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04/07/2019 | FRANCE | N°19-13494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 19-13494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels

pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux conso...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140) ;

Que, selon le second, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne (la communauté de communes) a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013 ; que, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité de Vannes a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Mme T... pour l'exercice 2014 ; que, par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013 ; que la communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre de Mme T... ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, le jugement retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable à la conciliation, le jugement rendu le 13 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes, autrement composé ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes Arc Sud Bretagne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, au constat de la prescription de l'assiette de la créance de la communauté de communes Arc Sud Bretagne, prononcé l'annulation de la facture émise à l'endroit de Madame T... B... en date du 26 février 2018 ainsi que du titre auquel elle est annexée ;

AUX MOTIFS QUE selon délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a décidé d'instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que selon délibération du 17 décembre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a voté le tarif de la redevance à compter du 1er janvier 2014 ; que pour l'exercice 2014, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a émis au nom de Madame T... B... une facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, pour un montant de 190,17 euros, en date du 30 mai 20'14, rendue exécutoire et valant titre à défaut de contestation ; que par jugement du 9 septembre 2015, le Juge de proximité de céans a prononcé le jugement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée pour l'année 2014 par la communauté de communes Arc Sud Bretagne à Mme T... B... ; que par jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi par des usagers (A... K..., G... E..., L... V..., Y... N..., S... I... et E... W...), a rejeté le recours en annulation dirigé contre la délibération du 17 décembre 2013 fixant le tarif de la redevance à compter du 1er janvier 2014 ; que par arrêt du 6 octobre 2017, la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par lesdits usagers en annulation dirigée contre la délibération du 17 décembre 2013 fixant le tarif de la redevance à compter du 1er janvier 2014 ; que le 6 février 2018, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a informé Madame T... B... de la prochaine émission d'une nouvelle facture pour le paiement de la redevance 2014, au motif que le service lui a bien été rendu ; que la communauté de communes Arc Sud Bretagne a émis une nouvelle facture te 26 février 2018 et un nouveau titre exécutoire, le 8 mars 2018, au nom de Madame T... B..., au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères du même exercice 2014, pour la même somme de 190,17 euros ; que le 18 avril 2018, le préfet du Mor bina n a indiqué, en réponse à une demande d'usager, que dans la mesure où la personne a effectivement bénéficié du service rendu en 2014, la nouvelle émission d'une facture par Arc Sud Bretagne apparaît pleinement justifiée ; que le 19 juin 2018, en réponse à une demande d'un usager du 26 avril 2018, réceptionnée le 30, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a refusé de remettre en cause la nouvelle facturation contestée par le dit usager ; que, sur la prescription, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit clans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de ta prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais,
En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et défais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par tin redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet do limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 R du livre des procédures fiscales ; que Ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'un commandement de payer le 3 mars 2000, d'une saisie-vente de ses biens le 16 juin 2003 transformée en procès-verbal de difficultés, et qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui avait été adressée le 8 octobre 2003, le tribunal en a exactement déduit que la prescription quadriennale n'était pas acquise de sorte que M. X... demeurait débiteur de la redevance d'ordures ménagères (Cour de cassation, chambre civile 2, 25 mars 2010. N° de pourvoi : 09-10122. ; que selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que cet article, anciennement L. 137-2, a été créé par la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008 ; que selon l'article préliminaire du code de la consommation, créé par l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016, est professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; que la communauté de communes Arc Sud Bretagne est une collectivité territoriale chargée du service d'enlèvement des ordures ménagères en faveur des usagers de ce service ; que pour 2014, elle a institué une redevance dont le montant est proportionnel au service rendu ; que pour être dispensé du paiement de la redevance, l'usager doit démontrer qu'il n'utilise pas te service d'enlèvement des ordures ménagères et qu'il évacue et élimine ses déchets conformément aux exigences de l'article L .541-2 du code de l'environnement ; que ce faisant, le producteur de déchets a le choix de ne pas recourir aux services de la communauté de communes Arc Sud Bretagne et de s'adresser au tiers de son choix pour en assurer la gestion, s'il n'y procède lui-même ; que l'activité d'enlèvement des ordures ménagères relève donc du secteur marchand ; que la communauté de communes Arc Sud Bretagne lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères exerce donc une activité commerciale et industrielle, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage ; qu'à la lumière de ces éléments d'appréciation, il convient de considérer que la communauté de communes Arc Sud Bretagne est un professionnel qui s'adresse à des consommateurs ; que, dès lors, son action en paiement du service rendu par l'émission d'une facture est soumise au délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en vertu des articles 2224 et 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action (Cour de cassation, chambre civile 1, 4 juillet 2018. N° de pourvoi : 17-23352) ; qu'au cas présent, l'article 6 intitulé « modalités de facturation » du règlement de facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévoit que la facturation est annuelle et a lieu au printemps, hors cas spécifique prévu par le présent règlement ; que, de la combinaison de ces deux textes (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et article L. 218-2 du code de la consommation), dont les dispositions de l'un n'excluent pas celles de l'autre, il résulte que la communauté de communes Arc Sud Bretagne se doit d'émettre sa facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans les deux ans du printemps de l'année considérée et que le comptable public chargé de recouvrer cette créance doit engager son action dans le délai de prescription de quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; qu'ainsi, la facture doit être émise au plus tard le 20 juin, dernier jour du printemps ; que pour 2014, la communauté de communes Arc Sud Bretagne se devait d'émettre sa facture avant le 20 juin 2016, sauf suspension ou interruption du délai de prescription ; qu'en vertu de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir. Ayant retenu que l'existence d'une discussion sur la validité d'un arrêté et des clauses contractuelles introduites pour son application, limitant dans le temps la garantie de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, était antérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat prononçant son illégalité et qu'il appartient à l'assuré, qui n'ignorait pas ce débat, d'assurer la conservation de ses droits en attendant qu'il fût tranché, notamment en usant de la formalité de la simple réclamation à l'assureur par lettre recommandée, interruptive de la prescription biennale, et renouvelable dans l'attente du règlement de la question, une cour d'appel en déduit exactement que l'existence de la disposition litigieuse dans l'arrêté et la convention des parties n'avait pas constitué pour l'assuré une impossibilité absolue d'agir ayant eu pour effet de suspendre la prescription (Cour de cassation, chambre civile 2, 12 juillet 2007. le° de pourvoi : 06-20548. Bulletin 2007, Il, N° 208.), que Ayant retenu à bon droit que l'article 2257 du code civil ne trouve pas à s'appliquer à la prescription de l'action en responsabilité engagée par une société contre son mandataire ad hoc dès lors que le droit d'agir de cette société n'était pas suspendu durant la procédure prud'homale suivie contre elle, la cour d'appel a exactement retenu que la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil consistait au cas d'espèce, en l'assignation délivrée à la société par sa salariée licenciée (Cour de cassation, chambre civile 2, 7 février 2008. N° de pourvoi : 06-11135. Bulletin 2008, II, N° 28.) ; que la communauté de communes Arc Sud Bretagne plaide avoir attendu l'arrêt de la cour administrative d'appel du 6 octobre 2017, devenu définitif deux mois après sa notification en l'absence de recours, pour émettre la seconde facture ; qu'en l'espèce, la facture du 30 mai 2014 ayant été annulée, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a émis une nouvelle facture le 26 février 2018, rendue exécutoire le 8 mars 2018 ; que tant que le litige relatif à la première facture était en cours devant la juridiction de proximité, la communauté de communes Arc Sud Bretagne n'avait pas à émettre une nouvelle facture, la première restant en vigueur ; qu'à compter du 9 septembre 2015, date d'annulation judiciaire de la redevance, la communauté de communes Arc Sud Bretagne avait la possibilité d'émettre une nouvelle facture ; qu'à cette date, le tribunal administratif avait rejeté la requête en annulation de la délibération du 17 décembre 2013, que le sort de la validité de la délibération du 17 décembre 2013 était pendant devant la juridiction administrative, saisie par requête dit 6 mai 2015 et mémoire du 6 août 2015 du recours formé contre le jugement du tribunal administratif du 5 mars ayant rejeté leur requête en annulation ; que la délibération n'ayant pas été remise en cause par le tribunal administratif, la saisine de la cour administrative d'appel ne plaçait pas la communauté de communes Arc Sud Bretagne dans l'impossibilité absolue d'agir ayant pour effet de suspendre la prescription, pouvant dès le 9 septembre 2015 émettre une nouvelle facture, sur la foi de la délibération toujours en vigueur ; que c'est en vain que la communauté de communes Arc Sud Bretagne invoque les dispositions de l'article 2241 du code civil, selon lesquelles La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en effet, cet effet interruptif n'a lieu qu'à l'égard de la personne qui exerce cette action en justice (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 1977. Bulletin IV n9 257) ; qu'au cas présent, Madame T... B... n'a exercé, après l'annulation de la première facture aucune action contre la communauté de communes Arc Sud Bretagne, sinon la présente contre la seconde facture ; qu'en outre, et en toute hypothèse, le recours présenté devant la cour administrative d'appel laissait la délibération du 17 décembre 2013 en vigueur et n'empêchait pas la communauté de communes Arc Sud Bretagne d'émettre une nouvelle facture, ne serait-ce que pour assurer la conservation de ses droits en attendant que fût tranchée la question de la validité de la délibération en cause ; que la seconde facture a été émise le 26 février 2018, soit plus de deux ans après l'annulation judiciaire du 9 septembre 2015 ; qu'il y a donc lieu de constater la prescription de l'assiette de la créance de la communauté de communes Arc Sud Bretagne ; qu'en foi de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer l'annulation de la facturé en date du 26 février 2018 ainsi que du-titre auquel elle est annexée ;

1°) ALORS QUE la créance dont un établissement public de coopération intercommunale est titulaire envers un usager au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en jugeant que l'action de la communauté de commune Arc Sud Bretagne contre Mme T... en paiement du service d'enlèvement des ordures ménagères était soumise à ce délai, le tribunal d'instance a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation court à compter de l'établissement de la facture par le prestataire de service ; qu'en jugeant que ce délai s'appliquait à l'établissement, par la communauté de communes Arc Sud Bretagne, de la facture correspondant à la redevance litigieuse et avait pour point de départ la date prévue pour l'émission des factures par le règlement de facturation de la redevance, le tribunal d'instance a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

3°) ALORS également subsidiairement QU'en retenant qu'en application du règlement de facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la facture aurait dû être émise au plus tard le 20 juin, dernier jour du printemps, sans répondre au moyen formulé par l'exposante (concl. p. 23) tiré de ce que cette disposition était inapplicable en cas de régularisation d'une facturation à la suite d'une décision de justice annulant la facture initialement, émise le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13494
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Emission d'un titre exécutoire aux fins d'obtention du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Droit de la consommation - Biens ou services fournis aux consommateurs - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Emission d'un titre exécutoire aux fins d'obtention du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Usager du service public - Nature du lien avec le service - Nature contractuelle (non) - Portée

L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation


Références :

article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation

article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vannes, 13 février 2019

Sur la qualité d'usager d'un service public non subordonnée à l'existence d'un contrat, à rapprocher : 1re Civ., 1er octobre 1985, pourvoi n° 84-13270, Bull. 1985, I, n° 240 (cassation) ;1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22629, Bull. 2001, I, n° 62 (rejet).Sur l'exclusion de la prescription biennale en l'absence d'une relation contractuelle, à rapprocher :1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, Bull. 2017, I, n° 140 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°19-13494, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.13494
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