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04/07/2019 | FRANCE | N°18-16458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-16458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu

, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 2 mars 2017, pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 2 mars 2017, pourvoi n° U 16-16.664), que M. V... et Mme M... (les consorts V... M...) ont adhéré ,respectivement, les 22 et 27 septembre 2006 au contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant versé, pour le premier, la somme de 100 000 euros, puis celles de 15 000 euros les 1er octobre 2008 et 18 juin 2009, et, pour la seconde, celles de 20 000 euros, puis de 15 000 euros et de 10 000 euros les 6 décembre 2006 et 1er octobre 2008, investies sur un support en unités de compte « Lisseo Dynamic » ; qu'ils ont déclaré renoncer au contrat les 12 et 22 septembre 2011 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, les consorts V... M... l'ont assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. V... la somme de 130 000 euros et celle de 45 000 euros à Mme M..., avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt, après avoir retenu que l'information pré-contractuelle délivrée aux consorts V... M... ne répond, ni dans sa forme, ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances, énonce que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d'un investisseur parfaitement informé, qu'il l'ait été avant l'adhésion au contrat ou par la suite, et que l'abus de ce droit ne peut se déduire du simple fait que l'assuré ait décidé de renoncer alors que son placement avait subi des pertes, ni du temps qui s'est écoulé depuis l'adhésion ; qu'il relève que les consorts V... M..., dont la profession de pilote de ligne lors de l'adhésion ne les prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance-vie, du contrat souscrit ou des produits proposés, n'ont pas disposé de l'information estimée nécessaire par le législateur pour qu'un preneur d'assurance puisse contracter en toute connaissance de cause et n'ont jamais obtenu une information complète sur les risques spécifiques de l'unité de compte adoptée leur permettant de choisir le contrat correspondant le mieux à leurs besoins et d'opter, en toute connaissance de cause, pour un support en unités de compte ou en euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date de l'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète des consorts V... M..., de leur qualité d'assurés avertis ou profanes, et des informations dont ceux-ci disposaient réellement, quelle était la finalité de l' exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. V... et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life.

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur V... la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 12 octobre 2011 jusqu'au 12 décembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 13 décembre 2011, D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame M... la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 octobre 2011 jusqu'au 22 décembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 23 décembre 2011 et D'AVOIR dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (26 janvier 212) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 26 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « après avoir rappelé que la Cour de cassation admet que les mentions prévues à l'article A 132-5 du code des assurances puissent ne pas être reproduites intégralement ou exactement dès lors que l'assuré a été suffisamment mis en garde, la société Inora Life Ltd soutient que sa documentation respecte les exigences des articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ou leur finalité, notamment s'agissant de celles relatives à la place de l'encadré qui figure au début de la notice d'information, à l'insertion de l'avertissement en début d'encadré, ce qui attire suffisamment l'attention du souscripteur, au caractère très apparent de l'information sur la nature du contrat, compte tenu de sa place et du fait que l'intitulé de la rubrique figure en gras, à la référence à la clause du contrat relative à la participation aux bénéfices, en l'espèce, inutile dès lors que le contrat n'en prévoit pas, aux mentions relatives aux frais de gestion et des unités de compte et à la durée du contrat ; qu'enfin, elle soutient que la note d'information, qui est bien un document distinct des conditions générales, est conforme à la loi, en ce qu'elle contient toutes les informations prescrites par le code des assurances ; que les Consorts V... M... répliquent que la société Inora Life Ltd ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information distincte des conditions générales que si elle a inséré, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré dont les caractéristiques sont fixées par le code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'encadré, figure au sein d'une plaquette comprenant les conditions générales, qu'il comporte de multiples mentions non conformes aux dispositions légales qu'il énonce ; qu'il ajoute que, faute de justifier d'un encadré correspondant aux dispositions légales, l'assureur devait lui remettre une note d'information distincte des conditions générales et ne comportant que les dispositions essentielles du contrat et les informations légales et ce, dans l'ordre du modèle type de l'article A 132-4 du code des assurances ; que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment : "Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu......La proposition ou le contrat d'assurance......comprend.....un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu......"; Que l'article A.132-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ; Qu'il s'ensuit que l'assureur peut s'exonérer de la remise d'une note d'information à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ; Qu'en l'espèce, le fascicule remis aux Consorts V... M... comprend les conditions générales (pages 1 à 9) en page 10 intitulée "dispositions essentielles", l'encadré litigieux et à compter de la page 11 (jusqu'à la page 23) la note d'information et ses annexes ; Que l'insertion de l'encadré au milieu de la brochure, entre deux autres documents ne répond ni à la lettre ni à l'esprit de la loi, qui imposent qu'il figure en début de l'un des documents remis à l'assuré ; que cette présentation est regrettable en l'espèce, dans la mesure où d'une part, l'encadré n'apparaît dans aucune des tables des matières foliotées 1 et 11 et d'autre part, que la souscription est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile (page 53 des conclusions de l'intimé), ce que l'assureur ne conteste pas, et que ce procédé de commercialisation est peu propice à la consultation de documents complexes ; Que dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'assureur a manqué à son obligation légale en ne plaçant pas l'encadré en tête d'un document pré-contractuel ; Que, s'agissant de l'avertissement prévu à l'article L 132-8 8° du code des assurances, celui-ci doit figurer immédiatement après l'encadré et non comme en l'espèce, au début de celui-ci, la cour devant relever que la finalité de cet avertissement, qui est d'inviter le preneur d'assurance à lire la note d'information, a été respectée ; Que l'article L 132-5-2 du code des assurances énonce que dans l'encadré, il est indiqué " en caractères très apparents la nature du contrat" ; que cette exigence de lisibilité renforcée impose, ainsi que le soutient l'intimé, l'emploi d'une typographie attirant immédiatement l'attention du souscripteur sur la nature du contrat ; que l'assureur ne peut sérieusement prétendre que l'information selon laquelle "le contrat est un contrat d'assurance vie de groupe à adhésion facultative", imprimée dans la même police de caractères que les autres mentions de l'encadré, est mise en évidence au motif que le titre de la rubrique "nature du contrat" figure, comme les autres titres, en caractères gras ; que le fait que ce soit la première rubrique de l'encadré est indifférent, dans la mesure où l'article A 132-8 du code des assurances l'impose et que la présentation adoptée par la société Inora Life Ltd ne vient nullement attirer plus particulièrement l'attention du preneur d'assurance sur cette information ; Que, aux termes du 3° de cet article est indiquée "l'existence ou non d'une participation aux bénéfices ainsi que, le cas échéant le pourcentage de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5" ; Qu'il s'ensuit que l'information doit porter tant sur l'existence ou non d'une participation aux bénéfices, délivrée en l'espèce, que sur les conditions de l'affectation des dits bénéfices, c'est à dire l'usage qu'il en est fait, ainsi que prévoit l'article L 132-5 du code des assurances et ce, par renvoi à la clause du contrat s'y rapportant ; que dès lors, la précision dans l'encadré qu'il n'y a pas de participation aux bénéfices est insuffisante ; Qu'en revanche, contrairement aux allégations de l'intimé, l'encadré répond aux exigences légales dans la mesure où il énonce que "les montants investis sur les supports en unité de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers" selon une présentation répondant à l'exigence de lisibilité renforcée de l'article A 132-8 2° b du code des assurances, puisque c'est le seul paragraphe intégralement imprimé en caractère gras ; Que, s'agissant des frais, l'article A 132-8-5° dispose : "Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R 132-3, la rubrique distingue : -" frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; -"frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; -"frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R 331-5 ; - "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents" ; Que l'encadré contient une rubrique ainsi libellée : Frais et indemnités : les frais encourus au titre de l'adhésion au contrat sont prélevés par Inora Life Ltd lors de chaque versement et arbitrage. Des frais de gestion sont également prélevés. Le récapitulatif des frais encourus est (...) résumé dans le tableau ci-dessous :

Unités de comptes
frais sur versement
frais de gestion
frais d'arbitrage
frais de rachat
frais supportés par l'unité de compte

titres
maximum de 4,50 %
1,00 %
0,50 %
maximum de 1,00 %
non applicable

parts de FCP
maximum de 4,50 %
1,00 %
0,50 %
0,00 %
variables*

* les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans les notices d'information financières (prospectus et notice AMF) pour chaque support à la rubrique "frais de gestion". Que le texte sus-mentionné prévoit une information, d'une part, sur les frais de l'article R 132-3 du code des assurances soit ceux prélevés par la société d'assurance et, d'autre part, sur les frais supportés par l'unité de compte qui sont ceux des sociétés émettrices ; que pour ces derniers, l'encadré renvoie lorsqu'ils existent, en conformité aux dispositions réglementaires, aux documents d'information des supports ; Qu'en revanche, le texte sus-mentionné prévoit une information sur les frais prélevés par la société d'assurance, sous des intitulés qu'il précise et en l'espèce, non seulement l'information figurant dans l'encadré ne reprend pas ces intitulés mais certains frais sont omis, le preneur d'assurance devant déduire de la phrase sibylline introduisant le tableau que les frais sur versement correspondent aux frais d'entrée et sur versements ; Que l'assureur ne peut pas soutenir que "la qualité de l'information dispensée à l'adhérent est la même", dès lors, que la finalité du recours à une information reprenant des intitulés définis et invariables d'un contrat à l'autre est de permettre un choix éclairé du preneur d'assurance dans un marché ouvert, qui exclut justement que chacun des opérateurs économiques dénomme selon ses souhaits, les frais qui viennent amoindrir la rentabilité de l'investissement et dont le montant constitue un élément de comparaison déterminant du choix et donc de l'engagement de son cocontractant ; Que l'article A 132-8 6° énonce qu'est "insérée la mention suivante : "la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur", l'emploi de guillemets imposant la reproduction littérale du texte ; Or, l'encadré précise que "L'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du Souscripteur. La durée recommandée de l'adhésion dépendra notamment de la situation patrimoniale de l'Adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du Contrat", l'inversion des deux venant mettre l'accent, non sur les critères du choix de la durée du contrat ainsi que le souhaitait le législateur mais sur la possibilité d'obtenir un conseil de l'assureur (ou du souscripteur) ; Que le contenu de l'encadré - s'agissant des rubriques relatives à la nature et à la durée du contrat, à la participation aux bénéfices et aux frais - n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires ; Qu'au regard de ce qui précède, la société Inora Life Ltd n'était pas dispensée de remettre à l'intimée la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information précontractuelle du preneur d'assurance et qui ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ; Que l'article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en case de sinistre) ; Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d'un cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ; Que dès lors, la note d'information doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ; Qu'en l'espèce, la note d'information remise aux Consorts V... M... reproduit des dispositions figurant aux conditions générales qui n'avaient pas lieu d'y figurer comme celles relatives aux facultés d'arbitrage, aux avances et aux modalités de désignation du bénéficiaire et renvoie à sa quatrième annexe (sur cinq) pour l'information relative au régime fiscal ; qu'elle n'est pas conforme aux exigences légales ; Que l'article A 132-4 3° oblige l'assureur à mentionner le rendement minimum garanti (taux et durée) et la participation ; qu'eu égard à la finalité de la note d'information qui est de permettre un choix éclairé dans un marché ouvert, l'assureur doit, afin que le souscripteur soit parfaitement éclairé et qu'il puisse choisir entre des offres concurrentes à la lecture de notes d'information explicitant expressément les éléments positifs ou négatifs de chacun des contrats, préciser qu'il n'offrait aucun taux garanti et aucune participation aux bénéfices ; Que de même, la société Inora Life Ltd ne pouvait pas s'abstenir de préciser si le rachat des unités de compte composées de parts de FCP supportait ou non des frais ou indemnités, alors que l'article A 134-2 f impose une information sur ce point, l'article 2-9 de la note d'information regroupant l'information sur les seuls frais sur versement, de gestion et d'arbitrage ; Que l'article A 132-4-1 du code des assurances précise les modalités de l'information sur les valeurs de rachat et impose qu'il figure "(...) dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau." ainsi que le recours à des simulations "lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte"; Que contrairement aux allégations de l'intimé, l'information délivrée par la société Inora Life Ltd (article 2-7), est exprimée en un nombre générique d'unités de compte (en l'espèce mille) comprend l'explication littéraire qui figure, au-dessous du tableau ("les valeurs indiquées sont déterminées après déduction des frais de gestion et avant tous prélèvements sociaux et fiscaux") ;Que l'intimé allègue sans le démontrer que l'assureur n'était pas en mesure, dès la souscription, de déterminer les prélèvements effectués sur les unités de compte et venant en amoindrir le nombre et, dès lors, il ne peut pas être constaté qu'il avait l'obligation de fournir, à titre d'exemples, "des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés" selon trois hypothèses explicites (stabilité de la valeur, hausse et baisse) ; Que le risque est énoncé à la note d'information, selon une formulation identique à la mention légale de l'article A.132-5 du code des assurances, l'assureur précisant qu'il ne "s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leur contre-valeur en euros. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers"; Que l'article A.132-4 2°f du code des assurances énonce que l'assureur doit indiquer, les caractéristiques principales de chacune des unités de compte sélectionnée par le souscripteur et que pour "chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document" ; Que pour caractériser la violation de ces prescriptions, les Consorts V... M... s'appuient sur le rapport de l'année 2005 de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui dénonce l'insuffisance de l'information donnée lorsque que, comme en l'espèce, l'unité de compte est un produit structuré, et notamment un EMTN dès lors que l'information légale relative à ce type de produit apporte plus de précisions quant à l'émetteur et est moins explicite quant à ses caractéristiques financières ; Qu'en l'espèce, si la documentation remise aux Consorts V... M... comporte en annexe 2 de la notice d'information : la fiche technique du titre Lisséo dynamic 3, EMTN émise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société Inora Life Ltd ne vient nullement soutenir que ce document constituerait le "prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers", la cour pouvant d'ailleurs faire le constat à la lecture de la fiche (au renvoi n°4 en page 20) que la banque émettrice précise que ce titre "n'a pas donné lieu à l'établissement d'un document d'information soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers" ; Que dès lors, l'assureur devait indiquer les caractéristiques principales de cette unité de compte, ce qui s'entend, eu égard à la finalité de la note d'information, d'un exposé, dans un langage non technique des principales caractéristiques de l'émetteur, des investisseurs concernés, de l'économie du produit ainsi que des principaux risques présentés par celui-ci ; Que la seule information donnée sur le risque, est l'indication qu'après la période de commercialisation, "les titres que représentent les unités de compte seront achetés à leur valeur de marché, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse comme à la baisse" sans la moindre allusion au fait, ainsi qu'il ressort de la fiche technique (§ remboursement à maturité et liquidité), que la valeur du titre est calculée par l'émetteur, en fonction d'une formule mathématique complexe intégrant certes les performances du panier d'actions sous-jacent, mais selon des modalités dont les effets sur l'exposition au risque du produit, ne sont pas spécifiés ; Qu'une telle présentation des caractéristiques de l'unité de compte et notamment du risque attachée à celle-ci est insuffisante et ne répond pas à l'exigence de clarté qu'impose la finalité de la directive européenne ; Qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée aux Consorts V... M..., avant leur souscription au contrat IMAGING ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ; Que dès lors, à la date de l'envoi de leurs lettres de renonciation, les Consorts V... M... pouvaient toujours exercer cette prérogative légale ; Considérant en troisième lieu, que la société Inora Life ltd prétend à un abus de droit : elle avance que l'examen des documents remis comme les déclarations formulées par les Consorts V... M... à l'occasion de leur bilan de situation patrimoniale confirment qu'ils ont été parfaitement renseignés sur l'étendue de leurs obligations, en déduisant qu'ils n'avaient d'autre objectif lorsqu'ils ont renoncé à leur contrat, que d'échapper à l'évolution défavorable de leurs investissements ; qu'elle affirme la conformité de la position de la Cour de cassation depuis son revirement du 19 mai 2016, tant au code des assurances, le recours à l'abus de droit ne remettant nullement en cause l'automaticité de la sanction, qu'au droit communautaire, la CJUE n'ayant jamais jugé que le droit de renonciation était absolu ; qu'elle déduit le détournement de la finalité de la faculté de renonciation de l'absence de manquement à son obligation d'information, pleinement remplie au fond indépendamment de questions de forme qui ne peuvent avoir eu d'incidence sur le fond, invitant la cour à reprendre la motivation des derniers arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles dont elle dit qu'elle s'applique parfaitement à la présente espèce ; Que les Consorts V... M... objectent que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem, dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation à savoir l'automaticité de la sanction et qu'elle occulte la spécificité du droit des assurances par rapport aux régimes de droit commun de la responsabilité civile et qu'elle viole le droit communautaire ; qu'il rappelle que la charge de la preuve de sa mauvaise foi est supportée par l'assureur, qui, en l'espèce, ne se livre pas à la démonstration qui lui incombe, les critères auquel il se réfère et repris par la cour d'appel de Versailles laissant craindre un rejet systématique des demandes formulées par des assurés ayant exercé leur faculté de renonciation ; qu'ils expliquent qu'ils sont désormais organisation de spectacle et secrétaire et ne disposent d'aucune expertise en matière de placement financier de même nature que celui correspondant au contrat en cause, la preuve n'étant pas faite qu'ils étaient parfaitement renseignés, les réponses faites au bulletin de situation patrimonial ne pouvant pas décharger l'assureur de son obligation d'information ; qu'il précise les conditions de la souscription du contrat : à l'occasion d'un démarchage à domicile dans la perspective, d'un investissement sur un contrat IMAGING et plus précisément sur le seul EMTN proposé, le seul contrat proposé étant celui souscrit et le choix du support était inexistant, puisque pré-imprimé ; qu'ils en déduisent que la finalité du bulletin de situation patrimoniale était de donner l'illusion d'une recherche d'adéquation de l'investissement à sa situation personnelle, inexistante en l'espèce ; Qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information pré-contractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations des intimés, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ; Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique les Consorts V... M... et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ; Que la société Inora Life Ltd qui, en application de l'article 2274 (anciennement 2268) du code civil, supporte la charge de la preuve de la déloyauté des Consorts V... M... dans l'exercice de leur droit de rétractation, doit, au12 delà de considérations d'ordre général, prouver qu'ils l'ont détourné de sa finalité ; Que ce détournement ne peut être le fait que d'un investisseur parfaitement informé ou qu'il l'était avant la souscription du contrat, ou qui l'a été par la suite, l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou qu'il n'a pas manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat ; Que l'abus de droit ne peut pas plus se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la société Inora Life Ltd de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit, contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ; Que la profession des Consorts V... M... (pilotes de ligne à la souscription des contrats et désormais, organisateur de spectacles et secrétaire) ne les prédisposaient nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie, du contrat souscrit ou des produits proposés ; Que les Consorts V... M... ont signé le bilan de situation patrimoniale comportant une réponse négative aux quatre questions suivantes ; Etes-vous prêt(e) à mobiliser sur une durée de dix ans ou plus, la part d'actif financier que vous souhaitez investir dans le support ? Avez-vous déjà effectué des placements à risques et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés actions ? Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'ils peuvent engendrer ? En cas de fluctuation des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? Et une réponse négative à la question "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?" ; Qu'indépendamment du fait les questions 1 et 3 n'ont été posées que dansla perspective, pour l'apporteur d'affaires, de prouver que le produit souscrit était en adéquation avec les attentes de son client, il ressort des dites questions qu'il s'agissait de s'assurer de la connaissance du preneur d'assurance du risque spécifique des marchés actions, la référence à sa compréhension à "la nature des risques de moins-values" renvoyant au risque de perte en capital dont les Consorts V... M... n'ont jamais nié la connaissance ; Que les réponses à ces questions, comme à celles relatives au mode de fonctionnement du support ou à la suffisance de l'information donnée, au-delà de leur généralité, ne remet nullement en cause le fait qu'objectivement, les Consorts V... M... ne disposaient pas de l'intégralité de l'information estimée nécessaire par le législateur, pour qu'un preneur d'assurance puisse arbitrer entre les différents contrats d'assurance vie proposés sur le marché et qui en aurait fait, un investisseur si ce n'est averti, à tout le moins, suffisamment informé pour contracter en connaissance de cause ; Que les Consorts V... M... n'ont jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais et sur les risques spécifiques de l'unité de compte choisie leur permettant de faire des comparaisons utiles pour, d'une part, choisir le contrat correspondant le mieux à leurs besoins lors de la souscription et, d'autre part, orienter en toute connaissance de cause leur contrat vers le support en unités de compte ou vers le fonds en euros ; Qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2272 du code civil et dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate que les Consorts V... M... ont valablement renoncé à leurs contrats et condamne l'assureur à leur rembourser les fonds investis » ;

1°) ALORS QUE l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte dégénère en abus lorsqu'il est destiné non à faire sanctionner un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information mais à faire supporter par l'assureur les pertes d'un placement dont le souscripteur connaissait les caractéristiques et les risques ; que pour juger valable la renonciation tardive des Consorts V... M... à leurs contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas disposé « de l'intégralité de l'information estimée nécessaire par le législateur pour qu'un preneur d'assurance puisse arbitrer entre les différents contrats d'assurance-vie proposés sur le marché « (arrêt p. 11 alinéa 6); qu'en déduisant l'absence d'abus des Consorts V... M... dans l'exercice de leur droit de rétractation de l'absence de délivrance aux Consorts V... M... de la totalité des informations prévues par le législateur, quand seule l'absence de communication des informations relatives aux caractéristiques essentielles du contrat d'assurance-vie pouvait justifier l'exercice de bonne foi par les Consorts V... M... de leur faculté de renonciation, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte dégénère en abus lorsqu'elle est destinée non à faire sanctionner un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information mais à faire supporter par l'assureur les pertes d'un placement dont le souscripteur connaissait les caractéristiques et les risques ; qu'au cas d'espèce, la Société Inora Life démontrait que les Consorts V... M... avaient eu connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et du risque de variation à la hausse comme à la baisse des unités de compte (conclusions p.22) et en déduisait que la renonciation des Consorts V... M... au contrat d'assurance-vie était abusive ; que pour juger valable la renonciation de ces derniers à leur contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a néanmoins retenu que les Consorts V... M... n'avaient notamment pas disposé « d'une information complète sur l'ensemble des frais » (arrêt p. 11 alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi quand les informations relatives aux frais ne constituaient pas des « informations essentielles » dont l'absence de délivrance à l'assuré aurait seule été de nature à justifier l'exercice de bonne foi par le preneur d'assurance de sa faculté de renonciation plusieurs années après la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

3°) ET ALORS QUE pour retenir que l'assuré n'aurait pas eu connaissance des informations relatives aux risques présentés par le contrat et en déduire l'absence d'abus de l'assuré dans l'exercice tardif de sa faculté de rétractation, la Cour d'appel a retenu que « la seule information donnée sur le risque, est l'indication qu'après la période de commercialisation, "les titres que représentent les unités de compte seront achetés à leur valeur de marché, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse comme à la baisse" sans la moindre allusion au fait, ainsi qu'il ressort de la fiche technique (§ remboursement à maturité et liquidité), que la valeur du titre est calculée par l'émetteur, en fonction d'une formule mathématique complexe intégrant certes les performances du panier d'actions sous-jacent, mais selon des modalités dont les effets sur l'exposition au risque du produit, ne sont pas spécifiés » (arrêt p. 9 alinéa 2) et que, de ce fait, « les consorts M... V... n'ont jamais obtenu une information complète sur (
) les risques spécifiques de l'unité de compte choisie » (arrêt p. 11, septième alinéa); qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même relevé que « le risque est énoncé à la note d'information, selon une formulation identique à la mention légale de l'article A.132-5 du code des assurances, l'assureur précisant qu'il ne "s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leur contre-valeur en euros. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers" (arrêt p. 8 pénultième alinéa), ce dont il se déduisait d'un point de vue substantiel que toute l'information nécessaire et suffisante sur le risque avait été prodiguée à l'assuré, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte dégénère en abus lorsqu'il est destiné non à faire sanctionner un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information mais à faire supporter par l'assureur les pertes d'un placement dont le souscripteur connaissait les caractéristiques et les risques ; qu'au cas d'espèce, la Société Inora Life démontrait que les Consorts V... M... avaient eu connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et du risque de variation à la hausse comme à la baisse des unités de compte (conclusions p.22), et en déduisait que la renonciation des Consorts V... M... aux contrats d'assurance-vie était abusive ; que pour juger valable la renonciation de ces derniers à leurs contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a cependant retenu que les Consorts V... M... n'avaient pas disposé « d'une information complète (
) sur les risques spécifiques de l'unité de compte choisie » (arrêt p. 11 antépénultième alinéa), aux motifs que la fiche technique du support figurant en annexe de la notice d'information n'aurait pas dispensé toutes les informations préconisées par l'ACAM dans un rapport de 2005 pour les EMTN (arrêt p. 9 alinéas 2 à 5) ; qu'en statuant ainsi, quand, comme le faisait valoir la Société Inora Life, l'information figurant dans la fiche technique était parfaitement conforme aux dispositions de l'article A.132-4 2°f du code des assurances, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article susvisé ;

5°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE pour retenir que l'assuré n'aurait pas eu connaissance de toutes les informations préconisées par l'ACAM dans un rapport de 2005 pour les EMTN, la Cour d'appel a retenu que « l'assureur devait indiquer les caractéristiques principales de cette unité de compte, ce qui s'entend, eu égard à la finalité de la note d'information, d'un exposé, dans un langage non technique des principales caractéristiques de l'émetteur, des investisseurs concernés, de l'économie du produit ainsi que des principaux risques présentés par celui-ci » (arrêt p. 9 alinéa 4) ; que l'ensemble de ces informations figurait dans la fiche technique annexée à la notice d'information ; qu'en retenant néanmoins que cette fiche technique ne fournissait pas à l'assuré une présentation suffisante des caractéristiques de l'unité de compte (arrêt p. 9 alinéa 5), sans exposer en quoi les informations relatives à l'émetteur, aux investisseurs concernés, et à l'économie du produit auraient été insuffisantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles A. 132-4, L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

6°) ET ALORS ENCORE QUE figuraient sur la fiche technique du support toutes les informations relatives à la nature du support, à sa durée, à sa garantie en capital, et au risque d'évolution à la hausse comme à la baisse ; que pour juger néanmoins que l'assuré n'aurait jamais obtenu une information complète sur les risques spécifiques de l'unité de compte choisie, la Cour d'appel a retenu que « la seule information donnée sur le risque, est l'indication qu'après la période de commercialisation, "les titres que représentent les unités de compte seront achetés à leur valeur de marché, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse comme à la baisse" sans la moindre allusion au fait, ainsi qu'il ressort de la fiche technique (§ remboursement à maturité et liquidité), que la valeur du titre est calculée par l'émetteur, en fonction d'une formule mathématique complexe intégrant certes les performances du panier d'actions sous-jacent, mais selon des modalités dont les effets sur l'exposition au risque du produit, ne sont pas spécifiés » (arrêt p. 9 alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire en exigeant, pour que puisse être caractérisée une présentation suffisante des risques du support, que l'assureur s'assure de la pleine compréhension, par l'assuré, de la formule mathématique décrivant le calcul du rendement de l'unité de compte en sus de délivrer les informations relatives à la nature du support, à sa durée, à sa garantie en capital, et au risque d'évolution à la hausse comme à la baisse, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a une nouvelle fois violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

7°) ET ALORS QUE l'exercice de la faculté de rétractation par l'assuré peut dégénérer en abus lorsque ce droit est détourné de sa finalité ; que l'abus dans l'exercice du droit de rétractation peut être déduit de la tardiveté de l'action en rétractation lorsqu'à la date à laquelle il exerce cette action, le souscripteur a, de facto, pu de longue date mesurer, en raison de l'évolution des performances de son contrat depuis sa souscription, les risques de son investissement en fonction des fluctuations des marchés financiers ; que pour juger valable la renonciation des Consorts V... M... à leurs contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que « l'abus de droit ne peut pas plus se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription » (arrêt p. 10 dernier alinéa); qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les Consorts V... M... qui avaient adhéré au contrat les 22 et 27 septembre 2006 et ne s'étaient respectivement prévalus de la faculté de renonciation au contrat que par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 16 septembre 2011 soit cinq années plus tard, et après avoir procédé chacun à deux versements complémentaires importants, n'avaient pas été nécessairement informés par la fluctuation de la valeur des unités de compte en fonction des évolutions des marchés financiers, du risque de leurs placements, de sorte que leur action en rétractation, après plusieurs années de passivité malgré la connaissance des risques de l'investissement, était abusivement exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

8°) ET ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des capacités de compréhension suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; qu'en retenant que les Consorts V... M..., pilotes de ligne puis entrepreneur de spectacle et secrétaire, n'avaient pas la qualité d'assuré averti au seul motif que leurs professions « ne les prédisposaient nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie, du contrat souscrit ou des produits proposés » (arrêt p. 11 alinéa 2), sans rechercher si cette profession de pilote de ligne exercée par les assurés au moment de la souscription du contrat ne caractérisait pas une capacité de compréhension des enjeux et des risques du contrat de nature à leur conférer la qualité d'assuré averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

9°) ET ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des connaissances suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; que pour juger valable la renonciation des Consorts V... M... à leurs contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas la qualité d'assuré averti dès lors que leurs professions « ne les prédisposaient nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie, du contrat souscrit ou des produits proposés » (arrêt p. 11 alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la détention de placements divers sur des supports variés comprenant notamment près de 50% du patrimoine en actions en direct, telle qu'elle résultait du bilan de patrimoine fourni par Monsieur V... ne révélait pas une expérience des opérations de bourse suffisante pour permettre une parfaite appréhension des risques que présentait le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ;

10°) ET ALORS QUE la qualité d'assuré averti s'apprécie au regard des réponses apportées par l'assuré lui-même au questionnaire destiné à déterminer sa connaissance du support et des risques ; qu'en l'espèce les Consorts V... M... avaient coché la réponse "oui" aux questions suivantes : « Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer ? En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » et « coché la réponse "non" à cette dernière question : "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?" » ; que ces réponses suffisaient à démontrer qu'ils avaient été parfaitement informés des caractéristiques et des risques du contrat; que la Cour d'appel a retenu qu' « il ressort des dites questions qu'il s'agissait de s'assurer de la connaissance du preneur d'assurance du risque spécifique des marchés actions, la référence à sa compréhension de "la nature des risques de moins-values" renvoyant au risque de perte en capital dont les Consorts V... M... n'ont jamais nié la connaissance » (arrêt p. 11 alinéa 5); qu'en retenant néanmoins, pour juger que les Consorts V... M... étaient de bonne foi dans l'exercice de leur droit de renonciation, « que les réponses à ces questions, comme à celles relatives au mode de fonctionnement du support ou à la suffisance de l'information donnée, au-delà de leur généralité, ne remettent nullement en cause le fait qu'objectivement, les Consorts V... M... ne disposaient pas de l'intégralité de l'information estimée nécessaire par le législateur, pour qu'un preneur d'assurance puisse arbitrer entre les différents contrats d'assurance vie proposés sur le marché et qui en aurait fait, un investisseur si ce n'est averti, à tout le moins, suffisamment informé pour contracter en connaissance de cause » (arrêt p. 11 alinéa 6), quand les « informations nécessaires » susceptible de justifier la renonciation du preneur d'assurance des années après la conclusion du contrat devaient être limitées aux seules informations relatives aux risques du contrat et aux caractéristiques essentielles des supports, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ;

11°) ET ALORS QUE la finalité de la renonciation s'apprécie au regard des objectifs déclarés par l'assuré au moment de la souscription du contrat ; que dès lors que l'assuré a fait le choix, en connaissance de cause, d'un placement particulièrement risqué, il ne peut prétendre que c'est loyalement qu'il demande la prise en charge par la collectivité des assurés de l'intégralité de ses pertes ; qu'en l'espèce les Consorts V... M... ont indiqué dans le bilan de situation, que l'objectif de placement qu'ils recherchaient était « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » et répondu oui à la question « En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » ; qu'il en ressortait que c'était volontairement que les Consorts V... M... avaient choisi d'investir sur un support présentant un risque certain avant de prétendre renoncer au contrat après la déconfiture du support ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les Consorts V... M... étaient de bonne foi dans l'exercice de leur droit de renonciation, que «les réponses à ces questions, comme à celles relatives au mode de fonctionnement du support ou à la suffisance de l'information donnée, au-delà de leur généralité, ne remet nullement en cause le fait qu'objectivement, les Consorts V... M... ne disposaient pas de l'intégralité de l'information estimée nécessaire par le législateur, pour qu'un preneur d'assurance puisse arbitrer entre les différents contrats d'assurance vie proposés sur le marché et qui en aurait fait, un investisseur si ce n'est averti, à tout le moins, suffisamment informé pour contracter en connaissance de cause » (arrêt p. 11 alinéa 6), sans rechercher si le comportement des Consorts V... M... qui, après avoir choisi de procéder à un investissement risqué, prétendaient échapper à l'évolution défavorable de leurs investissements en les faisant peser sur la communauté des assurés, ne constituait pas un cas typique de renonciation abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ;

12°) ALORS, subsidiairement, QUE pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que la Société Inora Life faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi des Consorts V... M... était rapportée par le fait d'avoir déclaré, dans le questionnaire, avoir parfaitement compris les risques pour finalement prétendre, dans le cadre de l'exercice de leur droit de renonciation, que l'information qui leur était délivrée était insuffisante ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de ces derniers à leur contrat d'assurance-vie, que la Société Inora Life ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi des Consorts V... M..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

13°) ALORS, ENFIN, subsidiairement, QUE pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que la Société Inora Life faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi des Consorts V... M... était rapportée par le fait qu'ils se prévalaient, sans le démontrer, de ce qu'ils n'auraient pas rempli le bilan de situation patrimoniale mais se seraient contentés de le signer ; que l'assureur démontrait que cette attitude, qui consistait à prétendre ne pas avoir signé la fiche d'information et à s'en prévaloir, quand ce comportement, s'il avait été avéré, aurait à l'évidence été fautif en ce qu'il aurait consisté « à accepter d'assumer à l'époque des réponses qu'il savait ne pas avoir faites et à présenter à l'assureur lesdites réponses comme étant les siennes propres » (conclusions p. 35 dernier alinéa), établissait la mauvaise foi des assurés dans l'exercice de leur faculté de renonciation, de sorte que leur demande de renonciation tardive devait être rejetée ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de ces derniers à leur contrat d'assurance-vie, que la Société Inora Life ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi des Consorts V... M..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-16458

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Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-16458
Numéro NOR : JURITEXT000038762802 ?
Numéro d'affaire : 18-16458
Numéro de décision : 21900963
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-07-04;18.16458 ?
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