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25/01/2018 | FRANCE | N°16/04577

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 janvier 2018, 16/04577


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/04577





















SARL APG



c/



URSSAF AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND







Notifié pa

r LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2016...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JANVIER 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/04577

SARL APG

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2016 (R.G. n°20140223) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2016,

APPELANTE :

SARL APG, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [N], domicilié en cette qualité au siège social,,

[Adresse 1]

représentée par Me LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Jean-François TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2017, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 décembre 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne a adressé à la société APG diagnostics immobiliers un avis de contrôle portant sur l'application de la réglementation relative à la sécurité sociale, l'assurance chômage et la garantie des salaires à compter du 1er janvier 2010.

Du fait de la dissolution des URSSAF départementales, l'URSSAF Aquitaine est venue aux droits de l'URSSAF de la Dordogne.

Le 8 octobre 2013, l'inspecteur de l'URSSAF a notifié à la société APG diagnostics immobiliers une lettre d'observations. Le 10 octobre 2013, une mise en demeure a été notifiée à la société par l'URSSAF pour un montant total de redressement en cotisations et majorations de retard de 83 873 euros.

La société APG diagnostics immobiliers a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine aux fins de contestation de cette décision. Le 25 mars 2014, la commission de recours amiable a maintenu partiellement la dette et validé la mise en demeure du 10 décembre 2013 pour un montant de 59 425 euros hors majorations de retard afférentes, après annulation partielle de plusieurs chefs de redressement.

Le 11 juin 2014, la société APG diagnostiques immobiliers a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dordogne aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté la société APG Diagnostics immobiliers de son recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 juillet 2016, la société APG Diagnostics immobiliers a relevé appel du jugement.

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2016 et développées oralement à l'audience, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré, qu'elle annule l'avis préalable de contrôle et par voie de conséquence l'ensemble de la procédure, outre l'intégralité des redressements et qu'elle condamne l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2017, et reprises oralement à l'audience, l'intimée demande à la Cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 59 425 euros au titre des cotisations et 9 597 euros au titre de majorations de retard arrêtées au 9 décembre 2013 outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société APG Diagnostics immobiliers sollicite l'annulation de l'avis préalable de contrôle opéré par l'URSSAF et, par voie de conséquence, de la totalité de la procédure et du redressement en résultant au motif que la date du contrôle n'a été ni respectée, ni corrigée et que le contrôle a eu lieu hors des locaux de l'entreprise.

En l'espèce, il est constant que par courrier du 18 décembre 2012, l'URSSAF a avisé la société APG Diagnostics immobiliers de la date du contrôle prévue le 16 janvier 2013 à compter de 9h en précisant l'objet et l'étendue du contrôle, les documents à produire et l'existence de la charte des cotisants.

Par courrier en date du 21 décembre 2012, la société a demandé à ce que le contrôle se déroule au sein de son cabinet comptable 'in Extenso' à [Localité 1].

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déduit, à bon droit, de cette demande expresse que la société ne pouvait alléguer une irrégularité de la procédure alors que l'avis préalable prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur en charge du contrôle.

L'existence d'un échange de courriel entre la société et son comptable relatif à la préparation d'un courrier en vue d'une demande pour que le contrôle se déroule au cabinet comptable est inopérante sur la régularité de la procédure de contrôle.

Les moyens soulevés par la société étant non fondés et les chefs de redressement n'étant pas contestés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable de L'URSSAF Aquitaine.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Condamne la société APG Diagnostics Immobiliers à payer à l'URSSAF Aquitaine la

somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/04577
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/04577 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;16.04577 ?
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