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09/07/2019 | FRANCE | N°17-23729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2019, 17-23729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 mai 2011 la société La Financière patrimoniale d'investissement (la société LFPI), aux droits de laquelle vient la société LFPI REIM, a signé avec la société Réseaux Solutions Systems (la société Retamp;S Systems) un contrat de service télécopie-connectique à effet au 20 avril 2011 et un contrat de service maintenance photocopieur à effet au 24 juin 2011, tous deux d'une durée de trois ans ; que la société LFPI REIM lui ayant notifié,

le 19 avril 2013, la résiliation de ces contrats de maintenance, la société R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 mai 2011 la société La Financière patrimoniale d'investissement (la société LFPI), aux droits de laquelle vient la société LFPI REIM, a signé avec la société Réseaux Solutions Systems (la société Retamp;S Systems) un contrat de service télécopie-connectique à effet au 20 avril 2011 et un contrat de service maintenance photocopieur à effet au 24 juin 2011, tous deux d'une durée de trois ans ; que la société LFPI REIM lui ayant notifié, le 19 avril 2013, la résiliation de ces contrats de maintenance, la société Retamp;S Systems l'a assignée en paiement de factures et de l'indemnité de résiliation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la société Retamp;S Systems et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société LFPI REIM, l'arrêt retient qu'elle n'a pas respecté ses engagements contractuels au regard des volumes prévisibles des deux catégories de copies, le nombre minimum de copies couleur et de copies noir et blanc ayant été fixé contractuellement à 120 000 copies couleurs et 112 000 copies noir et blanc, chiffres qui devaient correspondre à l'utilisation prévisible du photocopieur au vu des besoins du client ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat, qui fixait la redevance annuelle forfaitaire pour un volume de copies à réaliser, soit 120 000 en couleur et 112 000 en noir et blanc, prévoyait aussi la facturation des éventuelles copies supplémentaires avec un tarif pour chaque catégorie, ce dont il s'évinçait que la société LFPI était susceptible de réaliser un nombre de copies supérieur aux prévisions initiales, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Retamp;S Systems à payer une somme de 4 950 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rejette d'abord les demandes présentées par la société LFPI REIM, tendant au remboursement de la totalité des sommes payées et au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que la société LFPI REIM ne justifie pas des montants ainsi réclamés, puis retient que le préjudice subi par celle-ci du fait des manquements commis par la société Retamp;S Systems peut être évalué au montant du dépassement du nombre des photocopies couleur non contractuellement prévues et facturées en raison du paramétrage par défaut, qu'il évalue à une somme correspondant à un tiers des photocopies couleur (100 000 copies à 0,055 euro au lieu de 0,0055 euro soit 5 500 moins 550 euros) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions la société LFPI REIM ne demandait que la condamnation de la société Retamp;S Systems à lui rembourser les sommes versées au titre des contrats du 5 mai 2011, soit 47 556,79 euros TTC ou subsidiairement 23 778,39 euros TTC, ainsi que sa condamnation au paiement de 20 000 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Financière patrimoniale d'investissement Reim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Réseaux Solutions Systems la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Réseaux Solutions Systems.

La société Réseaux Solutions Systems fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société LFPI REIM à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de la clause pénale et celle de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive et de l'avoir condamnée à verser la somme de 4.950 euros à titre de dommages et intérêts à cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE la société LFPI, ayant souhaité réduire substantiellement le montant de ses factures de maintenance et en ayant fait part à la société R etamp; S Systems début avril 2013, a sollicité la société R etamp; S Systems et s'est aperçue que le matériel de photocopie avait été paramétré par défaut en mode couleur, ce qui entraînait une dépense dix fois supérieure au coût des copies noir et blanc et expliquait le déséquilibre de ses factures qu'elle estimait trop importantes ; que ce mauvais paramétrage n'est pas contesté par la société R etamp; S Systems ; qu'il a en outre été constaté par une autre société intervenue sur place et est corroboré par les facturations et les relevés de compteur qui démontrent l'écart important entre les copies couleurs et les copies noir et blanc, de plus de 100 000 copies couleur au dernier relevé de compteur, au détriment des copies noir et blanc, ce qui n'est dès lors pas conforme aux engagements contractuels ; qu'en effet, lors de la signature des contrats de maintenance, le nombre minimum de copies couleur et de copies noir et blanc avait été fixé contractuellement à 120 000 copies couleurs et 112 000 copies noir et blanc, ce qui devait correspondre à l'utilisation prévisible du photocopieur au vu des besoins du client ; que malgré les demandes de la société LFPI, la société R etamp; S Systems n'en pas tenu compte dans ses propositions commerciales ni dans sa facturation qui conserve un écart important entre les copies couleurs et les copies noir et blanc ; que le 17 avril 2013, après avoir reçu une nouvelle proposition commerciale de la société R etamp; S Systems qu'elle a estimée inacceptable, la société LFPI a fait part à la société R etamp; S Systems de son refus de se voir appliquer des tarifs « prohibitifs et déraisonnables » pour une « prestation qui est tout aussi déplorable » ; que la société R etamp; S a répondu par la prise d'acte de la résiliation, sans proposer d'autre solution ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments indiqués que, si le caractère « déplorable » des prestations n'est pas établi, le manquement de la société R etamp; S Systems à ses obligations contractuelles au regard des volumes prévisibles des copies couleurs et noir etamp; blanc, et surtout au regard du paramétrage des machines à cette fin qui ne dépendait que de son technicien qui intervenait régulièrement est par contre établi et justifie que la résiliation des contrats soit prononcée à ses torts exclusifs, n'emportant par conséquent pas application de la clause pénale à son profit ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et la société R etamp; S déboutée de sa demande à ce titre ; que la résiliation a pris effet le 19 avril 2013 ; que la facture demeurée impayée à cette date et non contestée, correspondant aux relevés de compteurs non remis en cause, est par conséquent due, nonobstant les manquements de paramétrages des machines, dont les conséquences se résoudront en dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil ; que la société LFPI sollicite la somme de 23.778,39 euros à ce titre, outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas des montants ainsi sollicités ; que le remboursement de la totalité des sommes payées ne se justifie pas, la société LFPI ayant toute de même bénéficié d'un service de maintenance photocopie pendant deux ans ; que par contre, le préjudice subi par la société LFPI, eu égard aux manquements commis par la société R etamp; S peut être évalué au montant du dépassement des photocopies couleur non contractuellement prévues et facturées en raison du paramétrage couleur « par défaut », soit à une somme correspondant à un tiers des photocopies couleurs dont le tarif est dix fois supérieur au tarif noir et blanc, soit 100 000 copies à 0,055 euros au lieu de 0,0055 euros soit 5 500 euros – 550 euros soit 4 950 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la société LFPI en raison de l'inexécution retenue, à hauteur de ce montant et de rejeter la demande pour le surplus, outre la demande additionnelle, irrecevable, formée à titre délictuel ; que la société LFPI sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts sur ce fondement ; qu'en raison de l'infirmation prononcée, la demande reconventionnelle de la société R etamp; S pour procédure abusive sera également rejetée ;

1) ALORS QUE le contrat de service télécopie-connectique conclu entre la société LFPI et R etamp; S Systems prévoyait le paiement d'une redevance annuelle de 240 euros HT correspondant à un volume de copie à réaliser, soit 120 000 copies « couleur » et 112 000 copies « noir » et précisait que « les éventuelles copies supplémentaires sont facturées au client au tarif de la tranche de copie immédiatement supérieure à celles du forfait choisi dans le contrat », savoir 0,055 par copie couleur supplémentaire et 0,0055 par copie noir supplémentaire ; qu'en jugeant, pour approuver la résiliation unilatérale au contrat par la société LFPI aux torts exclusifs de la société R etamp; S Systems, que cette dernière s'était engagée contractuellement à ce que l'utilisation du client soit conforme au volume de copies couvert par la redevance annuelle et en particulier à celui des copies « couleur », la cour d'appel a dénaturé le contrat précité qui ne mettait à la charge de R etamp; S aucune obligation relative au nombre maximum de copies à effectuer par son client violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en relevant, pour retenir un manquement contractuel de la société R etamp; S, la circonstance que la société LFPI lui aurait demandé de remédier à la facturation des copies couleur, à l'écart important entre leur nombre et celui des copies noir et blanc mais qu'elle n'en aurait pas tenu compte dans ses propositions commerciales ni dans sa facturation conservant un écart important entre les copies couleur et les copies noir et blanc, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la cour, en se fondant sur la circonstance que la société LFPI avait demandé à la société R etamp; S de remédier à la facturation des copies couleur, à l'écart important entre leur nombre et celui des copies noir et blanc mais qu'elle n'en avait pas tenu compte dans ses propositions commerciales ni dans sa facturation conservant un écart important entre les copies couleur et les copies noir et blanc, sans préciser sur quel élément de preuve elle se référait pour statuer ainsi, ni davantage l'analyser, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant que le paramétrage des machines en mode couleur ne dépendait que du technicien de la société R etamp; S lequel intervenait régulièrement, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en tout état de cause, en jugeant, pour retenir un manquement de la société R etamp; S à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale à ses torts exclusifs, à l'initiative de son cocontractant, que le paramétrage des machines en mode couleur ne dépendait que de son technicien qui intervenait régulièrement, tout en constatant par ailleurs que le relevé de compteur de la société LFPI faisait état d'une utilisation tant de copies couleur qu'en noir et blanc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette dernière pouvait modifier d'elle-même le paramétrage des machines, violant ainsi les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

6) ALORS QU'au surplus, un manquement doit être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative d'une partie ; qu'en se bornant à énoncer que le manquement de la société R etamp; S Systems à ses obligations contractuelles au regard des volumes prévisibles des copies couleur et noir et blanc et du paramétrage des machines à cette fin justifiait que la résiliation des contrats soit prononcée à ses torts exclusifs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'aucun dysfonctionnement ne lui avait été reproché pendant deux ans et que la société LFPI avait rompu leur relation sans lui faire part au préalable des griefs qu'elle lui imputait, son comportement était suffisamment grave pour entraîner une telle résiliation unilatérale et prématurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

7) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société LFPI sollicitait l'indemnisation de son prétendu préjudice, qu'elle évaluait, en cas de résolution, à la somme de 47 556,79 euros ttc, correspondant au relevé de compte fournisseur ou, en cas de résiliation à celle de 23 778,39 euros correspondant à la moitié des prestations réglées et encore le versement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'acquisition d'un matériel à un prix égal au double de sa valeur et des pannes répétées et non prises en charge (conclusions pages 8 et 10) ; qu'en énonçant, après avoir jugé que les sommes susvisées, dont la société LFPI sollicitait le paiement, n'étaient pas justifiées, que le préjudice de cette dernière pouvait être évalué à la somme de 4 950 euros (montant du dépassement des photocopies couleur non contractuellement prévues et facturées soit une somme correspondant à un tiers des photocopies couleur dont le tarif est dix fois supérieur au tarif noir et blanc soit 100 000 copies à 0,055 euros au lieu de 0,0055 euros soit 5 500 euros - 550 euros), la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23729
Date de la décision : 09/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2019, pourvoi n°17-23729


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23729
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