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04/07/2019 | FRANCE | N°18-24972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-24972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article R. 422-2-1, 3°, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société d'HLM Batigère (la société) a, par application de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 3

juillet 2018 ; que les listes devaient être déposées au plus tard le 9 octobre 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article R. 422-2-1, 3°, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société d'HLM Batigère (la société) a, par application de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 3 juillet 2018 ; que les listes devaient être déposées au plus tard le 9 octobre 2018, la date des élections étant fixée au 20 novembre 2018 ; que le protocole préélectoral subordonnait la recevabilité de la liste à la mention de six candidats éligibles ; que le 8 octobre 2018, l'association Indecosa-CGT Moselle (l'association) a déposé une liste de six candidats ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le même jour et reçue le 10 octobre 2018, la société lui a notifié la décision d'irrecevabilité de sa liste, pour cause d'inéligibilité d'un candidat ; que le 12 octobre 2018, l'association a déposé une nouvelle liste de six candidats ; que par décision du même jour, la société lui a notifié une seconde décision d'irrecevabilité de sa liste, en raison de son caractère tardif ; que l'association a saisi un tribunal d'instance pour contester cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable la liste corrigée déposée le 12 octobre 2018 par l'association, le jugement énonce que celle-ci a déposé sa liste de candidats le 8 octobre 2018 ; que la société lui a notifié sa décision d'irrecevabilité par lettre du 8 octobre 2018 reçue le 12 octobre 2018, la contestation portant sur l'inscription sur la liste de la candidature d'une locataire qui n'était plus éligible au sens de l'article R. 422-2-1, 1°, puisqu'elle n'était plus locataire du parc Batigère ; que l'association a immédiatement déposé le 12 octobre 2018 une liste rectifiée ; que par lettre du 18 octobre 2018, la société lui a notifié sa décision d'irrecevabilité, la liste corrigée ayant été déposée postérieurement au délai fixé au 9 octobre 2018 ; qu'il est constant que la liste de l'association a bien été déposée le 8 octobre 2018, dans le délai impératif fixé tant par le protocole que par la loi, soit avant le 9 octobre 2018 ; qu'elle était donc recevable ; que la contestation élevée par la société portait sur l'éligibilité d'une personne figurant sur la liste déposée et non sur la recevabilité de la liste ; que cette contestation aurait dû faire l'objet selon le protocole de la saisine de la commission électorale ; que la société estimant sa contestation évidente l'a adressée sans saisine ni de la commission ni du juge d'instance, à l'association ; que celle-ci reconnaissant la validité de la contestation, alors même que la procédure n'avait pas été respectée, a adressé une liste rectificative le 12 octobre 2018, les six personnes y figurant remplissant les conditions prévues ; qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la recevabilité du dépôt de la liste, les contestations relatives à l'inscription sur la liste étant forcément postérieures à son dépôt ; qu'en effet la société ne peut ajouter au texte qui prévoit le dépôt de la liste avant la date impérative du 9 octobre 2018 et non le dépôt d'une liste exempte de contestation relative à l'inscription sur ses listes avant le 9 octobre 2018 ; que la société qui ne pouvait se faire juge de la recevabilité de la candidature contestée, devait recevoir la liste corrigée qui pouvait être publiée dans le délai fixé au 20 octobre 2018 avec les autres listes déposées ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'il résultait de l'article 8 du protocole préélectoral qu'il appartenait à la société d'examiner la recevabilité des listes et candidatures et de notifier sa décision aux intéressés, toute contestation devant être alors portée devant la commission électorale instituée par le protocole, ensuite, que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 9 octobre 2018, enfin que l'association n'avait déposé une liste modifiée que le 12 octobre 2018, ce dont il se déduisait que celle-ci était irrecevable comme tardive, dès lors qu'il résulte de l'article R. 422-2-1, 3°, du code de la construction et de l'habitation que les listes de candidats doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM Batigère.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable la liste corrigée déposée le 12 octobre 2018 par l'association Indecosa-CGT Moselle et d'AVOIR, en conséquence, ordonné le report des élections prévues le 20 novembre 2018 afin que le délai d'un mois prévu pour la publication des listes puisse être respecté et débouté la société d'HLM Batigère SA de sa demande tendant à ce que les frais découlant du report de l'élection prévue le 20 novembre 2018 soient mis à la charge de l'association Indecosa-CGT Moselle ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article R 422-2-1 30 du code de la construction et de l'habitat, les listes de candidats, présentées par des associations, comportent chacune six noms et doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; que les listes doivent être portées à la connaissance des locataires au moins un mois avant la date de l'élection, toute contestation relative à l'inscription sur ses listes étant soumises au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; qu'en l'espèce un protocole pré-électoral a été établi le 3 juillet 2018, qu'il reprend les dispositions du texte précité et prévoit la date de dépôt des listes fixée au 9 octobre 2018, les élections se déroulant le 20 novembre 2018 ; qu'il est précisé dans l'article 8 qu'un récépissé constatant la recevabilité ou la non-recevabilité des listes en précisant le motif sera notifié au plus tôt par la société pour leur permettre de déposer, le cas échéant, une nouvelle liste dans les délais impartis ; que les contestations relatives à l'inscription sur ces listes est soumise dans un premier temps à la commission électorale et dans un second temps au juge d'instance ; que l'association Indecosa-CGT Moselle a déposé sa liste de candidats le 8 octobre 2018 ; que la société Batigère lui a notifié sa décision d'irrecevabilité par courrier du 8 octobre 2018 reçue le 12 octobre 2018, la contestation portant sur l'inscription sur la liste de la candidature de Mme J... O... I... qui n'était plus éligible au sens de l'article R 422-2-1 1°, puisqu'elle n'était plus locataire du parc Batigère ; que l'association demanderesse a immédiatement déposée le 12 octobre 2018 une liste rectifiée ; que par courrier du 18 octobre 2018, la société Batigère lui a notifié sa décision d'irrecevabilité, la liste corrigée ayant été déposée postérieurement au délai fixé au 9 octobre 2018 ; qu'il est constant que la liste de l'association Indecosa-CGT Moselle a bien été déposée le 8 octobre 2018, dans le délai impératif fixé tant pas le protocole que par la loi, soit avant le 9 octobre 2018 ; qu'elle était donc recevable ; que la contestation élevée par la société Batigère portait sur l'éligibilité d'une personne figurant sur la liste déposée et non sur la recevabilité de la liste ; que cette contestation aurait dû faire l'objet selon le protocole de la saisine de la commission électorale ; que la défenderesse estimant sa contestation évidente l'a adressée sans saisine ni de la commission ni du juge d'instance, à la demanderesse ; que celle-ci reconnaissant la validité de la contestation, alors même que la procédure n'était pas respectée, a adressé une liste rectificative le 12 octobre 2018, les six personnes y figurant remplissant les conditions prévues ; qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la recevabilité du dépôt de la liste, les contestations relatives à l'inscription sur la liste étant forcément postérieures à son dépôt ; qu'en effet la société Batigère ne peut ajouter au texte qui prévoit le dépôt de la liste avant la date impérative du 9 octobre 2018 et non le dépôt d'une liste exempte de contestation relative à l'inscription sur ses listes avant le 9 octobre 2018 ; que la société Batigère qui ne pouvait se faire juge de la recevabilité de la candidature contestée, devait recevoir la liste corrigée qui pouvait être publiée dans le délai fixé au 20 octobre 2018 avec les autres listes déposées ; que la liste corrigée déposée le 12 octobre 2018 par l'association Indecosa-CGT Moselle sera déclarée recevable et qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner le report des élections prévues le 20 novembre 2018 afin que le délai d'un mois prévu pour la publication des listes puisse être respecté ; que les frais relatifs à l'organisation des élections resteront à la charge de la société Batigère, la demande à ce titre étant rejetée ;

1°) ALORS QUE, pour déclarer recevable la liste corrigée déposée le 12 octobre 2018 par l'association Indecosa-CGT Moselle, le tribunal d'instance a retenu que la première liste déposée le 8 octobre 2018, était -
nonobstant l'inéligibilité de l'un des six candidats - recevable pour être parvenue à la société Batigère avant le terme fixé, pour le dépôt des listes, au 9 octobre 2018 ; qu'estimant ainsi que la société Batigère ne pouvait « ajouter au texte, qui prévoit le dépôt de la liste avant la date impérative du 9 octobre 2018 et non le dépôt d'une liste exempte de contestation relative à l'inscription sur ses listes avant le 9 octobre 2018 », il a retenu qu'elle devait « recevoir la liste corrigée qui pouvait être publiée dans le délai fixé au 20 octobre 2018 avec les autres listes déposées » ; qu'en statuant ainsi, quand l'association Indecosa-CGT Moselle, qui ne contestait pas l'irrecevabilité de sa liste déposée le 8 octobre 2018, mais celle relative à sa liste rectifiée du 12 octobre suivant, ne soutenait pas que le dépôt d'une liste irrégulière avant l'expiration du délai de six semaines précédant la tenue de l'élection l'aurait autorisée à présenter une seconde liste, régulière, postérieurement à ce terme, le tribunal d'instance a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation, « les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms », étant précisé que « toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral » ; que selon l'article 8 du protocole préélectoral du 3 juillet 2018, « un récépissé constatant la recevabilité ou la non-recevabilité des listes en précisant le motif sera notifié au plus tôt par la société pour leur permettre de déposer, le cas échéant, une nouvelle liste dans les délais impartis », étant entendu que « toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise dans un premier temps à la commission électorale constituée à l'article 3 du présent protocole et dans un second temps au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral » ; qu'il s'ensuit que la saisine de la commission électorale et du juge d'instance n'a lieu qu'en cas de contestation, par l'association de locataires, de la décision d'irrecevabilité, émanant de la société HLM, de la liste de candidats qu'elle lui a soumise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a décidé, au contraire, que la décision d'irrecevabilité de la liste déposée par l'association Indecosa-CGT Moselle le 8 octobre 2018 constituait une contestation au sens des dispositions susvisées, de sorte qu'il appartenait à la société Batigère de saisir la commission électorale et, le cas échéant, le tribunal d'instance ; qu'ayant ensuite constaté que la société Batigère n'avait pas satisfait à ces formalités de saisine, il en a déduit que le dépôt de cette liste, même irrégulière, avant l'expiration du délai de six semaines précédant la tenue de l'élection autorisait l'association à présenter une seconde liste postérieurement à ce terme ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'association Indecosa-CGT Moselle de saisir la commission électorale ou le tribunal d'instance d'une contestation de la décision d'irrecevabilité de sa liste de candidats déposée le 8 octobre 2018, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, quand il constatait que l'association de locataires reconnaissait la validité de la décision d'irrecevabilité de sa liste déposée le 8 octobre 2018, ce dont il aurait dû déduire l'absence de contestation de cette décision, le tribunal d'instance a, derechef, violé l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 8 du protocole préélectoral du 3 juillet 2018 ;

4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE selon l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation, auquel il ne peut être dérogé, les listes de candidats présentées par les associations de locataires doivent parvenir à la société anonyme d'habitation à loyers modérés au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; qu'en jugeant recevable la liste corrigée déposée le 12 octobre 2018 par l'association Indecosa-CGT Moselle, motif pris que « la société Batigère, qui ne pouvait se faire juge de la recevabilité de la candidature contestée, devait recevoir la liste corrigée qui pouvait être publiée dans le délai fixé au 20 octobre 2018 avec les autres listes déposées », quand le dépôt des listes devait être effectué impérativement avant le 9 octobre 2018, date d'expiration du délai de six semaines précédant celle de l'élection, fixée au 20 novembre 2018, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24972
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 16 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-24972


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24972
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