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04/07/2019 | FRANCE | N°18-25513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-25513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018), que, par requête du 20 novembre 2018, le Syndicat d'exploitants agricoles de cacao a formé un recours contre la décision de la commission refusant son inscription sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de Guyane ;

Attendu que le Syndicat d'exploitants agricoles de cacao fait grief à l'arrêt de re

jeter son recours, alors, selon le moyen, que pour être électeurs aux électio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018), que, par requête du 20 novembre 2018, le Syndicat d'exploitants agricoles de cacao a formé un recours contre la décision de la commission refusant son inscription sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de Guyane ;

Attendu que le Syndicat d'exploitants agricoles de cacao fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que pour être électeurs aux élections à la chambre d'agriculture, les groupements professionnels doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du Syndicat des exploitants agricoles de cacao, que les statuts de ce syndicat n'avaient été déposés en mairie que le 16 mai 2017 selon tampon apposé par la mairie de la commune de Roura sur les statuts du SEA de cacao et qu'il « résulte de l'article L. 2131-3 du code du travail et de l'article R. 2131-1 du même code que le dépôt en mairie est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat et que cette disposition est applicable à l'espèce, dès lors que le SEA de cacao prétend à la qualité de syndicat au sens du code du travail, selon l'article 1er de ses statuts », le tribunal d'instance, qui a ajouté une condition non prévue par l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, pour être électeurs, les groupements professionnels agricoles doivent être constitués depuis trois ans au moins et qu'il résulte des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail que le dépôt en mairie des statuts est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat, c'est par une exacte application de ces textes et sans encourir le grief du moyen que le tribunal, constatant que les statuts du Syndicat d'exploitants agricoles de cacao n'avaient été déposés en mairie que le 16 mai 2017, en a déduit que ce syndicat ne remplissait pas les conditions pour figurer sur les listes électorales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat d'exploitants agricoles de cacao ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Syndicat d'exploitants agricoles de cacao

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du Syndicat d'exploitants agricoles de cacao aux fins d'inscription sur les listes électorales des groupements à la chambre d'agriculture de Guyane ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires. Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci. Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 ».

Il résulte de ce texte deux conditions pour être inscrit sur la liste des électeurs pour les groupements professionnels agricoles : être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à ses obligations statutaires ;

Il n'est pas contesté en l'espèce que le SEA de Cacao a respecté ses obligations statutaires.

Toutefois, le SEA de Cacao indique qu'il existe depuis plus de trois ans. Il ressort des pièces communiquées qu'est justifiée la tenue d'une assemblée générale le 5 décembre 2016, soit plus de 3 ans avant la tenue des élections. L'attestation de l'adjointe au maire de Roura, non datée, sera jugée insuffisamment probante.

Toutefois, les statuts du syndicat n'ont été déposés en mairie que le 16 mai 2017 selon tampon apposé par la mairie de la commune de Roura sur les statuts du SEA de Cacao ;

Or, il résulte de l'article L. 2131-3 du code du travail et de l'article R. 2131-1 du même code que le dépôt en mairie est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat. Cette disposition est applicable à l'espèce, dès lors que le SEA de Cacao prétend à la qualité de syndicat au sens du code du travail, selon l'article 1er de ses statuts ;

De plus, l'article R. 511-10 prévoit expressément que les groupements doivent être constitués depuis plus de trois ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la constitution ne pouvant être subordonnée à la seule adhésion des membres à la convention syndicale ;

Dès lors, seule la date du dépôt en mairie pourra être retenues, soit le 16 mai 2017 ;

Partant, le SEA de Cacao ne justifie pas d'une constitution supérieure à trois ans. Sa demande sera donc rejetée ; »

1) ALORS QUE pour être électeurs aux élections à la chambre d'agriculture, les groupements professionnels doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du syndicat des exploitants agricoles de Cacao, que les statuts de ce syndicat n'avaient été déposés en mairie que le 16 mai 2017 selon tampon apposé par la mairie de la commune de Roura sur les statuts du SEA de Cacao et qu'il « résulte de l'article L. 2131-3 du code du travail et de l'article R. 2131-1 du même code que le dépôt en mairie est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat et que cette disposition est applicable à l'espèce, dès lors que le SEA de Cacao prétend à la qualité de syndicat au sens du code du travail, selon l'article 1er de ses statuts », le tribunal d'instance, qui a ajouté une condition non prévue par l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE si toute attestation doit être datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque ou ne présenterait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en écartant des débats l'attestation de l'adjointe au maire de la commune de Roura au motif qu'elle n'était pas datée et par conséquent insuffisamment probante, sans rechercher si cette attestation ne présentait pas des garanties suffisantes, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une circonstance inopérante, et à tout le moins insuffisante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25513
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-25513


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25513
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