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04/07/2019 | FRANCE | N°18-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-20149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 16 mai 2018), que M. T... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la commune de Porcelette et de la société TP Q... (la société), parties à un marché public, dont la régularité a été contestée par le préfet de la Moselle ; que le 12 octobre 2015, celui-ci a saisi un tribunal administratif d'une requête en annulation du marché,

dont il a par ailleurs sollicité la suspension en référé ; que par ordonnance du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 16 mai 2018), que M. T... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la commune de Porcelette et de la société TP Q... (la société), parties à un marché public, dont la régularité a été contestée par le préfet de la Moselle ; que le 12 octobre 2015, celui-ci a saisi un tribunal administratif d'une requête en annulation du marché, dont il a par ailleurs sollicité la suspension en référé ; que par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a rejeté la requête du préfet ; que la société n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été adressée par l'avocat et s'en est expliquée par lettre du 11 avril 2016 ; que par jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le déféré du préfet de la Moselle ; qu'un différend étant survenu sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 27 octobre 2017, rectifiée le 30 octobre suivant, a fixé les honoraires dus par la société ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ayant jugé qu'il convenait de rejeter partiellement la demande formée par M. T... à l'encontre de la société et que cette dernière était redevable d'une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, correspondant au mémoire déposé le 4 février 2016 devant le président du tribunal administratif de Strasbourg, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par lettre du 11 avril 2016, la société a écrit à l'avocat : « Agissant, en tant que mandataire du groupement d'entreprise, TP Q...-SMTPF, nous vous retournons l'original de votre facture d'honoraires du 15 février 2016. En effet, les factures ne nous incombent pas. Nous vous avons, par ailleurs sollicité pour nous défendre (courrier du 28/01/2016). Vous nous avez communiqué une convention d'honoraires. Cependant, téléphoniquement, nous avons échangé sur le taux de rémunération qui n'était pas du tout dans nos "cordes". Aussi, nous n'avons pas donné suite, ne pouvant supporter une telle dépense » ; que le premier président, pour fixer les honoraires revenant à l'avocat, ne pouvait retenir que la lettre du 11 avril 2016 émanant de M. Q..., président de la société contenait incontestablement la révocation du mandat donné à son avocat ; qu'il a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision ; que la révocation d'un avocat par la partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction ; que le premier président qui a fixé fixer les honoraires revenant à l'avocat, avocat au titre des seules diligences effectuées entre le 28 janvier 2016 et le 11 avril 2016, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur le terme des obligations professionnelles de l'avocat, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu, qu'ayant, d'une part, estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la lettre du 11 avril 2016 s'analysait en une révocation du mandat de l'avocat, d'autre part, décidé à bon droit que si l'avocat avait l'obligation déontologique de rester le conseil de la société dans la procédure engagée devant le tribunal administratif, au regard des règles générales de procédure administrative, cette obligation ne lui imposait pas de déposer de nouvelles écritures au nom de la société, celle-ci ayant révoqué entre-temps son mandat, le premier président en a justement déduit que seuls les mémoires déposés avant le 11 avril 2016 pouvaient être pris en considération pour fixer les honoraires de l'avocat et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T....

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier ayant jugé qu'il convenait de rejeter partiellement la demande en taxation formée par Me T... à l'encontre de la société TP Q... et que cette dernière était redevable d'une somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC, correspondant au mémoire déposé le 4 février 2016 devant le président du tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre d'un déféré en annulation de marché public,

AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont contraires en ce qui concerne le contenu et la durée du mandat donné par la SAS TP Q... à Maître B... T... ; que s'agissant de la période antérieure à la procédure de référé, aucune pièce ne permet de retenir que la SAS TP Q... ait donné mandat à Maître B... T..., notamment en ce qui concerne le déblocage par le Trésor public de la somme de 650 000 euros ; que l'attestation du maire de la commune de Porcelette du 29/08/2016 mentionne la tenue de réunions à la -Mairie en août, septembre et octobre 2015, en présence de « maître T... avocat de la commune ». La lettre de la DGFIP du 30/08/2016 adressée au maire de la commune de Porcelette indique que les paiements antérieurs à l'ordonnance de référé « ont pu se faire» suite aux échanges avec la sous-préfecture « pour éviter des difficultés financières périlleuses à l'entreprise». Les interventions de Maître B... T... et spécialement au profit de la SAS TP Q... ne sont pas mentionnées ; que par lettre du 28/01/2016, la SAS TP Q... a donné mandat à Maître B... T... de « continuer la procédure et la représenter en même temps que la commune » ; que la convention d'honoraires présentée par le conseil n'a jamais été signée ; que suite à deux mises en demeure de payer que lui avait adressées Maître B... T... la SAS TP Q... répond par lettre du 11/04/2016, « avoir échangé par téléphone [avec lui] sur le taux de rémunération qui n'était pas du tout dans ses cordes » et n'avoir pas « donné suite, ne pouvant supporter une telle dépense » ; que l'ordonnance du 05/11/2015 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg mentionne expressément les observations de Maître T... représentant la commune de Porcelette, ...les observations de M. Q..., représentant la société TP Q... ; qu'il en ressort que Maître B... T... ne représentait pas cette dernière devant cette juridiction, Il importe peu que la défense portée au nom de la commune de Porcelette ait partagé les mêmes intérêts que ceux de la SAS TP Q... et que les procédures en référé et au fond devant le tribunal administratif constituent un tout indissociable, dans la mesure où Maître B... T... initiait en tout état de cause ces procédures au profit de la commune de Porcelette ; que le jugement du 14/06/2016 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg mentionne expressément les mémoires en défense enregistrés les 06 février 2016, 24 mai 2016 et 27 mai 2016 par la commune de Porcelette et le groupement d'entreprises TP Q... et SMTPF' représentés par Maître B... T... ; que cependant, la lettre du 11/04/2016 émanant de M. Q..., président de la SAS TP Q... contient incontestablement la révocation du mandat donné à son avocat ; qu'il ressort d'une règle générale de procédure administrative que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer ; que s'il est vrai que Maître B... T... avait l'obligation déontologique de rester l'avocat de la SAS TP Q... dans la procédure engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg, au regard des règles générales de procédure administrative, il reste que cette obligation ne lui imposait pas de déposer de nouvelles écritures au profit de la SAS TP Q..., mandat qu'avait révoqué entre-temps son mandant ; qu'il n'est nullement soutenu par Maître B... T... que cette révocation de mandat ait été abusive ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que les honoraires de Maître B... T... sont limités à la période du 28/01/2016 au 11/04/2016 et donc au seul dépôt des conclusions du 06/02/2016. Les conclusions des 24 mai 2016 et 27 mai 2016 l'ont été en réalité au nom de ses autres mandants, même si les intérêts soutenus étaient identiques à ceux de la SAS TP Q... ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en des contacts par mails avec le client, la SAS TP Q..., ainsi que dans la rédaction des conclusions du 06 février 2016, communes à la mairie de Porcelette et au groupement d'entreprises TP Q... ET SMTPF, s'agissant d'une affaire d'une difficulté limitée (le juge des référés ne peut suspendre partiellement un marché public). La pièce n° 1 produite par Maître T... (intitulée par lui fiche de coût prévisible en cas de liquidation [de la SAS TP Q... ) n'apporte aucun élément probant : elle ne revêt pas la forme d'un mail, n'est pas datée et ne comporte pas plus le nom de l'expéditeur que du destinataire ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; que la décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS DE LA DÉCISION CONFIRMÉE QU' « il résulte des éléments du dossier que Maître T... sollicite la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société TP Q... pour une facture d'un montant de 181 945 euros HT soit 218 334 euros TTC selon facture datée du 21 novembre 2016 ; que Maître T... a défendu pendant plusieurs années les intérêts de la commune de Porcelette. La commune de Porcelette a dessaisi Maitre T... des dossiers en cours ; que la présente procédure, opposant la SAS TP Q... à Maître T... est « parallèle » et, en l'occurrence connexe au sens des dispositions des articles 101 et 103 du CPC avec la procédure 2017116 opposant Maître T... et la Commune de Porcelette ; qu'un marché public de travaux a été signé le 25 février 2015 par la Commune de Porcelette concernant l'approvisionnement en eau potable, l'enfouissement des réseaux secs, la mise en sécurité et l'embellissement de la rue de Diesen. Ce marché a été conclu avec le groupement d'entreprises TP Q... et SMTPF ; qu'à l'occasion de son contrôle de légalité, le Préfet de la Moselle a formé un recours gracieux à l'encontre de ce marché public. Plusieurs réunions se sont tenues en Mairie ; que finalement, le Préfet de la Moselle a formé un déféré enregistré le 15 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de ce marché public ; que parallèlement, le Préfet de la Moselle a saisi le Juge des référés d'une requête en suspension, enregistrée le 12 octobre 2015 ; que par ordonnance du 5 novembre 2015, le Juge des référés a rejeté le déféré du Préfet de la Moselle ; qu'au fond, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté le déféré par jugement du 4 juin 2016 ; qu'outre des réunions préalables à la procédure contentieuse et les procédures engagées devant le Tribunal administratif de Strasbourg, des démarches ont dû être opérées auprès du Trésor public qui refusait de procéder au règlement des sommes dues à la société attributaire du marché public contesté à savoir le groupement formé par TP Q... et SMTPF.
1 - Taxation d'honoraires et observations des parties : que Maître T... a déposé requête en taxation en date du 25 janvier 2017 consécutive à une facture datée du 21 novembre 2016 d'un montant de 181 945 euros HT, soit 218 334 euros TTC.
- Observation préliminaire : que la facture litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts dès lors qu'elle ne précise pas le n° de TVA intracommunautaire de Maître T... ni son n° de SIRET et n'est pas numérotée ; qu'il a été accusé réception de la requête le 28 février 2017 ; que par courrier du même jour, cette requête a été transmise à la société TP Q... ; que le 12 avril 2017, Maître V... F... s'est constitué au soutien des intérêts de la société TP Q... ; que par courrier du 20 avril 2017, Maître F... concluait au rejet de la requête en taxation de Maître T... ; que le 25 mai 2017, Maître T... maintenait sa demande ; que par correspondance du 19 juin 2016, Maître F... confirmait la position de sa mandante. Maître T... formulait de nouvelles observations par lettre du 12 juillet 2017 ; que Maître F... n'y a pas répliqué.
2 - Présence d'une convention d'honoraires régularisée ou information sur l'honoraire pratiqué : que la facture de Maître B... T... datée du 21 novembre 2016 correspond aux diligences suivantes : plusieurs réunions de travail jusqu'au 23 juin 2016 pour trouver une solution au paiement des factures du marché public au groupement TP Q... SMTPF ; examen du dossier de marché public entre la commune et la société ainsi que de la procédure ayant suivi la liquidation judiciaire et la résiliation dudit marché ;
examen du recours gracieux préfectoral ; examen et analyse des diverses versions du projet de protocole d'accord entre la commune et TP Q... , examen et analyse du marché public entre la commune et TP Q... (lot 1 : voirie) ; examen et analyse du marché public entre la commune et TP Q... (lot 2 : alimentation en eau potable) ; examen et analyse des avenants (n°1 et 2) au contrat de maîtrise d'oeuvre entre la commune et la société BEREST ; note juridique relative aux problèmes posés par les marchés passés entre la commune et la société Q... ; consultations auprès du Trésor public pour le paiement des factures TP Q... ; courrier au Mairie du 5 août 2015 ; mémoire en défense I du 23 octobre 2015 ; mémoire en défense II du 2 novembre 2015 ; audience du 3 novembre 2015 ; plaidoirie du 3 novembre 2015 ; mémoire en défense du 4 février 2016 ; mémoire complémentaire en défense du 20 mai 2016 ; audience du 31 mai 2016; plaidoirie du 31 mai 2016 ; confirmation de l'absence d'appel devant la Cour administrative d'appel de Nancy (démarches procédurales) ; qu'il convient de préciser qu'une facture identique, correspondant aux mêmes diligences, a été adressée à la commune de Porcelette en date du 21 novembre 2016 pour le même montant (déduction faite d'une provision qui avait déjà été versée par la commune). Cette facture libellée à l'attention de la commune de Porcelette fait l'objet d'une autre procédure et d'une ordonnance distincte ; que se posent en l'espèce deux difficultés : - D'une part, la société TP Q... considère n'avoir donné aucun mandat à Maître T... ; -D'autre part, la société TP Q... considère qu'aucune convention d'honoraires n'aurait été régularisée avec Maître T....
- sur la question du mandat : que Maître T... considère être intervenu tout au long de la procédure et des démarches effectuées en amont au soutien des intérêts tant de la commune de Porcelette que de la société TP Q... ; qu'au contraire, la société TP Q... considère n'avoir jamais donné de mandat explicite à Maître T... ; que pourtant, par lettre du 28 janvier 2016, le Directeur de la société TP Q... écrivait expressément à Maître T... en ces termes : « Suite à votre courrier du 15 janvier dernier, nous souhaitons continuer la procédure et vous demandons de bien vouloir nous représenter en même temps que la commune » ; que Maître T... produit, par ailleurs, des échanges intervenus avec la société TP Q..., confirmant clairement que la société TP Q... avait bien mandaté Maître T... dans le cadre de la procédure en cours ; qu'en outre, le Maire de la Commune de Porcelette, par attestation datée du 25 janvier 2017, « confirme que Monsieur Marc Q..., représentant le groupement TP Q...- SMTPF a effectivement demandé à Maître T... B..., avocat, de représenter le groupement dans la procédure formée par la Préfecture devant le Tribunal Administratif de Strasbourg » ; que toutefois, par lettre du 11 avril 2016, la SAS Q... écrivait à Maître T... pour lui « rappeler avoir refusé de signer la convention d'honoraire » proposée et d'avoir échangé à ce sujet par téléphone ; que le 26 juillet 2016, la SAS TP Q... maintenait que Maître T... n'avait pas travaillé pour son compte mais pour celui de la Mairie de Porcelette.
- les différents actes de procédure : que la lecture de l'ordonnance du 5 novembre 2015 permet de constater que dans le cadre du référé-suspension, la société TP Q... est intervenue seule, sans être assistée de Maître T.... Il ressort clairement de cette décision que Maître T... intervenait à ce moment pour la seule commune de Porcelette ; que certes, les intérêts de la commune de Porcelette et de la société TlP Q... étaient étroitement liés. Cependant, dans le cadre de cette procédure, la société TP Q... s'est défendue seule et, a d'ailleurs, produit des écritures sans avocat ; qu'il semble que ce soit à l'issue de cette première étape dans la procédure contentieuse que la société TP Q... a décidé de confier la défense de ses intérêts pour la suite à Maître T.... Ainsi, par courrier du 28 janvier 2016, la société TP Q... confirmait son souhait de mandater Maître T... ; que par contre, et auparavant, Maître T... n'avait pas reçu de mandat de la part de la société TP Q....
- sur la question de la convention d'honoraires : qu'il ressort très clairement des échanges intervenus entre les parties que la convention d'honoraires soumise à la société TP Q... par Maître T... n'a pas été régularisée ; que les courriers de la société TP Q... sont clairs : la société TP Q... a refusé de signer la convention d'honoraires considérant que les montants sollicités par Maître T... étaient excessifs ; que Maître T... pouvait tirer les conséquences du refus de la société TP Q... de signer ladite convention d'honoraires et aurait pu déposer son mandat auprès de la Juridiction administrative ; qu'en effet, si un accord a pu intervenir oralement entre Maître T... et la société TP Q..., un désaccord est, en toute hypothèse, rapidement intervenu entre les parties relativement à la facturation.
3 - diligences accomplies Dar Maître T... : que comme précédemment exposé, Maître T... est intervenu au soutien des intérêts de la société TP Q... à compter de janvier 2016 ; que dès lors, l'ensemble des diligences accomplies par Maître T... préalablement à cette date ne l'a été qu'au soutien des intérêts de la seule commune de Porcelette ; que toutes les réunions qui ont pu se tenir avant janvier 2016 ne peuvent pas être facturés à la société TP Q..., pas plus que les actes de procédure relatifs au recours gracieux préalable formé par le Préfet de la Moselle ni le référésuspension préfectoral ; que par ailleurs, dans la mesure où il ressort très clairement des échanges intervenus entre Maître T... et la société TP Q... qu'un désaccord important existait concernant les honoraires de Maître T..., (notamment le courrier du 11 avril 2016), Maître T... n'aurait pas dû poursuivre de démarches au soutien des intérêts de la société TP Q..., les diligences accomplies après avril 2016, ne peuvent, dès lors, pas être facturées à la société TP Q... ; que seul le mémoire en défense enregistré dans le cadre de la procédure au fond daté du 4 février 2016 peut, par conséquent faire l'objet d'une facturation envers la société TP Q..., étant rappelé qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par la société TP Q... et qu'à fortiori aucun honoraire de résultat n'a été convenu entre les parties ; qu'à la date du 4 février 2016, la société TP Q... avait bien mandaté Maître T... et la contestation des honoraires dus à Maître T... n'était pas effective, de sorte que ces écritures peuvent effectivement être facturées à la société TP Q..., dans la limite de 3000 HT, soit 3600 € TTC » ;

1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par lettre du 11 avril 2016, la société TP Q... a écrit à M. B... T... : « Agissant, en tant que mandataire du groupement d'entreprise, TP Q...-SMTPF, nous vous retournons l'original de votre facture d'honoraires du 15 Février 2016. En effet, les factures ne nous incombent pas. Nous vous avons, par ailleurs sollicité pour nous défendre (courrier du 28/01/2016). Vous nous avez communiqué une convention d'honoraires. Cependant, téléphoniquement, nous avons échangé sur le taux de rémunération qui n'était pas du tout dans nos "cordes". Aussi, nous n'avons pas donné suite, ne pouvant supporter une telle dépense » ; que le premier président, pour fixer les honoraires revenant à M. B... T..., avocat, ne pouvait retenir que la lettre du 11 avril 2016 émanant de M. Q..., président de la SAS TP Q... contenait incontestablement la révocation du mandat donné à son avocat ; qu'il a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS QUE lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision ; que la révocation d'un avocat par la partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction ; que le premier président qui a fixé fixer les honoraires revenant à M. B... T..., avocat au titre des seules diligences effectuées entre le 28 janvier 2016 et le 11 avril 2016, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur le terme des obligations professionnelles de l'avocat, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

3° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le premier président qui a fixé fixer les honoraires revenant à M. B... T..., avocat au titre des diligences effectuées entre le 28 janvier 2016 et le 11 avril 2016, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur la difficulté de l'affaire, en particulier au fond, l'importance des intérêts en cause, et le service rendu au client, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'à défaut de signature d'une convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le premier président qui a fixé fixer les honoraires revenant à M. B... T..., avocat au titre des seules diligences effectuées entre le 28 janvier 2016 et le 11 avril 2016, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur la difficulté de l'affaire, en particulier au fond, l'importance des intérêts en cause, et le service rendu au client, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20149
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-20149


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20149
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