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04/07/2019 | FRANCE | N°18-17737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2019, 18-17737


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-20.544), que M. X... , propriétaire de la parcelle [...] bénéficiant d'une servitude de passage grevant la parcelle [...] , a assigné la SCI I... et fils (la société) en rétablissement de la fermeture du passage entre les parcelles [...] et [...] dont celle-ci est propriétaire ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu, d'une part,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-20.544), que M. X... , propriétaire de la parcelle [...] bénéficiant d'une servitude de passage grevant la parcelle [...] , a assigné la SCI I... et fils (la société) en rétablissement de la fermeture du passage entre les parcelles [...] et [...] dont celle-ci est propriétaire ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 octobre 2007, ni dénaturer le sens de cette décision, que la cour d'appel a retenu que, s'il avait été jugé que la fermeture de l'accès entre les parcelles [...] et [...] valait renonciation au bénéfice de la servitude conventionnelle grevant la parcelle [...] , il ne pouvait en être déduit que la société avait définitivement renoncé au passage entre les deux parcelles dont elle était propriétaire, en l'absence d'atteinte portée à la servitude bénéficiant au fonds [...] du fait de la réouverture du passage litigieux ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions d'utilisation de la servitude grevant la parcelle [...] au profit du fonds de M. X... n'avaient pas été modifiées, en l'absence au dossier de tout élément établissant un aménagement conventionnel de la servitude, a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'à aucun moment la société n'avait renoncé au rétablissement du passage entre les parcelles lui appartenant ni accepté une modification de la servitude grevant son fonds, la cour d'appel a écarté à bon droit la règle de l'estoppel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de lui interdire de faire stationner des véhicules sur la parcelle [...] ;

Mais attendu que, répondant aux moyens dont elle était saisie, la cour d'appel a souverainement retenu qu'à défaut de référence cadastrale, les baux commerciaux produits n'étaient pas de nature à démontrer l'existence, en sus du droit de passage, d'un droit de stationnement, lequel n'avait pas été invoqué devant la juridiction ayant reconnu, par jugement du 7 mai 2002, la servitude de passage par destination du père de famille, en l'absence de tout élément établissant un aménagement conventionnel de la servitude depuis lors, de sorte qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à voir clôturer par la SCI I... l'accès à la parcelle [...] par la parcelle [...],

Aux motifs qu' il convient de rappeler que par un jugement définitif en date du 7 mai 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse a, après avoir retenu qu'il n'était démontré l'existence d'un titre conventionnel pouvant justifier une servitude de passage, dit que la servitude de passage était établie par destination du bon père de famille ; que cette décision a relevé que le plan de division dressé alors que la totalité des parcelles appartenait à la seule indivision C..., démontrait, par la mention des différentes ouvertures, que la volonté du propriétaire initial était bien de permettre aux occupants des bâtiments situés sur la parcelle [...] de passer sur la parcelle [...] ; que si la SCI I... a fait le choix en 2003 de barrer l'accès entre la parcelle [...] et la parcelle [...] entraînant le prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 octobre 2007 constatant une renonciation de la SCI I... au bénéfice de la servitude dont elle bénéficiait grevant la parcelle [...] appartenant à M. R... X... , constatant que la servitude grevant la parcelle [...] ne profitait plus qu'au propriétaire de la parcelle [...] et disant que l'entretien de la parcelle [...] serait à la charge de M. X... , il ne peut être déduit que la nature de la servitude a été modifiée et que la SCI I... ait renoncé à son droit d'accéder à la parcelle [...] ; qu'en effet, le droit de propriété est un droit fondamental ; qu'il appartient à M. X... de démontrer que l'enlèvement de ces obstacles est de nature à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; qu'or, il convient de rappeler que la servitude initiale était une simple servitude de passage au profit du fonds [...] ; que le seul fait que pendant plusieurs années le fonds [...] ait été le seul bénéficiaire de la parcelle [...] n'est pas de nature à lui avoir octroyé un droit exclusif sur cette parcelle ; que la réouverture du passage entre la parcelle [...] et la parcelle [...] replace simplement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la fermeture, étant constaté que M. X... ne bénéficie que d'une servitude de passage sur la parcelle [...] ; qu'en aucune façon, les conditions d'utilisation de la servitude dont bénéficie M. X... en vertu du jugement du 7 mai 2002, n'ont été modifiées de quelque manière que ce soit ; que de même, aucun élément du dossier n'établit, contrairement aux affirmations de M. X... , que la servitude aurait été aménagée conventionnellement ; qu' en effet, la fermeture de l'accès à la parcelle [...] par la parcelle [...] avec pour conséquence un transfert de l'entretien de la parcelle [...] par M. X... seul bénéficiaire de l'usage de cette parcelle, ne peut s'analyser comme une modification conventionnelle de la servitude de passage mais seulement comme un aménagement de la parcelle ayant pour conséquence un bénéfice au seul profit de M. X... ; qu'en outre, si selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI I... n'ayant jamais accepté une modification de la servitude de passage ; qu'en conséquence, en l'absence d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie M. X... sur la parcelle [...], il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la SCI de réinstaller les obstacles placés en 2003 ou de placer une clôture de manière à empêcher tout passage de personnes tierces,

1° Alors en premier lieu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aux termes du dispositif du jugement rendu le 22 août 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse confirmé sur ces points par l'arrêt rendu le 22 octobre 2007 par la cour d'appel de Toulouse, et du dispositif dudit arrêt : « - dit que M. Z... I... et la SCI I... et Fils ont mis en place des obstacles qui constituent renonciation de leur part à bénéficier de la servitude conventionnelle grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] pour accéder à la route de [...], - dit en conséquence que la servitude grevant la parcelle [...] ne profite plus qu'au propriétaire de la parcelle [...] (et à ceux qui disposent de droits d'occupation de son chef) et dit que pour l'avenir, le propriétaire de la parcelle [...] doit assumer seul l'intégralité de l'entretien de cette servitude de passage, - dit que cette servitude de passage sur la parcelle cadastrée [...] du fait de l'implantation d'obstacles par M. Z... I... et la SCI I... et Fils ne bénéficie plus aux autres parcelles dont ils sont propriétaires et dit que la parcelle cadastrée [...] n'est donc plus grevée qu'au profit de la parcelle [...] » (Jugement rendu le 22 août 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse), - dit que le propriétaire de la parcelle [...] ne pourra disposer de cette parcelle que dans le cadre d'un stationnement limité par le strict respect du droit de passage existant au profit du fonds dominant » (Arrêt rendu le 22 octobre 2007 par la cour d'appel de Toulouse) ; qu'en énonçant que « si la SCI I... a fait le choix en 2003 de barrer l'accès entre la parcelle [...] et la parcelle [...] entraînant le prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 octobre 2007 constatant une renonciation de la SCI I... au bénéfice de la servitude dont elle bénéficiait grevant la parcelle [...] appartenant à M. R... X... , constatant que la servitude grevant la parcelle [...] ne profitait plus qu'au propriétaire de la parcelle [...] et disant que l'entretien de la parcelle [...] serait à la charge de M. X... , il ne peut être déduit que la nature de la servitude a été modifiée et que la SCI I... ait renoncé à son droit d'accéder à la parcelle [...] » quand les conditions d'usage de la parcelle [...] par son propriétaire avaient été définitivement fixées par les deux décisions susvisées et que seul un droit de stationnement limité avait été reconnu au propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à celles-ci et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que le juge ne peut dénaturer les termes d'une décision ; qu'en énonçant que dans l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, la cour d'appel de Toulouse constat[e] une renonciation de la SCI I... au bénéfice de la servitude dont elle bénéficiait grevant la parcelle [...] appartenant à M. R... X... , constat[e] que la servitude grevant la parcelle [...] ne profitait plus qu'au propriétaire de la parcelle [...] et di[t] que l'entretien de la parcelle [...] serait à la charge de M. X... quand, dans le dispositif de son arrêt rendu le 22 octobre 2007 la cour d'appel de Toulouse décidait en sus : « Dit que le propriétaire de la parcelle [...] ne pourra disposer de cette parcelle que dans le cadre d'un stationnement limité par le strict respect du droit de passage existant au profit du fonds dominant », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de ce dispositif et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que dans ses conclusions d'appel, M. R... X... faisait valoir que les décisions rendues le 22 août 2006 et le 22 octobre 2007 ne faisaient qu'entériner un accord portant sur l'aménagement conventionnel de la servitude résultant de la mise en place des obstacles à l'initiative de la SCI I... ; qu'à ce titre il relevait que dans ses propres conclusions devant le tribunal de grande instance datées du 22 octobre 2003, la SCI I... indiquait : « La SCI I..., propriétaire exploitante du centre du même nom, envisage de mettre en place un système de fermeture interdisant le passage pour ses utilisateurs sur la parcelle [...]. Ainsi, la parcelle litigieuse ne servira de passage que pour les utilisateurs de M. X... , cette fermeture n'occasionnant aucune gêne, bien au contraire
. L'usage de la servitude n'est donc pas modifié ou diminué par les utilisateurs des bâtiments situés sur la parcelle [...] , bien au contraire, puisqu'ils ne partageront plus le passage avec les utilisateurs du centre I... ; qu'il relevait encore qu'il était mentionné dans le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 16 mars 2004 : « Monsieur Z... I... ne demande qu'à accéder à sa parcelle dont il est propriétaire ; il n'a strictement aucun intérêt désormais à un droit de passage commun et n'a plus d'intérêt que pour un stationnement qui ne doit être possible que dans le respect du droit de passage du fonds dominant » ; qu'il relevait enfin que dans ses propres conclusions devant le tribunal de grande instance de Toulouse, datées du 14 avril 2006, la SCI I... indiquait en visant le procès-verbal de Maître S... du 10 février 2006 : « Lors de la réunion des locataires de la SCI I... tenue le 10 février 2006, ces derniers se sont unanimement prononcés en faveur du maintien de la fermeture du passage litigieux qui pourra être rendu définitif » ; qu'il en était déduit que la SCI I... avait ainsi manifesté sans aucune équivoque sa volonté de modifier la servitude grevant la parcelle [...] dont elle est propriétaire en pérennisant pour l'avenir la suppression de toute possibilité de passage vers l'ouest et en se réservant sur cette parcelle un seul droit de stationnement dans le respect du droit de passage du fonds dominant ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à voir clôturer par la SCI I... l'accès à la parcelle [...] par la parcelle [...],

Aux motifs qu' il convient de rappeler que par un jugement définitif en date du 7 mai 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse a, après avoir retenu qu'il n'était démontré l'existence d'un titre conventionnel pouvant justifier une servitude de passage, dit que la servitude de passage était établie par destination du bon père de famille ; que cette décision a relevé que le plan de division dressé alors que la totalité des parcelles appartenait à la seule indivision C..., démontrait, par la mention des différentes ouvertures, que la volonté du propriétaire initial était bien de permettre aux occupants des bâtiments situés sur la parcelle [...] de passer sur la parcelle [...] ; que si la SCI I... a fait le choix en 2003 de barrer l'accès entre la parcelle [...] et la parcelle [...] entraînant le prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 octobre 2007 constatant une renonciation de la SCI I... au bénéfice de la servitude dont elle bénéficiait grevant la parcelle [...] appartenant à M. R... X... , constatant que la servitude grevant la parcelle [...] ne profitait plus qu'au propriétaire de la parcelle [...] et disant que l'entretien de la parcelle [...] serait à la charge de M. X... , il ne peut être déduit que la nature de la servitude a été modifiée et que la SCI I... ait renoncé à son droit d'accéder à la parcelle [...] ; qu'en effet, le droit de propriété est un droit fondamental ; qu'il appartient à M. X... de démontrer que l'enlèvement de ces obstacles est de nature à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; qu'or, il convient de rappeler que la servitude initiale était une simple servitude de passage au profit du fonds [...] ; que le seul fait que pendant plusieurs années le fonds [...] ait été le seul bénéficiaire de la parcelle [...] n'est pas de nature à lui avoir octroyé un droit exclusif sur cette parcelle ; que la réouverture du passage entre la parcelle [...] et la parcelle [...] replace simplement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la fermeture, étant constaté que M. X... ne bénéficie que d'une servitude de passage sur la parcelle [...] ; qu'en aucune façon, les conditions d'utilisation de la servitude dont bénéficie M. X... en vertu du jugement du 7 mai 2002, n'ont été modifiées de quelque manière que ce soit ; que de même, aucun élément du dossier n'établit, contrairement aux affirmations de M. X... , que la servitude aurait été aménagée conventionnellement ; qu' en effet, la fermeture de l'accès à la parcelle [...] par la parcelle [...] avec pour conséquence un transfert de l'entretien de la parcelle [...] par M. X... seul bénéficiaire de l'usage de cette parcelle, ne peut s'analyser comme une modification conventionnelle de la servitude de passage mais seulement comme un aménagement de la parcelle ayant pour conséquence un bénéfice au seul profit de M. X... ; qu'en outre, si selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI I... n'ayant jamais accepté une modification de la servitude de passage ; qu'en conséquence, en l'absence d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie M. X... sur la parcelle [...], il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la SCI de réinstaller les obstacles placés en 2003 ou de placer une clôture de manière à empêcher tout passage de personnes tierces,

Alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que constitue un changement de position, en droit, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions, le fait pour une partie, après avoir modifié la configuration des lieux et choisi de ne plus permettre à des tiers l'accès à sa propre parcelle en érigeant à ces fins des obstacles matériels, de se prévaloir de cette situation pour dénier, au cours d'une première instance, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, toute obligation à sa charge au titre des charges d'entretien de la voie de circulation, puis, dans le cadre d'un second contentieux né de la suppression par cette même partie de ces mêmes obstacles, ayant pour effet de recréer les conditions d'un passage sur cette même parcelle, de s'opposer ensuite à la demande du propriétaire du fonds dominant tendant au rétablissement des lieux dans l'état dans lequel ceux-ci se trouvaient lors de la première instance ayant conduit à un une décision devenue définitive; qu'en retenant qu'il ne serait être reproché à la SCI I... et Fils une position contraire à celle prise antérieurement dès lors que cette société n'avait jamais accepté une modification de la servitude de passage, tout en relevant qu'à la suite de l'installation en 2003 par la SCI I... et Fils des obstacles sur la parcelle cadastrée [...] qui interdisaient l'accès à cette parcelle, la cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt définitif rendu le 22 octobre 2007, avait dit que l'entretien de la parcelle cadastrée [...] serait à l'avenir à la charge de M. X... , puis qu'à la suite de cette décision, la SCI I... et Fils, après avoir supprimé ces mêmes obstacles et rétabli les conditions permettant un passage de véhicules tiers, s'était ensuite opposée à la demande en justice de M. X... tendant à voir rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient à la date à laquelle la cour d'appel de Toulouse avait rendu son arrêt, ce qui caractérisait un manquement au principe de la loyauté procédurale, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la SCI I... portant sur le stationnement de véhicules sur la parcelle [...] , dit que M. X... ne bénéficie pas d'une servitude de stationnement sur ladite parcelle et dit que M. X... devra cesser ou faire cesser tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] pour le stationnement de véhicules,

Aux motifs que M. X... ne bénéficie que d'une servitude de passage de « bon père de famille » en vertu de la décision du 7 mai 2002 ; que l'article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; que contrairement aux dires de M. X... , aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à la demande reconventionnelle de la SCI dans la mesure où la demande d'interdiction de stationnement ne concerne pas le véhicule appartenant à cette dernière mais bien les éventuels véhicules appartenant à M. X... ou à ses ayants droits ; qu'en l'absence de mention du numéro de parcelle, les baux commerciaux versés aux débats par M. X... pour démontrer que M. I... n'ignorait pas que la parcelle [...] était grevée non seulement d'un droit de passage dans le cadre d'une servitude de « bon père de famille » mais également d'un droit de stationnement, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un droit de stationnement en sus du droit de passage, droit qui n'avait d'ailleurs pas été réclamé devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 7 mai 2002 ; que dans la mesure où M. X... ne bénéficie que d'un droit de passage sur la parcelle [...] [sic], c'est à bon droit que la SCI sollicite l'interdiction de tout stationnement du fait de M. X... ou de ses ayants droits sur cette parcelle, un tel stationnement excédant et aggravant la servitude dont bénéficie M. X... ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI I... sur ce point,

1° Alors en premier lieu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en énonçant que « dans la mesure où M. X... ne bénéficie que d'un droit de passage sur la parcelle [...] [sic], c'est à bon droit que la SCI sollicite l'interdiction de tout stationnement du fait de M. X... ou de ses ayants droits sur cette parcelle, un tel stationnement excédant et aggravant la servitude dont bénéficie M. X... » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, postérieurement à l'édification des obstacles au cours de l'année 2003 à l‘entrée de la parcelle cadastrée [...] via la parcelle cadastrée [...] , la SCI I... et Fils n'avait pas reconnu au profit de M. R... X... et de ses locataires un droit de stationnement sur la parcelle cadastrée [...] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 16 mars 2003 émanant du juge de la mise en état, aux termes duquel il était précisé : « Il y aurait donc accord de principe pour estimer que la parcelle [...] est à usage de passage mais aussi de stationnement au bénéfice du propriétaire de la parcelle [...] et de ses locataires », de sorte que ce droit de stationnement entrait dans le périmètre de la servitude de passage initialement établi par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause,

2° Alors en second lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'indivision C..., qui était propriétaire de la parcelle cadastrée [...] dès avant sa division et qui était à l'origine de la servitude de passage, avait conçu ce passage comme devant permettre aux occupants des bâtiments construits sur la parcelle cadastrée [...] de bénéficier également sur la parcelle cadastrée [...] d'un droit de stationnement momentané pour leurs clients ou pour leur entreprise ; qu'il était ajouté que l'exercice du passage en vue de desservir un local commercial situé en bordure même du passage impliquait nécessairement pour toutes les personnes qui se rendent dans ce commerce la possibilité de laisser leur véhicule à l'arrêt à proximité immédiate de ce dernier sans transformer pour autant le droit de passage en un droit de stationnement permanent, situation qui avait été au demeurant expressément prévue dans les baux conclus avec les différents occupants des bâtiments construits sur la parcelle cadastrée [...] ; qu'il en était déduit que M. X... ou tout occupant de son chef ne pouvait se voir contraindre de cesser ou faire cesser l'utilisation de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [...] pour le stationnement de véhicules, même momentané; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-17737

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-17737
Numéro NOR : JURITEXT000038797588 ?
Numéro d'affaire : 18-17737
Numéro de décision : 31900636
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-07-04;18.17737 ?
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