La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18-25508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-25508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018), rendu en dernier ressort, que par requête du 20 novembre 2018, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane (la FDSEA de Guyane) a saisi un tribunal d'instance pour contester l'inscription de la société coopérative cunicole de Guyane sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de Guyane ;

Atten

du que la FDSEA de Guyane fait grief au jugement de déclarer son recours irrec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018), rendu en dernier ressort, que par requête du 20 novembre 2018, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane (la FDSEA de Guyane) a saisi un tribunal d'instance pour contester l'inscription de la société coopérative cunicole de Guyane sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de Guyane ;

Attendu que la FDSEA de Guyane fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer ; qu'en affirmant que le recours de la FDSEA de Guyane était irrecevable au motif que seules les décisions de la commission d'établissement des listes électorales (CELE) se prononçant sur les observations et réclamations formées devant elle pouvaient être déférées au tribunal d'instance, et que la FDSEA ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la commission ni avoir obtenu de décision de sa part, le juge d'instance s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'expliquer, en violation de l'articles 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, les listes électorales, et sa décision peut être déférée au tribunal d'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la FDSEA de Guyane, que l'arrêt de la liste des électeurs dans sa formation « groupements » ne saurait être assimilé à une décision de la commission d'établissement des listes électorales (CELE) au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal d'instance a violé ledit texte ;

3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée à l'intéressé qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations, sur lesquelles la commission se prononce, le groupement intéressé ayant alors la faculté de déférer la décision de la commission au tribunal d'instance dans le délai de cinq jours de sa notification ; que ce dispositif n'est applicable qu'à la réclamation qu'un groupement peut former contre une décision lui refusant sa propre inscription, mais pas à la contestation, par un groupement, de l'inscription sur la liste électorale d'un autre groupement ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la FDSEA de Guyane au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la CELE concernant l'inscription de la société coopérative cunicole de Guyane sur la liste électorale ni avoir obtenu une décision de la commission, et que seules peuvent être déférées au tribunal d'instance les décisions par lesquelles la commission se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle, le tribunal a violé les articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, le tribunal en a justement déduit que son recours était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane enregistré le 19 novembre 2018 contre l'inscription de la société coopérative cunicole de Guyane sur les listes électorales des groupements à la chambre d'agriculture de Guyane ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 511-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : "Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture " ;

L'article R. 511-28 du même code, concernant les groupements d'électeurs, prévoit : " La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs. Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations " ;

L'article R. 511-29 du même code prévoit : " Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent. Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée. Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements. Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délais prévus à l'article R. 511-23. Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture. Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est prévue d'une contravention de la 5e classe » ;

Il ressort par ailleurs de l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime, que l'article R. 511-23 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018, est applicable à la présente demande : " [...] Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe. Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code. Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties " ;

En l'espèce, il n'est pas produit par les parties de copie de la notification adressée par la Commission d'Etablissement des Listes Electorales (la CELE) aux présidents de groupement et aux personnes mentionnées sur la liste électorale ;

En l'absence de cette notification, il y a lieu de tenir compte de la date de l'établissement de la liste, soit le 13 novembre 2018, et de celle du dépôt de la requête, soit le 19 novembre 2018. En outre, selon ce texte, cette liste est publiée au plus tard le 15 novembre 2018. En l'absence d'élément de preuve apporté par les parties pour établir la date de la publicité de cette liste, il y a lieu de retenir cette dernière date et d'estimer que le recours a été introduit dans le délai de 5 jours prévu par l'article R. 511-29.

Toutefois, il est constant que la liste électorale dite "provisoire", est établie par la CELE entre le 1er octobre et le 14 novembre 2018. Il ressort de la deuxième phrase de ce texte que des observations peuvent être formulées à tout stade par les personnes inscrites sur cette liste, ou souhaitant l'être, à la CELE. Au plus tard à compter du 15 novembre, toutes les parties au litige ont pu prendre connaissance de la liste.

En l'espèce, il ressort également de cet article que ce sont les décisions de la CELE qui peuvent être déférées au juge du tribunal d'instance. Or, l'arrêt de la liste des électeurs dans sa formation "groupements" ne saurait être assimilé à une décision de la CELE au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime.

La FDSEAG ne justifie pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la CELE s'agissant de l'inscription de la Société Coopérative Cunicole de Guyane sur la liste, ni n'avoir obtenir une décision de sa part.

Or, il résulte de l'article R. 511-29 que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle (cf. Cass. 2ème Civ. 11 octobre 2007, n° 06-60.308).

Dès lors, le recours de la FDSEAG sera jugé irrecevable. » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer ; qu'en affirmant que le recours de la FDSEA de Guyane était irrecevable au motif que seules les décisions de la Commission d'établissement des listes électorales (CELE) se prononçant sur les observations et réclamations formées devant elle pouvaient être déférées au tribunal d'instance, et que la FDSEA ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la commission ni avoir obtenu de décision de sa part, le juge d'instance s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'expliquer, en violation de l'articles 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, les listes électorales, et sa décision peut être déférée au tribunal d'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la FDSEA de Guyane, que l'arrêt de la liste des électeurs dans sa formation « groupements » ne saurait être assimilé à une décision de la commission d'établissement des listes électorales (CELE) au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal d'instance a violé ledit texte ;

3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 511-28 et R 511-29 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée à l'intéressé qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations, sur lesquelles la commission se prononce, le groupement intéressé ayant alors la faculté de déférer la décision de la commission au tribunal d'instance dans le délai de cinq jours de sa notification ; que ce dispositif n'est applicable qu'à la réclamation qu'un groupement peut former contre une décision lui refusant sa propre inscription, mais pas à la contestation, par un groupement, de l'inscription sur la liste électorale d'un autre groupement ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la FDSEA de Guyane au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la CELE concernant l'inscription de la société coopérative cunicole de Guyane sur la liste électorale ni avoir obtenu une décision de la commission, et que seules peuvent être déférées au tribunal d'instance les décisions par lesquelles la commission se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle, le tribunal a violé les articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25508
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-25508


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award