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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orly paradise a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat multirisque habitation « Gold » pour un appartement situé au Morne Lacroix en Martinique et un contrat multirisque propriété « MPI » pour d'autres locaux d'habitation situés à la même adresse ; que le 3 janvier

2012, la gérante de cette société a adressé à l'assureur une déclaration de sinistre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orly paradise a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat multirisque habitation « Gold » pour un appartement situé au Morne Lacroix en Martinique et un contrat multirisque propriété « MPI » pour d'autres locaux d'habitation situés à la même adresse ; que le 3 janvier 2012, la gérante de cette société a adressé à l'assureur une déclaration de sinistre concernant des dommages causés à des appareils électriques en novembre 2011 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie puis ayant versé à la société Orly paradise la somme de 4 150,63 euros au titre du contrat MPI, celle-ci l'a assigné en paiement de certaines sommes afin d'obtenir la prise en charge intégrale du sinistre ; que la société Orly paradise a été placée en liquidation judiciaire, qu'à la suite de la clôture de cette procédure collective, son activité a été poursuivie par la société Rêve bleu ;

Attendu que pour débouter la société Orly paradise de ses demandes, l'arrêt énonce que selon les dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours, constate qu'aux termes des deux polices d'assurance la déclaration de sinistre devait avoir lieu dans les cinq jours ouvrés de sa survenance et qu'il résulte de l'article L.113-2 du code des assurances que l'assureur ne peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie que s'il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice d'une importance suffisante, ce qui a été en l'espèce le cas ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions contractuelles applicables prévoyaient la déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société Orly paradise, ès qualités, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Orly paradise, représentée par M. M... en sa qualité de mandataire ad hoc et à la société Rêve bleu la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orly Paradise représentée par M. M..., ès qualités, et la société Rêve Bleu

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Orly Paradise de ses demandes de paiement et de ses prétentions indemnitaires formées à l'encontre de la société Allianz IARD.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le prononcé de la déchéance de garantie : L'appelante critique le jugement querellé en ce qu'il aurait statué ultra petita. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est, en effet, déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et, selon les dispositions de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le jugement entrepris énonce : « la société ALLIANZ soutient le caractère tardif de la déclaration de sinistre, lequel l'a privée de la possibilité de faire procéder aux investigations nécessaires à un recours contre un tiers ». Dans les conclusions en défense de la compagnie d'assurances, il était demandé au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions, c'est-à-dire de rejeter sa demande d'indemnisation eu égard à la déclaration tardive du sinistre. La SA ALLIANZ n'a certes pas précisé qu'elle souhaitait voir son assurée déchue de la garantie mais cette demande était nécessairement comprise dans sa prétention de voir la SARL ORLY PARADISE déboutée de ses demandes en paiement. Il ne peut donc être soutenu que le tribunal a statué extra petita. Selon les dispositions de l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé dans le contrat, de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Aux termes des deux polices d'assurance souscrites par l'appelante, la déclaration de sinistre devrait avoir lieu dans les cinq jours ouvrés de sa survenance. La SARL ORLY PARADISE était donc en mesure de connaître son obligation de déclarer le sinistre dans un bref délai. La compagnie ALLIANZ a effectivement accepté, le 7 février 2014, de procéder au règlement de la somme de 4 150,63 euros à son assurée au titre du contrat MPI. Ce versement ne saurait valoir reconnaissance par l'assureur de ce que la garantie était acquise. Il découle des termes de l'article L 113-2 du code des assurances que l'assureur ne peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie que s'il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice d'une importance suffisante. En l'espèce, la SARL ORLY PARADISE a admis avoir eu connaissance du sinistre qu'elle déplore « en temps réel » pour reprendre les termes des premiers juges, même si à ce moment-là elle se trouvait loin de l'immeuble assuré. Elle explique elle-même avoir été de retour le 30 novembre 2011. Pourtant, la déclaration de sinistre n'a été envoyée à la compagnie d'assurance que le 3 janvier 2012. L'attestation du fils de la gérante de la SARL ORLY PARADISE témoigne d'un sinistre qui se serait produit le 19 novembre 2011 et d'une information faite téléphoniquement au siège de la société d'assurance en Guadeloupe. Cependant, la teneur de cette information reste floue et il ressort au contraire des propos de P... J... de ce que sa mère devait fournir des pièces indispensables à la prise en compte du sinistre et à l'expertise à diligenter. Or, au 3 janvier 2012, Mme C... J... se contente d'écrire un courrier à l'assureur pour se plaindre de l'existence de gros dégâts électriques, sans même préciser la date approximative, ni les raisons supposées du sinistre. Le temps qui s'est écoulé entre la date éventuelle de ce dernier et sa possible prise en charge par la compagnie d'assurance a forcément été hautement préjudiciable à celle-ci puisqu'elle n'a pu désigner rapidement un expert pour qu'il se rende sur place et examine les dégâts déplorés. Cette perte de temps a rendu illusoire toute possibilité de mise en cause d'un tiers. Les premiers juges ont parfaitement souligné la relation de cause à effet qui existe entre la pauvreté des conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances et la tardiveté de son intervention. Si l'origine électrique du sinistre en cause semble avérée et permettait l'indemnisation de l'assuré au titre des polices d'assurances souscrites, le retard dans la déclaration a empêché l'expert de tenter de déterminer les causes du sinistre, la seule hypothèse émise par la SARL ORLY PARADISE de l'existence d'une surtension dans le réseau EDF étant mise à mal par l'enquête de voisinage, lequel n'a, de manière étonnante, pas été affecté par cet évènement. Dans ces conditions, le jugement, en ce qu'il a considéré la SARL ORLY PARADISE déchue de son droit à garantie doit être confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « En l'espèce, la société demanderesse produit les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits entre les parties le 15 août 2011. Ces contrats disposent précisément que le droit à indemnisation est conditionné au respect de délais impartis. Il faut relever que le demanderesse ne conteste pas avoir procédé à la déclaration des sinistres, survenus en novembre 2011, le 3 janvier 2012, ce alors qu'il est avéré qu'elle en a eu connaissance en temps réel par une personne présente sur les lieux, lieux qu'elle a par ailleurs rejoint dès le 30 novembre 2011. Partant la société ORLY PARADISE ne démontre pas l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure susceptible de l'avoir empêchée de procéder à la déclaration postérieurement au 5 décembre 2011. Les difficultés inhérentes aux prospections, investigations, recherches relatives aux causes du sinistre déclaré tardivement s'infèrent de la pauvreté des conclusions de l'expert, lequel pourtant dépêché sur les lieux dès le 17 janvier 2012, n'a pu être en mesure d'exercer sa science. La société ALLIANZ établit dès lors subir un préjudice corrélatif à l'irrespect par l'assurée des délais de déclaration des sinistres. Ainsi, nonobstant le versement, lequel n'est pas constitutif, aux termes de la loi des parties, d'une reconnaissance de dette d'une obligation d'indemnisation éventuellement soumise au jeu de la répétition, d'une somme de 4150,63 euros, il y a tout lieu de constater à l'endroit de la société assurée la déchéance de son droit à indemnisation. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en indemnisation » ;

ALORS en premier lieu QUE lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'il en résulte que la sanction de la déchéance pour déclaration tardive ne peut être prononcée que si le contrat envisage expressément une telle sanction ; qu'en constatant néanmoins la déchéance du droit à garantie de la société Orly Paradise en raison d'une déclaration tardive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat prévoyait ou non la sanction de la déchéance en cas de déclaration tardive de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en second lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en prononçant la déchéance du droit à garantie de la société Orly Paradise, sans répondre aux conclusions de l'intéressée invoquant la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie contractuelle, au sujet du contrat multirisques propriété immobilière (MPI), dès lors que la société Allianz IARD avait déjà accordé sa garantie à l'assurée, seul le montant de l'indemnité étant contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18444
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18444


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18444
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