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04/07/2019 | FRANCE | N°18-19722;18-20215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-19722 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 18-19.722 et V 18-20.215, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), qu'au cours de l'année 2005, la société Valoris développement (la société), qui exploite un réseau de sociétés franchisées, a confié à M. E... (l'avocat), exerçant au sein de la société civile professionnelle d'avocats E... R... et associés, devenue la société D,M et D (la SCP), la mission de procéder à la refonte de son contrat de franchise ; que la clause

pénale a fait l'objet d'une modification consistant en la suppression de la multipl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 18-19.722 et V 18-20.215, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), qu'au cours de l'année 2005, la société Valoris développement (la société), qui exploite un réseau de sociétés franchisées, a confié à M. E... (l'avocat), exerçant au sein de la société civile professionnelle d'avocats E... R... et associés, devenue la société D,M et D (la SCP), la mission de procéder à la refonte de son contrat de franchise ; que la clause pénale a fait l'objet d'une modification consistant en la suppression de la multiplication par douze de l'indemnité mensuelle moyenne, prévue dans le mode de calcul initial ; que, reprochant à l'avocat d'avoir ainsi fautivement diminué le montant de l'indemnité de résiliation, la société l'a assigné, ainsi que la SCP, par acte du 13 décembre 2013, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 18-19.722 :

Attendu que l'avocat et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société non prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un professionnel doit prendre connaissance de la teneur des contrats qu'il conclut avec ses partenaires après leur avoir soumis un contrat type ; qu'en affirmant que la société n'avait pas commis de faute en ne s'avisant pas de la modification apportée par l'avocat au contrat type qu'elle lui avait demandé de corriger et de refondre, lors de sa soumission à ses cocontractants et de la conclusion sur la base d'un tel modèle d'un contrat de franchise, bien qu'il lui ait appartenu de lire son contrat avant de l'accepter, de sorte qu'elle aurait dû s'aviser du dommage qu'elle prétendait subir en raison de sa modification dès cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application ;

2°/ que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société, qui prétendait subir un dommage en raison de la modification de la clause pénale du contrat de franchise type, qu'elle avait demandé à l'avocat de corriger et de refondre, n'aurait pas dû s'aviser de cette modification prétendument préjudiciable lors de la conclusion des contrats sur la base de ce modèle type dès lors que, professionnel doté d'un service juridique négociant et concluant des contrats qui constituaient le coeur de son activité, il lui appartenait d'en prendre connaissance avant de les conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la société qui avait confié à un professionnel le soin de refondre l'intégralité de son contrat de franchise, n'avait pas à vérifier le travail de l'avocat, que ce dernier ne justifie pas avoir appelé son attention sur la nouvelle rédaction de la clause pénale et que la société n'a donc pas commis de faute en n'ayant pas identifié la suppression du facteur multiplicateur anciennement prévu ; qu'ayant souverainement estimé que la société n'avait pris connaissance des faits permettant d'exercer son action qu'en janvier 2009, lorsqu'elle avait dû faire application de la clause litigieuse, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en responsabilité engagée le 13 décembre 2013 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que l'avocat et la SCP font grief à l'arrêt de dire que M. E... a commis une faute dans l'exécution de sa mission et de les condamner in solidum à payer une certaine somme à la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un professionnel qui conclut un contrat doit en prendre connaissance et vérifier que sa teneur est conforme à ses intérêts ; qu'en affirmant que la société n'avait pas commis de faute en concluant des contrats de franchise sur la base du modèle établi par son avocat, sans prendre connaissance de sa teneur ni vérifier si ses clauses et notamment sa clause pénale étaient conformes à ses intérêts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'avocat et la SCP faisaient valoir en cause d'appel que la négligence fautive de la société était caractérisée, eu égard au fait qu'elle était un professionnel de la franchise, ayant pour fonds de commerce le contrat de franchise, que l'erreur prétendue dans la rédaction de la clause pénale était apparente, que la compréhension de ladite clause ne nécessitait aucune compétence juridique, et que la société avait modifié le modèle de contrat préparé par l'avocat lorsqu'elle avait négocié et conclu vingt-quatre contrats avec des franchisés ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était ainsi demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait confié à un professionnel le soin de refondre son contrat type de franchise et que l'avocat n'avait pas appelé son attention sur la modification de la clause pénale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir conclu des contrats sans apprécier les conséquences de la clause modifiée, même si elle disposait d'un service juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que l'avocat et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à la société, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de bénéficier d'un gain ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que son obtention était aléatoire ; qu'en affirmant que la possibilité de conclure des contrats de franchise prévoyant une clause pénale douze fois supérieure à celle stipulée avec les sociétés ASL, MG Vendée et SDI n'était affectée d'aucun aléa, dès lors que la société avait d'ores et déjà conclu un tel contrat et justifiait encore en avoir conclu après correction de la modification imputée à faute à l'avocat, quand de telles circonstances étaient impropres à établir que de semblables contrats auraient certainement pu être conclus avec les trois sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la société avait conclu usuellement des contrats comportant la clause initiale et justifiait avoir continué à en conclure après le rétablissement de celle-ci, la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa de ce chef n'existait pas, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-20.215 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner l'avocat et la SCP in solidum à lui payer la somme de 402 203 euros et de rejeter ses plus amples demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité de sorte que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en attendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en divisant unilatéralement par douze le montant de l'indemnité prévue au profit du franchiseur en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise, l'avocat n'avait pas rédigé un contrat type conforme aux prévisions de son mandant et, donc, dépourvu de l'efficacité requise ; qu'en se bornant, ensuite, à indemniser au titre du préjudice subi par la société du fait de la faute de son avocat, le préjudice financier lié à la perte de l'indemnité de résiliation des contrats de franchise effectivement résiliés de manière anticipée par les franchisés de la société, sans procéder à la moindre indemnisation du préjudice subi du fait de la signature des autres contrats selon le modèle établi par l'avocat avec les franchisés sous prétexte qu'ils n'auraient pas encore été résiliés, quand la seule signature de contrats dépourvus de l'efficacité qu'était en droit d'attendre la société sans la faute de son avocat entraînait nécessairement un préjudice devant être indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas réparé intégralement le préjudice subi du fait de la faute de l'avocat, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité de sorte que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en attendent ; que la disparition actuelle et certaine d'un évènement favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'en se bornant à relever, après avoir retenu que l'avocat n'avait pas rédigé un acte conforme aux prévisions de son mandant et, donc, dépourvu de l'efficacité requise, que la société ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de résiliation initialement prévue dans ses rapports avec la société FTI dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'état de la procédure l'opposant à la société FTI qui avait sollicité son placement en redressement judiciaire, quand la seule disparition actuelle et certaine, en raison de la faute de l'avocat, de la possibilité d'obtenir l'indemnité prévue constituait un perte de chance réparable et qu'il importait donc peu qu'il ne soit pas justifié de l'état de la procédure au titre de la résiliation du contrat ou de la procédure de redressement judiciaire de la société FTI, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la disparition actuelle et certaine d'un évènement favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice lié à la fragilisation du réseau de franchisés de la société, que cette dernière ne versait aux débats aucune pièce d'où il résulterait que d'autres franchisés sont susceptibles de quitter son réseau en raison de la modicité de la clause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ne subissait pas un préjudice lié à la seule signature par des franchisés du contrat type pour lequel l'avocat avait fautivement et unilatéralement diminué le montant de l'indemnité de résiliation, consistant à donner aux franchisés une faculté de résilier leur contrat sans réelle contrainte financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que la société devait justifier que la suppression du « multiplicateur 12 » l'avait privée de la perception de cette indemnité lors de la résiliation de contrats de franchises aux torts des franchisés et constaté que la société établissait, pour cinq contrats auxquels il avait été mis fin, une différence entre les indemnités perçues et celles qui seraient résultées de l'ancienne rédaction de la clause, la cour d'appel, qui ne pouvait indemniser un préjudice incertain relatif à des contrats non résiliés, a écarté, à bon droit, une plus ample indemnisation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas de l'état de la procédure l'opposant à une société FTI, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle n'établissait donc pas la réalité de son préjudice de ce chef ;

Et attendu, enfin, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 18-19.722 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société D, M et D.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'action de la société Valoris Développement n'était pas prescrite et dit que M. E... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement M. E... ainsi que la SCP E... R... à payer à la société Valoris Développement la somme de 536 270 euros en réparation de son préjudice, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum M. E... et la SCP D, M et D, anciennement E... R... et associés, à payer à la société Valoris Développement la somme de 402 203 euros outre intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, considérant que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer » ; que cette prescription quinquennale court donc à compter du jour où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait dommageable ; considérant que Maître E... a été chargé, courant 2004, de revoir le contrat de franchise en intégralité ; qu'il a livré le nouveau modèle courant 2005 ; considérant que la société Valoris Développement qui avait confié à un professionnel le soin de refondre l'intégralité de son contrat de franchise n'avait pas, alors que Maître E... ne justifie pas avoir appelé son attention sur la nouvelle rédaction de la clause litigieuse, à vérifier le travail de son conseil ; qu'elle ne pouvait donc avoir connaissance du fait dommageable invoqué à la réception de son travail ; considérant que le contrat rédigé par Maître E... était un contrat-type ; que la société l'a donc décliné lorsqu'elle a conclu des contrats de franchise, tous ne comportant pas le même nombre de pages ; considérant, toutefois, que ces modifications ne portaient pas sur la clause pénale ; que son attention n'a donc pas été spécifiquement attirée sur sa nouvelle rédaction ; considérant que cette clause a été mise au féminin lors de la signature, le 6 décembre 2007, du contrat de franchise avec Mme V... ; que le texte rédigé par Maître E... a donc été modifié ; mais considérant que cette modification était limitée ; que, quels que soient les procédés employés pour « féminiser » la clause, la modification apportée était purement formelle ; qu'elle ne justifiait pas un examen « intellectuel » de la clause et donc une vérification du sens de celle-ci ; considérant qu'il ressort de ces éléments que la déclinaison lors de la conclusion des contrats de franchise du projet
établi par Maître E... n'a pas permis à la société Valoris de constater la modification de la rédaction de la clause pénale et que la société n'a pas commis de faute en ne la relevant pas nonobstant sa prétendue évidence ; considérant que c'est lorsque Mme V... a indiqué qu'elle entendait cesser son activité, début janvier 2009, que la société a examiné le « paragraphe 11 de l'article 15 » soit la clause litigieuse en contestant l'interprétation que lui donnait Mme V... ; qu'elle a donc pris connaissance à cette date des faits permettant d'exercer son action ; considérant qu'il résulte de ces éléments que la société n'a eu connaissance du fait dommageable invoqué qu'à cette date et qu'elle n'a pas commis de faute en ne l'ayant pas identifié plus tôt ; considérant que la prescription a donc couru à compter de cette date ; considérant, dès lors, que la prescription quinquennale n'était pas atteinte lorsque la société a assigné son conseil le 13 décembre 2013 ; que la demande est, de ce chef, recevable (arrêt, p. 14-15) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la prescription, l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer » ; cette prescription quinquennale court à compter du jour où la victime a eu ou aurait pu avoir connaissance du fait dommageable ; en l'espèce, il est soutenu par les défendeurs que la société Valoris a eu connaissance de la clause litigieuse dès l'année 2005 ; il est constant et non discuté par les parties que Me E... a été chargé de revoir le contrat de franchise en intégralité au cours de l'année 2005 et que lesdits contrats ont été modifiés par la société Valoris Développement, pour être mis au féminin notamment, au cours de l'année 2007. Pour autant, il n'est pas établi par les pièces produites que la société Valoris Développement ait eu connaissance précisément de la clause litigieuse en 2005 voire en 2007, la version féminine ayant été créée, ce qui n'est pas contesté, à partir de « Word » et ne suffisant pas à démontrer que la société Valoris Développement ait eu connaissance à cette date du fait dommageable. En revanche, il apparaît bien que Mme V..., franchisée, a le 2 janvier 2009 indiqué à la société Valoris Développement qu'elle cessait son activité et entendait résilier de façon anticipée son contrat de franchise, que la société Valoris Développement a incontestablement en cette période précise pris connaissance du fait dommageable. Ainsi le point de départ de la prescription quinquennale se situe en janvier 2009 ; l'assignation ayant été délivrée en décembre 2013, l'action n'est pas prescrite (jugement, p. 4, in fine, et p. 5) ;

1°) ALORS QU'un professionnel doit prendre connaissance de la teneur des contrats qu'il conclut avec ses partenaires après leur avoir soumis un contrat type ; qu'en affirmant que la société Valoris Développement n'avait pas commis de faute en ne s'avisant pas de la modification apportée par M. E... au contrat type qu'elle lui avait demandé de corriger et de refondre, lors de sa soumission à ses cocontractants et de la conclusion sur la base d'un tel modèle d'un contrat de franchise, bien qu'il lui ait appartenu de lire son contrat avant de l'accepter, de sorte qu'elle aurait dû s'aviser du dommage qu'elle prétendait subir en raison de sa modification dès cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Valoris Développement, qui prétendait subir un dommage en raison de la modification de la clause pénale du contrat de franchise type, qu'elle avait demandé à M. E... de corriger et de refondre, n'aurait pas dû s'aviser de cette modification prétendument préjudiciable lors de la conclusion des contrats sur la base de ce modèle type dès lors que, professionnel doté d'un service juridique négociant et concluant des contrats qui constituaient le coeur de son activité, il lui appartenait d'en prendre connaissance avant de les conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait condamné solidairement M. E... et la SCP E..., R... et associés à payer à la société Valoris Développement la somme de 536 270 euros en réparation de son préjudice, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum M. E... et la SCP D, M et D, anciennement E..., R... et associés, à payer à la société Valoris Développement la somme de 402 203 euros outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute de la société Valoris Développement, considérant que la société avait confié à un professionnel le soin de refondre le contrat type de franchise ; considérant que, même si elle dispose d'un service juridique, il ne peut lui être fait grief d'avoir conclu des contrats de franchise sans apprécier les conséquences de la nouvelle rédaction de la clause ; qu'il sera observé que, dès qu'elle a eu connaissance de celle-ci, elle a intégré, dans les nouveaux contrats conclus, l'ancien mode de calcul de la clause pénale ; considérant que la société n'a donc pas commis de faute à l'origine de son préjudice (arrêt, p. 16) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aucune faute de la société Valoris Développement ne peut lui être reprochée alors qu'il est certain que, correctement informée, la société Valoris Développement n'aurait pas procédé à la signature des 24 contrats dans leur version rédigée

par Me E..., dont la faute est établie au regard de son obligation de diligence (jugement, p. 6, § 3) ;

1°) ALORS QU'un professionnel qui conclut un contrat doit en prendre connaissance et vérifier que sa teneur est conforme à ses intérêts ; qu'en affirmant que la société Valoris Développement n'avait pas commis de faute en concluant des contrats de franchise sur la base du modèle établi par son avocat, sans prendre connaissance de sa teneur ni vérifier si ses clauses et notamment sa clause pénale étaient conformes à ses intérêts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. E... et la SCP D, M et D faisaient valoir en cause d'appel que la négligence fautive de la société Valoris Développement était caractérisée, eu égard au fait qu'elle était un professionnel de la franchise, ayant pour fonds de commerce le contrat de franchise, que l'erreur prétendue dans la rédaction de la clause pénale était apparente, que la compréhension de ladite clause ne nécessitait aucune compétence juridique, et que la société avait modifié le modèle de contrat préparé par M. E... lorsqu'elle avait négocié et conclu vingt-quatre contrats avec des franchisés (cf. conclusions d'appelantes, p. 15, in limine) ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était ainsi demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait condamné solidairement M. E... et la SCP E..., R... et associés à payer à la société Valoris Développement la somme de 536 270 euros en réparation de son préjudice, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum M. E... et la SCP D, M et D, anciennement E..., R... et associés, à payer à la société Valoris Développement la somme de 402 203 euros outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, considérant qu'il appartient à la société de rapporter la preuve du préjudice causé par ces fautes ; considérant, concernant son préjudice financier, qu'elle doit justifier que la suppression du « multiplicateur 12 » l'a privée de la perception de cette indemnité lors de la résiliation de contrats de franchise aux torts de franchisés ; considérant qu'elle établit que la différence entre les indemnités allouées au titre de la clause pénale et celles qui auraient résulté de l'ancienne rédaction s'élève à la somme de 797 762,99 euros ht au titre des cinq contrats auxquels il a été mis fin ; considérant, toutefois, que la société Victoria a été condamnée au paiement d'une clause pénale conforme à la nouvelle rédaction mais a
fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et n'a pu régler la somme mise à sa charge; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la société Valoris n'avait donc aucune chance de percevoir l'indemnité prévue initialement ; considérant que, si Maître E... n'avait pas commis les fautes précitées, elle n'aurait pas perçu cette somme ; considérant qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre les fautes de Maître E... et la perte de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale d'origine ; que sa demande de ce chef sera rejetée ; considérant qu'elle ne justifie pas de l'état de la procédure l'opposant à la société FTI qui a sollicité son placement en redressement judiciaire ; qu'elle n'établit donc pas la réalité d'un préjudice causé par les fautes de son conseil ; considérant que seules les conséquences des litiges avec les sociétés ASL, MG Vendée et SDI peuvent donc être prises en considération ; considérant que la différence entre les indemnités allouées au titre de la nouvelle clause pénale et celles qui auraient résulté de l'ancienne rédaction s'élève à 536 270 euros ht, montant devant être pris en compte, la TVA devant être reversée au Trésor public ; considérant que la société avait conclu usuellement des contrats comportant la clause initiale et justifie continuer à en conclure après le rétablissement de celle-ci ; que les appelants ne peuvent invoquer utilement un aléa de ce chef ; considérant, toutefois, que le montant de la clause pénale ainsi fixée peut être modifié par le juge si la pénalité est « manifestement excessive » ; considérant qu'il existe donc un aléa qui affecte la certitude que les juridictions auraient fait droit à l'intégralité des demandes de la société fondées sur l'ancienne rédaction de la clause pénale ; considérant qu'au regard de la situation des trois parties concernées, telle qu'elle résulte des jugements et arrêts prononcés, ce risque, pour la société, de voir la clause pénale réduite sera estimé à 25 % ; considérant qu'il ne peut être tenu compte, dans l'évaluation du préjudice résultant de la faute de Maître E..., de l'imposition qui aurait affecté les indemnités perçues ; que, de même, les difficultés pour les sociétés concernées de s'acquitter des sommes mises à leur charge sont purement hypothétiques ; considérant que la perte financière subie sera donc fixée à la somme de 402 203 euros ; [
] considérant que les appelants seront donc condamnés à lui payer la somme de 402 203 euros ; que, compte tenu de sa nature, cette somme portera intérêts légaux à compter de l'assignation ;

ALORS QUE l'impossibilité de bénéficier d'un gain ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que son obtention était aléatoire ; qu'en affirmant que la possibilité de conclure des contrats de franchise prévoyant une clause pénale douze fois supérieure à celle stipulée avec les sociétés ASL, MG Vendée et SDI n'était affectée d'aucun aléa, dès lors que la société Valoris Développement avait d'ores et déjà conclu un tel contrat et justifiait encore en avoir conclu après correction de la modification imputée à faute à l'avocat, quand de telles circonstances étaient impropres à établir que de semblables contrats auraient certainement pu être conclus avec les trois
sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi n° V 18-20.215 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Valoris développement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Me E... et la Scp D, M et D, anciennement D.M. et associés, à payer à la société Valoris Développement la seule somme de 402.203 euros et d'AVOIR rejeté la demande plus ample de la société Valoris Développement ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice : considérant qu'il appartient à la société de rapporter la preuve du préjudice causé par ces fautes ; considérant, concernant son préjudice financier, qu'elle doit justifier que la suppression du «'multiplicateur 12'» l'a privée de la perception de cette indemnité lors de la résiliation de contrats de franchise aux torts de franchisés ; considérant qu'elle établit que la différence entre les indemnités allouées au titre de la clause pénale et celles qui auraient résulté de l'ancienne rédaction s'élève à la somme de 797.762,99 euros ht au titre des cinq contrats auxquels il a été mis fin'; considérant, toutefois, que la société Victoria a été condamnée au paiement d'une clause pénale conforme à la nouvelle rédaction mais a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et n'a pu régler la somme mise à sa charge ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif'; que la société Valoris n'avait donc aucune chance de percevoir l'indemnité prévue initialement'; considérant que, si Maître E... n'avait pas commis les fautes précitées, elle n'aurait pas perçu cette somme ; considérant qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre les fautes de Me E... et la perte de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale d'origine ; que sa demande de ce chef sera rejetée ; considérant qu'elle ne justifie pas de l'état de la procédure l'opposant à la société FTI qui a sollicité son placement en redressement judiciaire ; qu'elle n'établit donc pas la réalité d'un préjudice causé par les fautes de son conseil ; considérant que seules les conséquences des litiges avec les sociétés ASL, MG Vendée et SDI peuvent donc être prises en considération ; considérant que la différence entre les indemnités allouées au titre de la nouvelle clause pénale et celles qui auraient résulté de l'ancienne rédaction s'élève à 536.270 euros ht, montant devant être pris en compte, la TVA devant être reversée au Trésor public ; considérant que la société avait conclu usuellement des contrats comportant la clause initiale et justifie continuer à en conclure après le rétablissement de celle-ci ; que les appelants ne peuvent invoquer utilement un aléa de ce chef ; considérant, toutefois, que le montant de la clause pénale ainsi fixée peut être modifié par le juge si la pénalité est «'manifestement excessive'»'; considérant qu'il existe donc un aléa qui affecte la certitude que les juridictions auraient fait droit à l'intégralité des demandes de la société fondées sur l'ancienne rédaction de la clause pénale ; considérant qu'au regard de la situation des trois parties concernées, telle qu'elle résulte des jugements et arrêts prononcés, ce risque, pour la société, de voir la clause pénale réduite sera
estimé à 25 % ; considérant qu'il ne peut être tenu compte, dans l'évaluation du préjudice résultant de la faute de Maître E..., de l'imposition qui aurait affecté les indemnités perçues'; que, de même, les difficultés pour les sociétés concernées de s'acquitter des sommes mises à leur charge sont purement hypothétiques ; considérant que la perte financière subie sera donc fixée à la somme de 402.203 euros ; considérant que la société ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait que d'autres franchisés sont susceptibles de quitter son réseau en raison de la modicité de la clause pénale et, donc, que celui-ci est fragilisé'; considérant qu'elle ne démontre pas davantage que le départ de cinq d'entre eux est la conséquence d'une clause pénale insuffisante'; considérant que ses autres demandes fondées sur la baisse de son résultat d'exploitation et sur la facturation d'enseignes seront donc rejetées'; considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve que le coût supporté pour la recherche de nouveaux franchisés est la conséquence des fautes de Me E... dès lors qu'elle ne justifie pas que le départ de franchisés est la conséquence de ces manquements'; considérant qu'elle ne justifie pas que les franchisés ont résilié leur contrat en raison de la faiblesse de la clause pénale stipulée'; qu'elle n'établit donc pas que les frais exposés dans ces procédures sont imputables à ces fautes ; considérant que les appelants seront donc condamnés à lui payer la somme de 402.203 euros ; que, compte tenu de sa nature, cette somme portera intérêts légaux à compter de l'assignation ;

1) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité de sorte que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en attendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en divisant unilatéralement par douze le montant de l'indemnité prévue au profit du franchiseur en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise, Me E... n'avait pas rédigé un contrat type conforme aux prévisions de son mandant et, donc, dépourvu de l'efficacité requise ; qu'en se bornant ensuite à indemniser au titre du préjudice subi par la société Valoris Développement du fait de la faute de son avocat, le préjudice financier lié à la perte de l'indemnité de résiliation des contrats de franchise effectivement résiliés de manière anticipée par les franchisés de la société Valoris Développement, sans procéder à la moindre indemnisation du préjudice subi du fait de la signature des autres contrats selon le modèle établi par Me E... avec les franchisés sous prétexte qu'ils n'auraient pas encore été résiliés, quand la seule signature de contrats dépourvus de l'efficacité qu'était en droit d'attendre la société Valoris Développement sans la faute de son avocat entraînait nécessairement un préjudice devant être indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas réparé intégralement le préjudice subi du fait de la faute de l'avocat, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité de sorte que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en
attendent ; que la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'en se bornant à relever, après avoir retenu que Me E... n'avait pas rédigé un acte conforme aux prévisions de son mandant et, donc, dépourvu de l'efficacité requise, que la société Valoris développement ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de résiliation initialement prévue dans ses rapports avec la société FTI dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'état de la procédure l'opposant à la société FTI qui avait sollicité son placement en redressement judiciaire, quand la seule disparition actuelle et certaine, en raison de la faute de l'avocat, de la possibilité d'obtenir l'indemnité prévue constituait un perte de chance réparable et qu'il importait donc peu qu'il ne soit pas justifié de l'état de la procédure au titre de la résiliation du contrat ou de la procédure de redressement judiciaire de la société FTI, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice lié à la fragilisation du réseau de franchisés de la société Valoris Développement, que cette dernière ne versait aux débats aucune pièce d'où il résulterait que d'autres franchisés sont susceptibles de quitter son réseau en raison de la modicité de la clause sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.27, § 1 et s.), si la société Valoris développement ne subissait pas un préjudice lié à la seule signature par des franchisés du contrat type pour lequel l'avocat avait fautivement et unilatéralement diminué le montant de l'indemnité de résiliation, consistant à donner aux franchisés une faculté de résilier leur contrat sans réelle contrainte financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19722;18-20215
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-19722;18-20215


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19722
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