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04/07/2019 | FRANCE | N°18-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-20686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2018), que M. et Mme H... ont fait l'objet de redressements fiscaux au titre des années 1991 à 1996, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts qui permet une taxation forfaitaire en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus ; que, reprochant à M. B... (l'avocat) d'avoir omis de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) après le rejet

définitif de leurs contestations par décision du Conseil d'Etat du 14 déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2018), que M. et Mme H... ont fait l'objet de redressements fiscaux au titre des années 1991 à 1996, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts qui permet une taxation forfaitaire en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus ; que, reprochant à M. B... (l'avocat) d'avoir omis de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) après le rejet définitif de leurs contestations par décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2007, ils l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société Mutuelles du Mans assurances IARD SA et la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que toute perte de chance, même infime, étant indemnisable, une indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l'absence de toute probabilité de succès du recours est démontrée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme H... de leurs demandes de dommages-intérêts en indemnisation de la faute non contestée commise par leur avocat qui leur avait fait perdre la chance de former un recours contre la CEDH, la cour d'appel s'est livrée à une analyse du bien-fondé de la requête qui aurait pu être déposée devant la CEDH pour en déduire que celle-ci ne présentait pas de chance raisonnable de succès ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès du recours devant la CEDH manquée du fait de la faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. et Mme H... soutiennent à juste titre que les redressements fiscaux ont été calculés en tenant compte de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011 (n° 2010-88 QPC) qui a déclaré inconstitutionnel le 2 de ce texte, ils ne peuvent pour autant en tirer la conclusion que la CEDH aurait fait droit à leur requête invoquant la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ; qu'il relève, d'abord, que la CEDH a constamment jugé que la lutte contre la fraude fiscale permet une ingérence de l'Etat dans l'exercice, par un requérant, de son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention ; qu'il ajoute, ensuite, s'agissant de la violation prétendue de l'interdiction de discrimination édictée par l'article 14 de la Convention, que le principe d'égalité devant les charges publiques impose une répartition égale de la contribution commune entre tous les citoyens en raison de leurs facultés et qu'un contribuable dont le train de vie est en disproportion caractérisée avec la déclaration de ses revenus n'est pas dans la même situation qu'un contribuable dont le train de vie est en rapport avec ses revenus déclarés ; qu'il énonce, enfin, s'agissant de la violation alléguée de l'article 1er du premier protocole additionnel, qu'en matière fiscale, la CEDH a toujours reconnu aux Etats un large pouvoir d'appréciation et que le texte litigieux ménage un juste équilibre entre l'objectif d'intérêt général d'assurer l'égalité devant l'impôt et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu, que M. et Mme H... invoquent vainement que les redressements ont conduit à les taxer au-delà de leurs revenus, dès lors que la modicité de ceux déclarés au regard de leur train de vie en a été la cause ; qu'ayant procédé à une reconstitution fictive du procès manqué par la faute de l'avocat, la cour d'appel a jugé qu'aucun des griefs d'inconventionnalité invoqués n'était susceptible de prospérer, eu égard à la jurisprudence de la CEDH à la date du recours qui aurait été engagé ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de préjudice causé par la perte de chance alléguée, elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux H... de leur demande de versement de dommages et intérêts ;

Aux motifs que : « que les époux H... concluent à tort que le seul fait d'être privé d'exercer un recours constitue un préjudice indemnisable ;
que seule peut constituer un tel préjudice la perte de chance raisonnable d'obtenir une décision favorable ;

qu'il convient en conséquence d'examiner si les époux H... avaient une chance de voir leur demande accueillie par la Cour européenne des droits de l'homme ;

que les époux H... ont fait l'objet de redressements fiscaux pour les années 1991 à 1993 et 1994 à 1996 fondés sur l'article 168 du code général des impôts pour un montant total de 1 662 000 euros ;

que les dispositions de cet article permettent à l'administration, lorsqu'une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés existe, de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du train de vie définis dans un barème ;

que l'article précise en son 3° que le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ;

que par décision du 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le 2° de l'article 168 du code général des impôts qui disposait que la somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois le seuil fixé au 1° et lorsqu'elle inclut plus de six éléments du train de vie précité ;

que si les époux H... concluent à juste titre que les redressements fiscaux ont été calculés en tenant compte du 2 ° de l'article 168 du code général des impôts, ils ne peuvent pour autant en tirer la conclusion que la Cour européenne des droits de l'homme saisie aurait nécessairement fait droit à leur requête ;

qu'il convient d'examiner le bien fondé de leur requête au regard de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ;

que les époux H... se fondent sur la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 ;

que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit au respect de la vie privée et encadre l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit ;

qu'en l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a constamment jugé que l'ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile doit être appréciée au regard du but légitime poursuivi, à savoir la protection du bien-être économique du pays, et nécessaire dans une société démocratique ;

qu'en l'espèce, la lutte contre la fraude fiscale permet cette ingérence de l'Etat sans quoi aucune fraude ne pourrait être détectée ;

que la violation de l'article 14 relatif à l'interdiction de discrimination doit s'apprécier au regard de la violation de l'article 8 ;

qu'en l'espèce, le principe d'égalité devant les charges publiques impose une répartition égale de la contribution commune entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ;

qu'un contribuable dont le train de vie est en disproportion caractérisée avec les revenus déclarés n'est pas dans la même situation qu'un contribuable dont le train de vie est en rapport avec ses revenus déclarés ;

que dès lors, il est ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis au requérant en se fondant sur les éléments du train de vie pour apprécier la capacité contributive des contribuables, ces dispositions instituant une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi qui est de lutter contre la fraude fiscale ;

qu'enfin, si l'article 1 du protocole additionnel garantit le droit au respect de ses biens, il n'en reste pas moins qu'en matière fiscale, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours reconnu aux Etats un large pouvoir d'appréciation tout en précisant que doit être respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu ;

en conséquence qu'il convient d'examiner si le redressement opéré s'inscrit dans cette exigence de proportionnalité ;

qu'en l'espèce, le but recherché étant d'assurer une égalité devant l'impôt, les époux H... ne peuvent soutenir que les dispositions de l'article 168 du code général des impôts seraient contraires aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un impôt confiscatoire, la majoration de 50 % prévue étant fondée sur la détermination d'une somme supérieure ou égale à deux fois le seuil fixé au 1° de l'article et incluant plus de six éléments du train de vie ;

qu'ils sont mal fondés à soutenir que ces redressements conduisaient à les taxer au-delà de leur revenus annuels puisque c'est justement la modicité de leurs revenus déclarés par rapport à leur train de vie qui a été la cause de ces redressements visant à reconstituer leurs revenus exacts pour assurer l'égalité de tous devant l'impôt ;

qu'enfin, les dispositions de cet article ménagent le droit des contribuables en leur permettant d'apporter la preuve que leurs revenus ou l'utilisation de leur capital ou les emprunts qu'ils ont contractés leur ont permis d'assurer leur train de vie, peu important à cet égard l'usage qu'ont fait de ces dispositions les époux X ;

qu'en conséquence, les époux X seront déboutés de leur demande, ne rapportant pas la preuve de la chance raisonnable qu'ils avaient d'avoir gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme eu égard à la jurisprudence de celle-ci à la date du recours qui aurait été engagé » ;

Alors que toute perte de chance, même infime, étant indemnisable, une indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l'absence de toute probabilité de succès du recours est démontrée ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux H... de leurs demandes de dommages et intérêts en indemnisation de la faute non contestée commise par leur avocat qui leur avait fait perdre la chance de former un recours contre la CEDH, la cour d'appel s'est livrée à une analyse du bien-fondé de la requête qui aurait pu être déposée devant la CEDH pour en déduire que celle-ci ne présentait pas de chance raisonnable de succès ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès du recours devant la CEDH manquée du fait de la faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20686
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-20686


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20686
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