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09/07/2019 | FRANCE | N°17-31255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2019, 17-31255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (

la Caisse) a consenti à Mme W... et à M. S... un prêt destiné à financer l'acquisition...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse) a consenti à Mme W... et à M. S... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement ; que les emprunteurs ayant cessé d'en honorer les échéances, la Caisse a prononcé la déchéance du terme puis a engagé une procédure de saisie immobilière ; que reprochant à la Caisse un manquement à son devoir de mise en garde, Mme W... l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour dire que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme W... , l'arrêt, après avoir énoncé que la situation des deux emprunteurs devait être appréciée séparément et non globalement, relève que Mme W... n'avait ni revenus ni patrimoine, de sorte que le prêt n'était manifestement pas adapté à ses capacités financières ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement et statuant à nouveau, dit que la Caisse exposante a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme W... , de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence établie que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que le devoir de mise en garde ne se confond pas avec le devoir de conseil auquel, sauf cas particulier, le banquier n'est pas tenu en vertu du principe de non immixtion ; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque et qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'en l'espèce, le prêt ayant été contracté en 2004, C... W... disposait d'un délai de dix ans pour agir en responsabilité contractuelle à l'encontre du Crédit Agricole ; qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013 ; que l'assignation ayant été délivrée le 8 mars 2013, son action n'est pas prescrite ; que l'obligation de mise en garde de la banque lui impose d'alerter l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole ne discute pas la qualité d'emprunteur non averti de C... W... , qualité qu'il convient de retenir au regard notamment du fait qu'avant le prêt litigieux, elle n'avait jamais contracté d'emprunt ; que pour contester sa responsabilité le Crédit Agricole fait appel confusément à des notions (disproportion aux biens et revenus, revenus escomptés) qui concernant l'engagement de caution et ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que la cour doit, pour ce qui concerne C... W... , rechercher si le Crédit Agricole a vérifié que le prêt consenti était adapté à ses capacités financières ; que C... W... soutient à juste titre que le Crédit Agricole devait apprécier la situation des deux emprunteurs séparément et non globalement ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de prêt que Q... S... était domicilié aux Etats-Unis tandis que C... W... était domiciliée à [...], ce qui exclut toute communauté de vie ; qu'il ressort clairement des pièces produites (simulation de financement établi par la banque et demande de financement) qu'au jour de la conclusion du prêt, C... W... n'avait ni revenus ni patrimoine ; que l'absence de tout revenu de C... W... est confirmée par l'avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que c'est d'ailleurs Q... S... qui a versé les 14 990 euros du dépôt de garantie et fait l'apport personnel de 29 974 euros ; qu'en l'état de ces éléments que le Crédit Agricole ne contredit pas utilement, le prêt consenti n'était manifestement pas adapté aux capacités financières de C... W... et en l'octroyant sans l'alerter sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; que ce manquement a fait perdre à l'appelante une chance très sérieuse de ne pas contracter pouvant être évaluée à 90 % ; que cela lui cause un préjudice qui sera réparé par la somme de 200 000 euros ; qu'il sera alloué à C... W... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales des coemprunteurs ; qu'en décidant que la débitrice soutient à juste titre que le Crédit Agricole devait apprécier la situation des deux emprunteurs séparément et non globalement, pour en déduire que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs à la date de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales des coemprunteurs ; qu'ayant retenu que Mme W... soutient à juste titre que le Crédit Agricole devait apprécier la situation des deux emprunteurs séparément et non globalement, puis ajouté qu'il résulte des termes de l'acte de prêt que Q... S... était domicilié aux Etats-Unis tandis que C... W... était domiciliée à [...] ce qui exclut toute communauté de vie, pour en déduire qu'il ressort clairement des pièces produites qu'au jour de la conclusion du prêt C... W... n'avait ni revenus ni patrimoine, que l'absence de tout revenu de C... W... est confirmée par l'avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, que c'est d'ailleurs Q... S... qui a versé les 14 990 euros du dépôt de garantie et fait l'apport personnel de 29 974 euros, pour en déduire que le prêt consenti n'était manifestement pas adapté aux capacités financières de C... W... , que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, quand il était inopérant de relever l'absence de communauté de vie dès lors qu'elle avait retenu que Q... S... et C... W... étaient co-emprunteurs, ce qui impliquait de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31255
Date de la décision : 09/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2019, pourvoi n°17-31255


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31255
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