La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18-18774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 avril 2018), qu'alors qu'il participait à une course cycliste, M. G... a été victime d'une chute collective provoquée par l'un des concurrents, M. S..., lequel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sportive de suspension temporaire de toute compétition ; qu'ayant été blessé à la suite de cette chute, M. G... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;<

br>
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 avril 2018), qu'alors qu'il participait à une course cycliste, M. G... a été victime d'une chute collective provoquée par l'un des concurrents, M. S..., lequel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sportive de suspension temporaire de toute compétition ; qu'ayant été blessé à la suite de cette chute, M. G... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ Que le délit de blessures involontaires caractérise une infraction dont la victime peut demander réparation à la CIVI ; qu'en ayant relevé que M. S..., par son comportement dangereux, sanctionné par une commission sportive ayant relevé la violation des règles du sport, avait occasionné à M. G... des blessures ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, sans en déduire que la victime pouvait prétendre à indemnisation sous l'égide de la CIVI, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;

2°/ Que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en ayant débouté M. G... de ses demandes d'indemnisation, au motif que, s'agissant d'une compétition sportive, la victime devait démontrer que M. S... l'avait, par sa faute, en toute connaissance de cause, exposé à un danger qu'il savait prévisible, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;

Mais attendu que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'après avoir exactement rappelé que, sachant qu'une telle violation des règles du sport ne constitue pas en elle-même un délit, il fallait que le comportement reproché à M. S... puisse encourir une sanction pénale, puis retenu, d'une part, que, si ce dernier a eu un comportement dangereux, forçant le passage en « jouant des coudes », toute compétition sportive comporte une part d'agressivité et une course a pour finalité d'arriver le premier, d'autre part, qu'aucun témoignage ne caractérisait sa volonté de faire chuter M. G..., la cour d'appel a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée de ce que la chute de M. S... trouvait son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse au Trésor public la charge des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « Vu l'absence de caractérisation de l'infraction », débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur le droit à indemnisation de M. G... par la commission d'indemnisation des victimes.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale : « Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision ». Par ailleurs, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale : « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes (
)». Il résulte de ce texte que les faits doivent revêtir le caractère matériel d'une infraction en relation de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée, ce qu'il incombe à la victime de démontrer.

Si l'article 706-3 précité permet d'indemniser la victime de faits ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieur à un mois, l'article 222-19 du code pénal qui prévoit le délit de blessures involontaires (lequel suppose une incapacité pendant plus de trois mois, ce qui est le cas de M.G... consolidé de ses blessures le 7 février 2017), définit la faute pénale.

En l'occurrence, aucune des partes ne conteste que M. S... ait pu avoir un comportement de jeu dangereux. Il a d'ailleurs été sanctionné le 19septembre 2016 par la commission disciplinaire de l'UFOLEP, fédération agréée par le ministère des sports, à une suspension de toute compétition pour une période de deux ans. Sur appel de M. S..., la commission de discipline a confirmé la sanction.

Pour autant encore faut-il que le comportement puisse répondre à une sanction pénale. Or si M. S... a eu un comportement dangereux, forçant le passage en «jouant des coudes», ce qui a entraîné la chute de M. G..., aucun témoignage versé au dossier ne vient caractériser la volonté de M. S... de faire chuter M. G..., tous évoquent un coureur qui a « commis des fautes de comportement », « forcé le passage », témoignage de L... U... pièce 13 « délibérément », selon le témoignage de T.... M. G. B...... dira qu'il « a écarté deux coureurs en se servant des coudes et épaules pour forcer le passage », action volontaire de sa part, sauf que toute compétition sportive comporte une part d'agressivité, une a pour finalité d'arriver le premier, or à défaut de démontrer que M. S..., par sa faute, en toute connaissance de cause, a exposé M. G... à un danger qu'il savait prévisible, ce dernier ne caractérise pas l'infraction dont il se prévaut, sachant que la violation des règles du sport pratiqué ne constitue pas en elle-même un délit. Or M. G... appuie essentiellement sa démonstration sur le fait que M. S... a été sanctionné par la commission de discipline, sans caractériser l'infraction au sens pénal ;

1°) ALORS QUE le délit de blessures involontaires caractérise une infraction dont la victime peut demander réparation à la CIVI ; qu'en ayant relevé que M. S..., par son comportement dangereux, sanctionné par une commission sportive ayant relevé la violation des règles du sport, avait occasionné à M. G... des blessures ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, sans en déduire que la victime pouvait prétendre à indemnisation sous l'égide de la CIVI, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;

2°) ALORS QUE le caractère involontaire d'une infraction n'exclut pas l'indemnisation de la victime sous l'égide de la CIVI ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en ayant débouté M. G... de ses demandes d'indemnisation, au motif que, s'agissant d'une compétition sportive, la victime devait démontrer que M. S... l'avait, par sa faute, en toute connaissance de cause, exposé à un danger qu'il savait prévisible, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;

4°) ALORS QUE l'indemnisation d'une victime d'infraction n'est pas conditionnée à la poursuite et à la sanction de l'auteur par une juridiction répressive ; qu'en ayant débouté M. G... de sa demande d'indemnisation, au motif que M. S... n'avait pas été sanctionné pénalement, mais seulement par la commission disciplinaire sportive compétente, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18774
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18774


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award