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04/07/2019 | FRANCE | N°18-10986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2019, 18-10986


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2017), que la société Colombier, propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] et desservie par un chemin longeant d'autres parcelles, a assigné certains propriétaires de ces parcelles notamment en désenclavement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la parcelle [...] apparaît très éloignée de la parcelle [...] et séparée de celle-ci par d'au

tres parcelles, que le seul acte produit, concernant une vente à M. HY... V... en 2015, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2017), que la société Colombier, propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] et desservie par un chemin longeant d'autres parcelles, a assigné certains propriétaires de ces parcelles notamment en désenclavement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la parcelle [...] apparaît très éloignée de la parcelle [...] et séparée de celle-ci par d'autres parcelles, que le seul acte produit, concernant une vente à M. HY... V... en 2015, est relatif à une autre parcelle et qu'il n'est pas justifié que l'enclave objet du litige de la parcelle [...] provient de la division d'un fonds à la suite d'une vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société le Colombier n'exerçait pas sur les parcelles voisines des droits suffisants lui ménageant un accès à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Colombier et la collectivité territoriale de Saint Barthélémy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Colombier et de la collectivité territoriale de Saint Barthélémy, les condamne à verser aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté les consorts X... de leur argumentation principale et dit que la parcelle n°AD 35, lieudit Colombier à Saint-Barthélemy appartenant à la société COLOMBIER SA est enclavée, puis réformant le jugement, fixé en plus de l'emprise du chemin des pêcheurs, chemin rural d'une largeur d'un mètre cinquante, la servitude de passage incluant ses tréfonds, bénéficiant à la parcelle n°AD 35, fonds dominant, sur les parcelles n°[...], AD 66, AD 67, AD 103, AD 105, AD 107 et AD 108, fonds servants, conformément au tracé au plan en annexe 5 de l'expertise F... du 21 avril 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune Issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'une opération de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'un indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner. La Collectivité de SAINT-BARTHÉLÉMY prétend que le chemin retenu par le tribunal pour desservir la parcelle [...] est un chemin rural ouvert au public ayant appartenu depuis des temps immémoriaux au domaine privé de la Commune. Il est en tout état de cause incontestablement démontré que la Collectivité est titrée concernant une partie de son élargissement entre trois et quatre mètres. Les consorts X... revendiquent pour leur part, la propriété du [...] de la voie publique à la plage. Les consorts V... et M. HY... V..., propriétaires des parcelle [...] et [...] pour les premiers et de la parcelles [...] pour le second, ne revendiquent pas cette propriété au droit de leurs parcelles respectives. Il résulte des débats qu'il existait au moins depuis 1969 (date de la photographie prise par l'institut géographique nationale annexée à l'expertise judiciaire) un sentier piétonnier appelé « chemin des pêcheurs » permettant de rejoindre l'anse COLOMBIER. M. T... X... et sa soeur Mme Y... X... sont propriétaires de leurs parcelles en vertu d'actes de donation des 9 mai 1989 et 5 février 1995 de leurs parents M. et Mme TC... X.... La preuve de la propriété de ces derniers résulte d'un acte de notoriété acquisitive du 9 mai 1959, auquel est joint un acte sous seing privé de vente du 8 mars 1952, qui mentionne que l'une des parcelles vendues est bornée au Sud et à l'Ouest par « [...] », autre terme employé pour désigner le sentier des pêcheurs. Il est annexé aux actes du 9 mai 1989 un plan d'arpentage dressé par M. W... certifié le 14 février 1983, qui mentionne une « voie communale » le long de la limite Sud Ouest des parcelles. Il en résulte que le chemin est très ancien et que son emprise initiale au droit de la parcelle des époux TC... X... n'incluait pas le chemin, qui préexistait. M. F... note en page 5 de son rapport que les consorts X... et V... conviennent qu'il a toujours existé un sentier piétonnier d'environ 1,50 de large appelé « chemin des pécheurs » permettant aux habitants du quartier pris dans leur généralité et aux pêcheurs de rejoindre l'anse COLOMBIER pour pratiquer la pêche. Il est actuellement emprunté notamment par les touristes. Le procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2017 en atteste. En application de l'article 161-1 et suivants du code rural, est un chemin rural, le chemin qui n'a pas fait l'objet d'un classement, en tant que voie communale, le chemin affecté à l'usage du public. Cette affectation à l'usage public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage. De plus, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la Commune. L'emprise initiale du chemin, qui est ouvert au public de façon générale et non pas seulement par les propriétaires riverains en vue de la communication entre leurs fonds, doit être qualifiée de chemin rural et non de chemin d'exploitation. De fait sur une emprise de 1,5 mètre le chemin sera qualifié de chemin rural et il sera jugé que le chemin fait partie du domaine privé de la Collectivité de SAINT-BARTHELÉMY depuis sa création en 2007. La question de la propriété de l'emprise des élargissements du chemin initial est plus complexe. L'expert a précisé que l'assiette du chemin est constituée par l'emprise du sentier des pêcheurs qui jouxtait les parcelles [...] , [...] et [...] et d'un élargissement au droit de la parcelle anciennement cadastrée [...] . Les consorts X... indiquent en outre à raison que le fonds des ayants droit de Mme UL... X... cadastrée anciennement AD 15 était grevé d'une servitude de passage. En effet, cela résulte de l'acte authentique du 7 mai 2013, qu'ils produisent aux débats. Cette servitude a été conférée par les consorts V... en qualité de propriétaires de la parcelle [...] au bénéfice de la parcelle [...] , [...] et [...] concernant une bande de 1,50 mètre, selon l'acte : « a effet d'élargir le chemin déjà existant de 3 mètres de large, qui semble être un chemin public sans que les propriétaires du fond servant ne puisse s'engager sur cette qualité. » Or, cette emprise a été cédée à la Collectivité aux termes de l'acte du 10 février 2015 précité. Les consorts X... prétendent que le sentier, qui part de la voie publique pour aller à la plage : « a été entièrement réalisé et bétonné par M. TC... X... (leur père) qui a pris en charge à ses frais. » Ils produisent aux débats une facture émanant de M. ZL... V..., en 1986, et une attestation de celui-ci précisant que les travaux ont été réalisés en longeant le sentier dit des pêcheurs. Concernant l'élargissement du chemin de 1,50 mètres à 3 mètres, M. O..., expert judiciaire commis lors d'un litige relative à une autre parcelle, en 1997, note dans son rapport d'expertise (pièce 5 de la société COLOMBIER) : « la parcelle [...] divisée en octobre 1973 d'après un plan établi par M, W... montre un chemin communal de trois mètres de large, ceci est accepté par le propriétaire » et « un plan établi en août 1982 par M. W... montre un chemin communal de trois mètres de large.
Le côté Nord de ce chemin communal est aussi le côté Sud des parcelles précitées, qui étaient bornées par une clôture de fil barbelé déjà existante en 1973 et reconnue par le propriétaire de la parcelle [...] (TC... X...) avant de devenir [...], 66, 67 et 68. LLC GÉOMÈTRES confirme que sur le plan de partage au mois d'août 1982 divisant la parcelle [...] à la demande de M. TC... X..., le plan préparé par M. W... montre un chemin de trois mètres de large. Le plan certifié par M. W... en 1983 annexé aux actes de 1989 montre un chemin communal large, le ler plan parcellaire annexé à l'acte de donation du 9 mai 1989 confirme l'existence d'une voie élargie. Il s'ensuit qu'il est établi qu'un élargissement du chemin à environ trois mètres a été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles [...] , [...] et [...]. Cependant, cet élargissement n'a pas été uniforme sur l'ensemble du chemin, puisque même actuellement des tronçons sont d'une largeur de moins de trois mètres. Enfin, il est constant que la Commune n'a, ni à l'époque, ni plus tard, pris d'arrêté classant la voie en voie communale et que les élargissements n'ont pu se faire que sur l'emprise des parcelles situées au droit du sentier, ce, sans que l'emprise n'ait été cédée à titre onéreux ou gratuit à ladite commune. L'attestation de M. ZL... V... établit, quant à celle, que M. TC... X... a fait réaliser des travaux sur le sentier en 1986, le long du sentier des pêcheurs. Cependant, ces travaux ne concernent pas l'élargissement à trois mètres, celui-ci étant antérieur à cette date. Et Collectivité soutient à raison que la Commune de SAINT-BARTHÉLÉMY a fait également réaliser des travaux d'entretien et d'élargissement du sentier. Il résulte de l'attestation de M. Z... A..., ancien maire de la commune, que des travaux l'élargissement ont été réalisés sur l'emprise de la parcelle [...] par le Commune en 1985. M. G... V..., fils de Mme UL... V..., ancienne propriétaire de la parcelle [...] , indique dans une lettre annexée à l'expertise de M. F... que « M, W... a bien fait son travail en fixant définitivement l'assiette du sentier de 1,50 m sur la limite Est de la parcelle [...] et en élargissant à trois mètres, désenclavant ainsi les parcelles [...] haut et bas, AD 35 et [...] et 66" et précise que l'élargissement du chemin pour passer de 1,50 m à 3 ni est constitué d'une partie détachée de la parcelle [...] avec l'accord de la propriétaire, Mme veuve X... JW..., sa grand-mère. Il en découle, qu'au-delà de l'emprise de 1,50 mètre constituée un chemin rural, l'élargissement à trois mètres a été réalisé au droit des parcelles [...] , [...] et [...] principalement sur l'emprise de l'ancienne parcelle [...] . Au-delà, les travaux ont été réalisés sur une emprise appartenant à la Collectivité, soit la parcelle [...], [...] et [...]. Il en résulte que les consorts X... ne peuvent revendiquer la propriété que d'une petite partie de la largeur l'emprise existante du chemin, au droit que de leurs parcelles respectives, alors qu'ils sont les seuls à s'opposer au passage de la propriétaire du fonds de la parcelle [...] . Il ressort en outre de l'expertise judiciaire, qu'au droit du mur de soutènement édifié par la Commune face aux parcelles [...] et [...] , le chemin fait moins de trois mètres et ne constitue pas une issue suffisante au sens de l'article 682 du code civil, pour désenclaver la parcelle [...] . Le plan de l'expert en annexe 5 mentionne la nécessité de créer un élargissement empiétant de 4 mètres carrés sur l'emprise de la parceIle AD 66 et de 11 m2 sur l'emprise de la parcelle [...] . M. F... indique, à raison « le seul fait que la largeur du chemin soit réduite à moins de trois mètres par endroit suffit à conclure que ce chemin est une desserte insuffisante pour permettre une exploitation normale de la parcelle A035. » L'expert précise que les 4 m2 sont inclus dans l'emprise du passage actuel. Il ajoute : « Cependant, le fait de porter la servitude à trois mètres (actuellement à 2,7 mètres) nécessitera de réédifier sur un linéaire d'environ cinq mètres à compter de son extrémité Ouest, le mur de soutènement actuel A ». Il apparaît également que l'emprise de 11 mètres passe sur un sentier existant, sur l'emprise de la parcelle [...] . Dès lors, il découle de ce qui précède que la parcelle n'est pas desservie par une voie publique au sens de l'article 682 du code civil et qu'il' convient d'examiner si la parcelle est desservie par une autre voie. À l'examen des pièces produites aux débats, tel n'est pas lie cas. La parcelle apparaît bien enclavée, ainsi que l'a jugé le tribunal. Il sera, donc, envisagé les différentes options existantes de désenclavement. Les consorts X... font valoir que, jusqu'en 20101 le fonds de la société COLOMBIER, ancienne propriété HORN, avait un accès direct à la voie publique et que c'est la vente de la parcelle [...] à M. HY... V... qui a eu pour effet d'enclaver la parcelle. Le seul acte produit aux débats concernant M. HY... V... est l'acte du 10 juillet 2015, qui concerne la parcelle [...] , devenue AD 104, qui ne provient pas d'une vente HORN, mais de la vente par les époux Edward A..., le 20 janvier 1990. La parcelle [...] apparaît dans le plan cadastral produit très éloignée de la parcelle [...] et séparée de celui-ci par d'autres parcelles. En tout état de cause, il n'est pas justifié que l'enclave objet du litige de la parcelle [...] provient de la division d'un fonds suite à une vente. Il apparaît, en outre, que la parcelle [...] ne peut être désenclavée par un chemin passant par la parcelle [...] , sans passer par une multitude de parcelles dont certaines ne proviennent assurément pas de la division d'un même fonds. Les consorts X... soutiennent, en outre, que le désenclavement peut être réaliser en passant par le CD 20. Or, celui-ci apparaît très éloigné de la parcelle, l'expert a qualifié les travaux à réaliser pour répondre à cette option de « titanesques ». Ces options ne sauraient donc être retenue. Le désenclavement par la voie maritime invoqué par les consorts X... ne constitue pas une issue suffisante au sens de l'article 682 du code civil précité. Enfin, il n'est pas justifié que la parcelle [...] est, ainsi que le prétendent les consorts X..., située en zone naturelle à risque, Ils ne tirent d'ailleurs aucune conséquence de cette affirmation. Il apparaît, de fait, que le passage par le chemin existant, dont une partie de l'emprise est un chemin rural, apparaît, le chemin le plus court et e moins .dommageable pour désenclaver la parcelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a jugé que la parcelle sera désenclavée en passant par un chemin passant par la parcelle [...] , étant ajouté qu'elle est devenue AD 108 et AD 106 ainsi que par les parcelles [...] et [...] , mais aussi par la parcelle [...] et que ce désenclavement ne concerne qu'une emprise limitée en largeur du sentier, le surplus faisant partie du domaine privé de la Collectivité (emprise du chemin rural de 1,50 mètre, plus les parcelles [...] , [...] et [...] ). Il sera également confirmé, en ce qu'il a jugé que l'emprise de la servitude passera pour 4 mètres carré sur l'emprise de la parcelle [...] et pour 11 mètres carré sur l'emprise de la parcelle [...] . En outre, c'est à bon droit que le tribunal a dit que les travaux sur la parcelle [...] d'élargissement et de construction d'un mur de soutènement seront à la charge de la société COLOMBIER. Sur l'Indemnisation due aux consorts X..., sur le fondement de l'article 682 du code civil, ceux-ci réclament la somme de 562,000 €. Au regard des dommages occasionnés à la propriété de M. X... du fait qu'une emprise lui appartenant sera empruntée pour l'usage de la société COLOMBIER et de la nécessité de supporter des travaux assez lourds liés à ta reconstruction de son mur de soutènement, la somme de 12,000 € sera accordée. Les dommages sont moindres pour la parcelle de Mme Y... X... qui ne devra que supporter des passages sur l'emprise lui appartenant, la somme de 3.000 lui sera ainsi accordée. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'argument des défendeurs selon lequel l'établissement de la servitude de passage revendiquée nécessiterait un déboisement massif soumis à autorisation est inopérant, au vu du chemin existant, des emprises supplémentaires minimes retenues par le rapport d'expertise, et de l'avis de l'ONF en date du 02 mars 2005 aux termes duquel aucune autorisation administrative de défrichement n'est requise. La société COLOMBIER SA ne fondant ses demandes actuelles que sur l'état d'enclave, il n'y a pas lieu de rechercher si le chemin revendiqué doit être qualifié de chemin d'exploitation. Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code Civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Aux termes des dispositions de l'article 683 du Code Civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel if est accordé. » L'expert a établi un pré-rapport en présence des parties ou de leurs représentants, ensuite duquel il a reçu des dire ou documents complémentaires, auquel il a été répondu et dont il a été tenu compte dans son rapport définitif. Il résulte de ce rapport, et des documents produits que : - La parcelle [...] , propriété de la société COLOMBIER SA est enclavée ; - Sur cette parcelle est édifiée une construction destinée à l'habitation ; - La réalisation d'une voie de désenclavement de cette parcelle à partir de la [...] nécessiterait sur le plan technique des travaux « titanesques » sur plusieurs hectomètres ; - Eu égard à la configuration des parcelles, à la topographie des lieux, et à l'existence d'un chemin partiellement aménagé autour duquel s'articule déjà la desserte des propriétés de consorts X... et des enfants de Mme UL... V..., le tracé le plus court et le moins dommageable du passage devant profiter à la société COLOMBIER SA est le chemin actuel ; - Pour assurer une desserte convenable du fonds enclavé, l'emprise de la servitude doit avoir une largeur minimum de 3 mètres, portée à 4 mètres aux endroits où cela est possible, pour permettre le croisement des véhicules ; - Cette hypothèse conduit à retenir : - une emprise de 114 m2 sur la parcelle [...] , propriété des enfants de Mme UL... V..., sur lesquels 72 M2 sont déjà consacrés à la desserte d'autres propriétés, et 42 M2 non encore affectés au passage sont déjà terrassés, de sorte que la proposition de l'expert ne procurera aucun préjudice complémentaire. S'agissant de cette parcelle, la société COLOMBIER SA produit une attestation de Me R..., notaire, aux termes de laquelle un acte de constitution de servitude de passage doit être établi, sans indemnité, mais à charge pour le fonds dominant d'effectuer certains travaux, notamment pour le passage des réseaux ; - aucune emprise sur la parcelle [...] propriété de Mme Y... L... , mais celle-ci devra réédifier en limite de sa propriété, la portion d'une dizaine de mètres linéaires de son mur de clôture qui dépasse actuellement cette limite telle que définie dans des plans W... ; - une emprise de 4 M2 sur la parcelle [...] propriété de M. T... X..., ces 4 M2 étant inclus dans l'emprise du passage actuel, de sorte qu'il n'y aura pas de privation de jouissance supplémentaire du fait de la société COLOMBIER SA ; cependant le fait de porter à 3 mètres la largeur de la servitude nécessitera de réédifier, sur un linéaire d'environ 5 mètres à compter de son extrémité ouest, le mur de soutènement actuel ; - une emprise de 11 M2 sur la parcelle [...] , propriété de M. T... X..., ces 11 M2 étant déjà inclus dans l'emprise du passage actuel, de sorte qu'il n'y aura pas de privation supplémentaire de jouissance du fait de la société COLOMBIER SA. Au vu des explications qui précèdent il y a lieu de rejeter l'argumentation principale des défendeurs et de faire droit aux demandes de la société COLOMBIER SA. Par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil, la société COLOMBIER SA doit indemniser les propriétaires des fonds servant du dommage occasionné par l'établissement de la servitude de passage. Etant rappelé qu'aucune emprise n'est effectuée sur la propriété de Mme Y... L... , laquelle ne devra réédifier partie de son mur de clôture que parce qu'il dépasse ses limites de propriété, et que M. T... X... ne verra pas aggraver le dommage déjà existant, mais devra faire réédifier partie de son mur de soutènement, une expertise n'apparaît pas nécessaire, et ce d'autant plus que l'expert F..., missionné pour ce faire, a fourni tous éléments d'appréciation utiles. Il y a donc lieu de dire que la société COLOMBIER SA devra faire exécuter à ses frais ou prendre en charge les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement de M. T... X... tels que définis par l'expert, et que M. T... X... et Mme Y... L... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation complémentaire. » ;

ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave d'une parcelle s'apprécie compte tenu de la configuration des lieux et des droits de son propriétaire ; que par suite, une parcelle n'est pas enclavée si les droits exercés par son propriétaire sur les parcelles voisines lui ménagent un accès suffisant à la voie publique ; qu'en retenant, pour écarter tout enclavement volontaire, que la parcelle n°AD 35 ne disposait pas d'un accès à la voie publique via la parcelle n°[...], au motif inopérant que la desserte postulait de passer par plusieurs autres parcelles, les juges du fond ont violé l'article 682 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, l'état d'enclave d'une parcelle s'apprécie compte tenu de la configuration des lieux et des droits de son propriétaire ; que par suite, une parcelle n'est pas enclavée si les droits exercés par son propriétaire sur les parcelles voisines lui ménagent un accès suffisant à la voie publique ; qu'en retenant, pour écarter tout enclavement volontaire, que la parcelle n°AD 35 ne disposait pas d'un accès à la voie publique via la parcelle n°[...], sans rechercher si les droits exercés par la société COLOMBIER sur les parcelles séparant la parcelle n°AD 35 de la parcelle n°[...] ne lui ménageait pas un accès suffisant à la voie publique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, il y a enclavement volontaire, s'opposant à l'octroi de tout droit de passage, lorsqu'un propriétaire se dépouille de la parcelle disposant d'un accès direct à la voie publique et lui permettant de desservir ses autres parcelles ; qu'à cet égard, il importe peu que les parcelles en cause soient ou non issues de la division d'un même fonds ; qu'en écartant tout enclavement volontaire, au motif inopérant qu'il n'est pas justifié de ce que la société COLOMBIER aurait procédé à la division d'un fonds, les juges du fond ont violé l'article 682 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en opposant aux consorts X... le fait qu'il n'était pas produit aux débats l'acte justifiant de la vente de la parcelle n°[...] à Monsieur HY... V..., quand la société COLOMBIER reconnaissait elle-même, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 13), avoir procédé à ladite vente le 23 juin 2010, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté les consorts X... de leur argumentation principale et dit que la parcelle n°AD 35, lieudit Colombier à Saint-Barthélemy appartenant à la société COLOMBIER SA est enclavée, puis réformant le jugement, fixé en plus de l'emprise du chemin des pêcheurs, chemin rural d'une largeur d'un mètre cinquante, la servitude de passage incluant ses tréfonds, bénéficiant à la parcelle n°AD 35, fonds dominant, sur les parcelles n°[...], AD 66, AD 67, AD 103, AD 105, AD 107 et AD 108, fonds servants, conformément au tracé au plan en annexe 5 de l'expertise F... du 21 avril 2009, accordé à Madame X... une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 682 du code civil et accordé à Monsieur X... une indemnité d'un montant de 12.000 euros sur le fondement de l'article 682 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune Issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'une opération de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'un indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner. La Collectivité de SAINT-BARTHÉLÉMY prétend que le chemin retenu par le tribunal pour desservir la parcelle [...] est un chemin rural ouvert au public ayant appartenu depuis des temps immémoriaux au domaine privé de la Commune. Il est en tout état de cause incontestablement démontré que la Collectivité est titrée concernant une partie de son élargissement entre trois et quatre mètres. Les consorts X... revendiquent pour leur part, la propriété du [...] de la voie publique à la plage. Les consorts V... et M. HY... V..., propriétaires des parcelle [...] et [...] pour les premiers et de la parcelles [...] pour le second, ne revendiquent pas cette propriété au droit de leurs parcelles respectives. Il résulte des débats qu'il existait au moins depuis 1969 (date de la photographie prise par l'institut géographique nationale annexée à l'expertise judiciaire) un sentier piétonnier appelé « chemin des pêcheurs » permettant de rejoindre l'anse COLOMBIER. M. T... X... et sa soeur Mme Y... X... sont propriétaires de leurs parcelles en vertu d'actes de donation des 9 mai 1989 et 5 février 1995 de leurs parents M. et Mme TC... X.... La preuve de la propriété de ces derniers résulte d'un acte de notoriété acquisitive du 9 mai 1959, auquel est joint un acte sous seing privé de vente du 8 mars 1952, qui mentionne que l'une des parcelles vendues est bornée au Sud et à l'Ouest par « [...] », autre terme employé pour désigner le sentier des pêcheurs. Il est annexé aux actes du 9 mai 1989 un plan d'arpentage dressé par M. W... certifié le 14 février 1983, qui mentionne une « voie communale » le long de la limite Sud Ouest des parcelles. Il en résulte que le chemin est très ancien et que son emprise initiale au droit de la parcelle des époux TC... X... n'incluait pas le chemin, qui préexistait. M. F... note en page 5 de son rapport que les consorts X... et V... conviennent qu'il a toujours existé un sentier piétonnier d'environ 1,50 de large appelé « chemin des pécheurs » permettant aux habitants du quartier pris dans leur généralité et aux pêcheurs de rejoindre l'anse COLOMBIER pour pratiquer la pêche. Il est actuellement emprunté notamment par les touristes. Le procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2017 en atteste. En application de l'article 161-1 et suivants du code rural, est un chemin rural, le chemin qui n'a pas fait l'objet d'un classement, en tant que voie communale, le chemin affecté à l'usage du public. Cette affectation à l'usage public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage. De plus, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la Commune. L'emprise initiale du chemin, qui est ouvert au public de façon générale et non pas seulement par les propriétaires riverains en vue de la communication entre leurs fonds, doit être qualifiée de chemin rural et non de chemin d'exploitation. De fait sur une emprise de 1,5 mètre le chemin sera qualifié de chemin rural et il sera jugé que le chemin fait partie du domaine privé de la Collectivité de SAINT-BARTHELÉMY depuis sa création en 2007. La question de la propriété de l'emprise des élargissements du chemin initial est plus complexe. L'expert a précisé que l'assiette du chemin est constituée par l'emprise du sentier des pêcheurs qui jouxtait les parcelles [...] , [...] et [...] et d'un élargissement au droit de la parcelle anciennement cadastrée [...] . Les consorts X... indiquent en outre à raison que le fonds des ayants droit de Mme UL... X... cadastrée anciennement AD 15 était grevé d'une servitude de passage. En effet, cela résulte de l'acte authentique du 7 mai 2013, qu'ils produisent aux débats. Cette servitude a été conférée par les consorts V... en qualité de propriétaires de la parcelle [...] au bénéfice de la parcelle [...] , [...] et [...] concernant une bande de 1,50 mètre, selon l'acte : « a effet d'élargir le chemin déjà existant de 3 mètres de large, qui semble être un chemin public sans que les propriétaires du fond servant ne puisse s'engager sur cette qualité. » Or, cette emprise a été cédée à la Collectivité aux termes de l'acte du 10 février 2015 précité. Les consorts X... prétendent que le sentier, qui part de la voie publique pour aller à la plage : « a été entièrement réalisé et bétonné par M. TC... X... (leur père) qui a pris en charge à ses frais. » Ils produisent aux débats une facture émanant de M. ZL... V..., en 1986, et une attestation de celui-ci précisant que les travaux ont été réalisés en longeant le sentier dit des pêcheurs. Concernant l'élargissement du chemin de 1,50 mètres à 3 mètres, M. O..., expert judiciaire commis lors d'un litige relative à une autre parcelle, en 1997, note dans son rapport d'expertise (pièce 5 de la société COLOMBIER) : « la parcelle [...] divisée en octobre 1973 d'après un plan établi par M, W... montre un chemin communal de trois mètres de large, ceci est accepté par le propriétaire » et «un plan établi en août 1982 par M. W... montre un chemin communal de trois mètres de large.
Le côté Nord de ce chemin communal est aussi le côté Sud des parcelles précitées, qui étaient bornées par une clôture de fil barbelé déjà existante en 1973 et reconnue par le propriétaire de la parcelle [...] (TC... X...) avant de devenir [...], 66, 67 et 68. LLC GÉOMÈTRES confirme que sur le plan de partage au mois d'août 1982 divisant la parcelle [...] à la demande de M. TC... X..., le plan préparé par M. W... montre un chemin de trois mètres de large. Le plan certifié par M. W... en 1983 annexé aux actes de 1989 montre un chemin communal large, le ler plan parcellaire annexé à l'acte de donation du 9 mai 1989 confirme l'existence d'une voie élargie. Il s'ensuit qu'il est établi qu'un élargissement du chemin à environ trois mètres a été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles [...] , [...] et [...]. Cependant, cet élargissement n'a pas été uniforme sur l'ensemble du chemin, puisque même actuellement des tronçons sont d'une largeur de moins de trois mètres. Enfin, il est constant que la Commune n'a, ni à l'époque, ni plus tard, pris d'arrêté classant la voie en voie communale et que les élargissements n'ont pu se faire que sur l'emprise des parcelles situées au droit du sentier, ce, sans que l'emprise n'ait été cédée à titre onéreux ou gratuit à ladite commune. L'attestation de M. ZL... V... établit, quant à celle, que M. TC... X... a fait réaliser des travaux sur le sentier en 1986, le long du sentier des pêcheurs. Cependant, ces travaux ne concernent pas l'élargissement à trois mètres, celui-ci étant antérieur à cette date. Et Collectivité soutient à raison que la Commune de SAINT-BARTHÉLÉMY a fait également réaliser des travaux d'entretien et d'élargissement du sentier. Il résulte de l'attestation de M. Z... A..., ancien maire de la commune, que des travaux l'élargissement ont été réalisés sur l'emprise de la parcelle [...] par le Commune en 1985. M. G... V..., fils de Mme UL... V..., ancienne propriétaire de la parcelle [...] , indique dans une lettre annexée à l'expertise de M. F... que « M, W... a bien fait son travail en fixant définitivement l'assiette du sentier de 1,50 m sur la limite Est de la parcelle [...] et en élargissant à trois mètres, désenclavant ainsi les parcelles [...] haut et bas, AD 35 et [...] et 66" et précise que l'élargissement du chemin pour passer de 1,50 m à 3 ni est constitué d'une partie détachée de la parcelle [...] avec l'accord de la propriétaire, Mme veuve X... JW..., sa grand-mère. Il en découle, qu'au-delà de l'emprise de 1,50 mètre constituée un chemin rural, l'élargissement à trois mètres a été réalisé au droit des parcelles [...] , [...] et [...] principalement sur l'emprise de l'ancienne parcelle [...] . Au-delà, les travaux ont été réalisés sur une emprise appartenant à la Collectivité, soit la parcelle [...], [...] et [...]. Il en résulte que les consorts X... ne peuvent revendiquer la propriété que d'une petite partie de la largeur l'emprise existante du chemin, au droit que de leurs parcelles respectives, alors qu'ils sont les seuls à s'opposer au passage de la propriétaire du fonds de la parcelle [...] . Il ressort en outre de l'expertise judiciaire, qu'au droit du mur de soutènement édifié par la Commune face aux parcelles [...] et [...] , le chemin fait moins de trois mètres et ne constitue pas une issue suffisante au sens de l'article 682 du code civil, pour désenclaver la parcelle [...] . Le plan de l'expert en annexe 5 mentionne la nécessité de créer un élargissement empiétant de 4 mètres carrés sur l'emprise de la parceIle AD 66 et de 11 m2 sur l'emprise de la parcelle [...] . M. F... indique, à raison « le seul fait que la largeur du chemin soit réduite à moins de trois mètres par endroit suffit à conclure que ce chemin est une desserte insuffisante pour permettre une exploitation normale de la parcelle A035. » L'expert précise que les 4 m2 sont inclus dans l'emprise du passage actuel. Il ajoute : « Cependant, le fait de porter la servitude à trois mètres (actuellement à 2,7 mètres) nécessitera de réédifier sur un linéaire d'environ cinq mètres à compter de son extrémité Ouest, le mur de soutènement actuel A ». Il apparaît également que l'emprise de 11 mètres passe sur un sentier existant, sur l'emprise de la parcelle [...] . Dès lors, il découle de ce qui précède que la parcelle n'est pas desservie par une voie publique au sens de l'article 682 du code civil et qu'il' convient d'examiner si la parcelle est desservie par une autre voie. À l'examen des pièces produites aux débats, tel n'est pas lie cas. La parcelle apparaît bien enclavée, ainsi que l'a jugé le tribunal. Il sera, donc, envisagé les différentes options existantes de désenclavement. Les consorts X... font valoir que, jusqu'en 20101 le fonds de la société COLOMBIER, ancienne propriété HORN, avait un accès direct à la voie publique et que c'est la vente de la parcelle [...] à M. HY... V... qui a eu pour effet d'enclaver la parcelle. Le seul acte produit aux débats concernant M. HY... V... est l'acte du 10 juillet 2015, qui concerne la parcelle [...] , devenue AD 104, qui ne provient pas d'une vente HORN, mais de la vente par les époux Edward A..., le 20 janvier 1990. La parcelle [...] apparaît dans le plan cadastral produit très éloignée de la parcelle [...] et séparée de celui-ci par d'autres parcelles.
En tout état de cause, il n'est pas justifié que l'enclave objet du litige de la parcelle [...] provient de la division d'un fonds suite à une vente. Il apparaît, en outre, que la parcelle [...] ne peut être désenclavée par un chemin passant par la parcelle [...] , sans passer par une multitude de parcelles dont certaines ne proviennent assurément pas de la division d'un même fonds. Les consorts X... soutiennent, en outre, que le désenclavement peut être réaliser en passant par le CD 20. Or, celui-ci apparaît très éloigné de la parcelle, l'expert a qualifié les travaux à réaliser pour répondre à cette option de « titanesques ». Ces options ne sauraient donc être retenue. Le désenclavement par la voie maritime invoqué par les consorts X... ne constitue pas une issue suffisante au sens de l'article 682 du code civil précité. Enfin, il n'est pas justifié que la parcelle [...] est, ainsi que le prétendent les consorts X..., située en zone naturelle à risque, Ils ne tirent d'ailleurs aucune conséquence de cette affirmation. Il apparaît, de fait, que le passage par le chemin existant, dont une partie de l'emprise est un chemin rural, apparaît, le chemin le plus court et e moins .dommageable pour désenclaver la parcelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a jugé que la parcelle sera désenclavée en passant par un chemin passant par la parcelle [...] , étant ajouté qu'elle est devenue AD 108 et AD 106 ainsi que par les parcelles [...] et [...] , mais aussi par la parcelle [...] et que ce désenclavement ne concerne qu'une emprise limitée en largeur du sentier, le surplus faisant partie du domaine privé de la Collectivité (emprise du chemin rural de 1,50 mètre, plus les parcelles [...] , [...] et [...] ). Il sera également confirmé, en ce qu'il a jugé que l'emprise de la servitude passera pour 4 mètres carré sur l'emprise de la parcelle [...] et pour 11 mètres carré sur l'emprise de la parcelle [...] . En outre, c'est à bon droit que le tribunal a dit que les travaux sur la parcelle [...] d'élargissement et de construction d'un mur de soutènement seront à la charge de la société COLOMBIER. Sur l'Indemnisation due aux consorts X..., sur le fondement de l'article 682 du code civil, ceux-ci réclament la somme de 562,000 €. Au regard des dommages occasionnés à la propriété de M. X... du fait qu'une emprise lui appartenant sera empruntée pour l'usage de la société COLOMBIER et de la nécessité de supporter des travaux assez lourds liés à ta reconstruction de son mur de soutènement, la somme de 12,000 € sera accordée. Les dommages sont moindres pour la parcelle de Mme Y... X... qui ne devra que supporter des passages sur l'emprise lui appartenant, la somme de 3.000 lui sera ainsi accordée. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'argument des défendeurs selon lequel l'établissement de la servitude de passage revendiquée nécessiterait un déboisement massif soumis à autorisation est inopérant, au vu du chemin existant, des emprises supplémentaires minimes retenues par le rapport d'expertise, et de l'avis de l'ONF en date du 02 mars 2005 aux termes duquel aucune autorisation administrative de défrichement n'est requise. La société COLOMBIER SA ne fondant ses demandes actuelles que sur l'état d'enclave, il n'y a pas lieu de rechercher si le chemin revendiqué doit être qualifié de chemin d'exploitation. Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code Civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Aux termes des dispositions de l'article 683 du Code Civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel if est accordé. » L'expert a établi un pré-rapport en présence des parties ou de leurs représentants, ensuite duquel il a reçu des dire ou documents complémentaires, auquel il a été répondu et dont il a été tenu compte dans son rapport définitif. Il résulte de ce rapport, et des documents produits que : - La parcelle [...] , propriété de la société COLOMBIER SA est enclavée ; - Sur cette parcelle est édifiée une construction destinée à l'habitation ; - La réalisation d'une voie de désenclavement de cette parcelle à partir de la [...] nécessiterait sur le plan technique des travaux « titanesques » sur plusieurs hectomètres ; - Eu égard à la configuration des parcelles, à la topographie des lieux, et à l'existence d'un chemin partiellement aménagé autour duquel s'articule déjà la desserte des propriétés de consorts X... et des enfants de Mme UL... V..., le tracé le plus court et le moins dommageable du passage devant profiter à la société COLOMBIER SA est le chemin actuel ; - Pour assurer une desserte convenable du fonds enclavé, l'emprise de la servitude doit avoir une largeur minimum de 3 mètres, portée à 4 mètres aux endroits où cela est possible, pour permettre le croisement des véhicules ; - Cette hypothèse conduit à retenir : - une emprise de 114 m2 sur la parcelle [...] , propriété des enfants de Mme UL... V..., sur lesquels 72 M2 sont déjà consacrés à la desserte d'autres propriétés, et 42 M2 non encore affectés au passage sont déjà terrassés, de sorte que la proposition de l'expert ne procurera aucun préjudice complémentaire. S'agissant de cette parcelle, la société COLOMBIER SA produit une attestation de Me R..., notaire, aux termes de laquelle un acte de constitution de servitude de passage doit être établi, sans indemnité, mais à charge pour le fonds dominant d'effectuer certains travaux, notamment pour le passage des réseaux ; - aucune emprise sur la parcelle [...] propriété de Mme Y... L... , mais celle-ci devra réédifier en limite de sa propriété, la portion d'une dizaine de mètres linéaires de son mur de clôture qui dépasse actuellement cette limite telle que définie dans des plans W... ; - une emprise de 4 M2 sur la parcelle [...] propriété de M. T... X..., ces 4 M2 étant inclus dans l'emprise du passage actuel, de sorte qu'il n'y aura pas de privation de jouissance supplémentaire du fait de la société COLOMBIER SA ; cependant le fait de porter à 3 mètres la largeur de la servitude nécessitera de réédifier, sur un linéaire d'environ 5 mètres à compter de son extrémité ouest, le mur de soutènement actuel ; - une emprise de 11 M2 sur la parcelle [...] , propriété de M. T... X..., ces 11 M2 étant déjà inclus dans l'emprise du passage actuel, de sorte qu'il n'y aura pas de privation supplémentaire de jouissance du fait de la société COLOMBIER SA. Au vu des explications qui précèdent il y a lieu de rejeter l'argumentation principale des défendeurs et de faire droit aux demandes de la société COLOMBIER SA. Par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil, la société COLOMBIER SA doit indemniser les propriétaires des fonds servant du dommage occasionné par l'établissement de la servitude de passage. Etant rappelé qu'aucune emprise n'est effectuée sur la propriété de Mme Y... L... , laquelle ne devra réédifier partie de son mur de clôture que parce qu'il dépasse ses limites de propriété, et que M. T... X... ne verra pas aggraver le dommage déjà existant, mais devra faire réédifier partie de son mur de soutènement, une expertise n'apparaît pas nécessaire, et ce d'autant plus que l'expert F..., missionné pour ce faire, a fourni tous éléments d'appréciation utiles. Il y a donc lieu de dire que la société COLOMBIER SA devra faire exécuter à ses frais ou prendre en charge les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement de M. T... X... tels que définis par l'expert, et que M. T... X... et Mme Y... L... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation complémentaire. » ;

ALORS QUE, premièrement, la preuve de la propriété immobilière s'établit par tous moyens et notamment par le titre ; que faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si l'acte de partage du 30 avril 1977, en ce qu'il attribuait à Monsieur TC... X... « un accès carrossable à son terrain » ne constituait pas le titre établissant la propriété des consorts X... sur la voie carrossée longeant le sentier des pêcheurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 682 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la preuve de la propriété immobilière s'établit par tous moyens et notamment par la possession ; que faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si Monsieur TC... X..., auteur des consorts X..., n'avait pas accompli, à l'égard de la voie carrossée longeant le sentier des pêcheur, des actes de possession, en procédant à son aménagement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 682 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si les mentions figurant sur l'acte de 1977, corroborées par les actes de possession accomplis par leur auteur, Monsieur TC... X..., ne permettaient pas d'établir la propriété de ces derniers sur la voie carrossée longeant le sentier des pêcheurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10986
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-10986


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10986
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