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04/07/2019 | FRANCE | N°18-17148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2019, 18-17148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.319), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Billons (l'EARL) est titulaire d'un bail de terres agricoles ; que Mme Q..., qui s'est vu consentir la donation de trois parcelles par son grand-père, usufruitier, et par son père, nu-propriétaire, a délivré à l'EARL un congé aux fins de reprise par son conjoint

; que l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.319), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Billons (l'EARL) est titulaire d'un bail de terres agricoles ; que Mme Q..., qui s'est vu consentir la donation de trois parcelles par son grand-père, usufruitier, et par son père, nu-propriétaire, a délivré à l'EARL un congé aux fins de reprise par son conjoint ; que l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que, dans une procédure orale, c'est au jour de l'audience des plaidoiries qu'il convient d'apprécier l'ordre des moyens de défense ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'EARL se prévalait à titre principal de la nullité du congé pour quatre motifs, dont l'impossibilité de vérifier le domicile futur du bénéficiaire de la reprise, et invoquait à titre subsidiaire la fraude au statut du fermage, a pu statuer sur cette exception de nullité présentée oralement à l'audience avant toute défense au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et la condamne à payer à la société des Billons la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Mme T... épouse Q... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR annulé le congé pour reprise pour exploitation par le conjoint délivré le 18 juin 2013 à l'EARL des Billons par Mme Q... née T..., et concernant les parcelles agricoles sises à Sembleçay et cadastrées [...] , [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le congé aux fins de reprise des parcelles de terre situées sur la commune de Semblecay (36210) cadastrées section [...] , [...] et [...] , délivré le 18 juin 2013 par Mme B... Q... à l'EARL des Billons , pour le 31 décembre 2014, indique que "Par le présent acte, la requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime et exercer son droit de reprise au profit de son époux : Monsieur Q... I..., Z..., né le [...] à Romorantin-Lanthenay , de nationalité française, domicilié [...] , exploitant agricole dans le cadre du GAEC des Mussiers dont le siège social est sis [...] . Afin que ce dernier puisse lui-même exploiter les parcelles louées, sachant qu'il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole. Il s'engage en outre conformément à l'article L.411- 69 du code rural et de la pêche maritime, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation"; que le congé précisant sans ambiguïté que le bénéficiaire de la reprise est "M. Q...", "exploitant agricole dans le cadre du GAEC des Mussiers" , il est exclu que le preneur ait pu être induit en erreur sur la personne du futur exploitant , l'intention de faire exploiter les terres par le GAEC étant clairement exprimée ; qu'en revanche, il est certain que le congé litigieux qui mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire do la reprise à la date de sa délivrance ne satisfait pas à l'exigence de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime puisqu'il ne comporte pas l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise ; que la justification a posteriori qu'il allait conserver après la reprise le domicile qu'il avait au moment de la délivrance du congé est inopérante ; que le fait que les parties à la cause soient voisines géographiquement ne saurait non plus suffire à permettre au preneur , qui conteste avoir quelque lien avec l'appelante et son époux, de deviner les intentions du bénéficiaire quant à son habitation après la reprise ; qu'en l'absence de cette indication, l'intimée est fondée à soutenir qu'elle a été placée dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds serait remplie ou non après la reprise et si le lieu d'habitation du bénéficiaire à cette date lui permettrait d'assurer ou non une exploitation directe et personnelle des terres ; que cette omission est donc bien de nature à induire le preneur en erreur sur l'appréciation de cette condition ; que, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

ALORS QUE les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ; qu'en prononçant la nullité du congé délivré à l'EARL des Billons pour absence d'indication du lieu d'habitation du repreneur après la reprise, quand ce moyen, soulevé pour la première fois dans le second jeu de conclusions déposé devant la cour d'appel de Bourges par l'intimé, n'avait été invoqué ni avant toute défense au fond, ni simultanément avec l'autre moyen d'irrégularité formelle invoqué par l'EARL des Billons dès la première instance, la cour d'appel a violé les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17148
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-17148


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17148
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