;
Attendu que, Alliances n'étant pas propriétaire des 21 copieurs, la cause des contrats par lesquels GE CAPITAL FINANCE aurait selon ses dires acquis la propriété de ces mêmes 21 copieurs auprès de la société Alliances n'est pas licite ;
Qu'il en est de même pour la cause des 5 contrats de location signés par RB avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pour lesdits copieurs ;
Que ces contrats de vente et de location doivent par conséquent être déclarés nuls ;
Le tribunal prononcera la nullité des contrats de vente souscrits entre la société Alliances et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pour les 21 copieurs objets du présent litige et il prononcera la nullité des 5 contrats de location référencés [...], [...], M [...], [...], [...], signés par RB avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et il déboutera GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de résiliation desdits contrats ;
Attendu que GE CAPITAL a perçu de RB au titre des 5 contrats de location annulés ci-dessus une somme totale de 111.714,82 €, Le tribunal condamnera GE CAPITAL à rembourser à la société RECKITT Benckiser France la somme de 111.714,82 € en principal ;
Attendu que cette somme n'était pas exigible avant que la nullité des contrats n'ait été prononcée ;
Le tribunal majorera la somme précitée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus » ;

ALORS en premier lieu QU'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, cette nullité devant toutefois être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admettait elle-même que « la nullité du contrat de vente ne peut être demandée que par les parties contractantes, notamment la société GE Capital Équipement et non par la société Reckitt, tiers au contrat de vente litigieux » et que « la société GE Capital Équipement ne sollicite pas la nullité de la vente » (arrêt, p. 7, § 1er), soit que le contrat de vente litigieux n'a jamais été annulé, ce dont il ressort que la société GE Capital Équipement finance est juridiquement propriétaire du matériel litigieux ; qu'en décidant pourtant que « les contrats de locations conclus entre GE Capital Équipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Équipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire sont [
] dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité » (arrêt, p. 7, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 1165 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de location financière conclu entre les parties imposait à la société GE Capital Équipement de s'acquitter, auprès de la société Alliances, du prix des copieurs neufs et de les mettre à disposition de la société Reckitt ; qu'il n'est pas contesté que « GE capital Équipement a bien réglé à la société Alliances le prix des matériels neufs » (arrêt, p. 8, antépénultième §) et que la société Reckitt a pu jouir paisiblement du matériel concerné sans difficulté ni entrave ; qu'en décidant pourtant que « les contrats de locations conclus entre GE Capital Équipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Équipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire sont [
] dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité » (arrêt, p. 7, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, l'exécution volontaire d'un contrat, en connaissance de la cause de nullité relative, vaut confirmation ; que le défaut de cause du contrat n'emporte qu'une nullité relative de celui-ci ; qu'en décidant que « les contrats de locations conclus entre GE Capital Équipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Équipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire sont [
] dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité » (arrêt, p. 7, pénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14, § 1 et 2), si le fait pour la société Reckitt de s'être acquittée du paiement de ses loyers à l'égard de la société GE Capital Équipement finance pendant près de deux ans, et sans jamais émettre la moindre contestation à l'encontre de son bailleur, tandis pourtant qu'elle connaissait ses liens avec la société XFS, ne caractérisait pas sa volonté tacite de confirmer le contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en quatrième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois retenu que « le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des 5 contrats de location référencés [...], [...], [...], [...], [...], conclu entre la société Reckitt Benckiser et la société GE Capital Équipement finance » (arrêt, p. 7, § 2) puis que « les contrats de locations conclus entre GE Capital Équipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Équipement reconnaît qu'elle n'était pas propriétaire [sont] dépourvus de cause et le jugement entrepris [sera] confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité » (ibid., pénultième §), se contredisant dans ses motifs et violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Reckitt Benckiser à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la seule somme de 111.714,82 euros outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société GE Capital Équipement sollicite la condamnation de la société Reckitt à lui payer la somme de 329.095,76 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, correspondant au prix d'acquisition de l'ensemble des matériels loués.
Elle invoque le fait que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau financement sans informer GE Capital Équipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement et le fait qu'elle ait signé des procès-verbaux de livraison de matériels alors qu'aucune livraison n'était intervenue, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard.
La société Reckitt conteste formellement avoir réceptionné des copieurs neufs dans les conditions présentées par Alliances et rapportées par GE.
Elle fait valoir que les 5 procès-verbaux de réception des 21 copieurs sont chacun signés au nom de RB au moyen d'un simple paraphe "AL" et tamponnés avec un tampon semblable à celui qu'elle utilise ; qu'ils ne sont pas signés par un collaborateur de RB et ne lui sont en conséquence pas opposables ; qu'en outre, le paraphe "AL" semble correspondre à celui de Monsieur D... Q..., ancien collaborateur de RB qui n'était plus en fonction dans l'entreprise à la date de la signature des procès-verbaux de réception litigieux ; que GE prétend louer les 21 copieurs en état neuf alors qu'ils sont en état d'usage.
Ceci étant exposé, la société Reckitt ne conteste pas avoir souhaité refinancer les matériels puisqu'elle expose que la société Alliances devait procéder à la résiliation ou solder par anticipation les contrats initiaux conclus avec XFS. Elle a d'ailleurs procédé au règlement des échéances auprès de GE Capital Équipement avant de s'apercevoir qu'il existait une double facturation puisque les contrats XFS n'étaient ni résiliés ni soldés par anticipation. Elle n'établit pas avoir informé GE Capital Équipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement. Il n'est pas contesté par ailleurs que GE capital Équipement a bien réglé à la société Alliance le prix des matériels neufs et Reckitt ne saurait reprocher à GE Capital Équipement d'avoir loué des copieurs neufs alors qu'ils étaient usagés puisque Reckitt ne pouvait ignorer ce fait pour n'en avoir jamais été dépossédée.
En l'espèce ces procès-verbaux portent une signature (initiales "AL") et le timbre humide de la société Reckitt. Celle-ci a, en payant les premières échéances à GE Capital Équipement, reconnu être en possession des matériels refinancés par cette dernière et a donc nécessairement signé les procès-verbaux de livraison litigieux dès lors que la mise en place des nouveaux contrats de financements ne pouvait intervenir qu'à compter de la livraison des matériels et donc de la signature par le locataire des procès-verbaux de livraison.
Enfin, la société Reckitt verse aux débats une attestation signée par Mme Y... G..., directeur des ressources humaines, aux termes de laquelle cette dernière certifie que M. D... Q... était, pour la période du 16 octobre 2000 au 20 juin 2012, gérant de la société Les Services Généraux chargée d'assurer pour le compte de Reckitt notamment les prestations de gestion des services généraux. Or cette attestation, qui ne répond pas au surplus aux exigences de forme de l'article 202 du code civil est insuffisante à rapporter la preuve que Reckitt n'aurait pas signé les procès-verbaux de livraison puisqu'aucun élément n'établit que les initiales "AL" correspondent à "D... Q..." d'une part et qu'aucun renseignement n'est indiqué concernant D... Q... relativement à la période concomitante à la date de signature des documents litigieux du 29 octobre 2013 d'autre part.
En tout état de cause, il appartenait à la société Reckitt de s'assurer auprès de XFS, son cocontractant que le rachat ou le solde des contrats qu'elle avait souscrits auprès cette dernière étaient racheté ou soldé. Faute de l'avoir fait, la société Reckitt a commis une faute de nature à engager, sa responsabilité délictuelle et non contractuelle puisque les contrats de financement sont nuls, envers GE Capital Équipement.
Elle sera dès lors condamnée à payer à la société GE Capital Équipement la somme de 111.714,82 euros, correspondant à la somme à laquelle cette dernière est condamnée à rembourser à la société Reckitt au titre ses contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la compensation des deux condamnations sera ordonnée » ;

ALORS en premier lieu QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en décidant uniquement qu'il « appartenait à la société Reckitt de s'assurer auprès de XFS, son cocontractant, que le rachat ou le solde des contrats qu'elle avait souscrits auprès cette dernière étaient racheté ou soldé » (arrêt, p. 9, § 1), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, § 9 à 12, p. 8, § 1er et les cinq derniers §, p. 9, § 1 à 3 et 10, et p. 11, § 3 à 7 et 9), si les manoeuvres et mensonges de la société Reckitt, qui ont conduit à ce que la société GE Capital Équipement finance soit trompée et qu'elle accepte de conclure un contrat de location financière et d'acquérir, auprès de la société Alliances, des photocopieurs qui, en réalité, étaient alors la propriété de la société XFS et étaient d'ores et déjà installés dans les locaux du locataire, ne constituaient pas également une faute de la société Reckitt susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en second lieu QUE, subsidiairement, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la responsabilité civile doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, du fait de la faute de la société Reckitt, parce que celle-ci ne s'est pas assurée auprès de XFS, son cocontractant, que les contrats qu'elle avait souscrits auprès de cette dernière étaient rachetés ou soldés, la société GE Capital Équipement finance a financé l'achat de photocopieurs auprès de la société Alliances, tandis que cette dernière n'en était alors pas propriétaire puisqu'ils appartenaient à la société XFS et étaient d'ores et déjà loués par elle, ce dont il ressort que sans les carences de la société Reckitt, la société GE Capital Équipement finance n'aurait jamais dépensé la somme de 329.095,76 euros pour un matériel usagé et déjà acquis par un autre ; qu'en limitant pourtant le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 111.714,82 euros, soit les seuls loyers remboursés à la société Reckitt (arrêt, p. 9, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 2019, pourvoi n°18-14031;18-14453

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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/07/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-14031;18-14453
Numéro NOR : JURITEXT000038797774 ?
Numéro d'affaires : 18-14031, 18-14453
Numéro de décision : 41900604
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-07-09;18.14031 ?
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