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04/07/2019 | FRANCE | N°18-10792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-10792


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2017) et les productions, que, le 22 mars 2012, M. I... Y... a conclu avec la société Tendances éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques au prix de 17 800 euros, financé par un prêt de même montant souscrit solidairement par MM. I... et X... Y... auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que celle-ci a, au vu d'une attestation de livraison sig

née le 7 juin 2012, libéré les fonds entre les mains du vendeur, post...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2017) et les productions, que, le 22 mars 2012, M. I... Y... a conclu avec la société Tendances éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques au prix de 17 800 euros, financé par un prêt de même montant souscrit solidairement par MM. I... et X... Y... auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que celle-ci a, au vu d'une attestation de livraison signée le 7 juin 2012, libéré les fonds entre les mains du vendeur, postérieurement mis en liquidation judiciaire ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et son liquidateur judiciaire, ainsi que la banque et la société Axa France IARD (l'assureur), assureur du vendeur, aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat principal et celle consécutive du contrat de crédit affecté, condamner la banque au remboursement des sommes versées au titre du prêt, ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des frais de remise en état de l'immeuble et dire l'assureur tenu de garantir ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. I... et X... Y... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer le capital emprunté, alors, selon le moyen :

1°/ que les actes relatifs à une obligation doivent être effectués par tous ses cotitulaires conjoints ; qu'en retenant que la banque, qui avait consenti à MM. X... et I... Y... un prêt destiné au financement d'une installation photovoltaïque, avait valablement vérifié que cette prestation avait été fournie avant de verser les fonds à l'installateur dès lors qu'elle avait agi au vu d'une attestation de fin de travaux uniquement signée par M. I... Y... quand, en présence de deux cocontractants conjoints, seule une attestation émanant des deux titulaires de l'obligation était valable, la cour d'appel a violé l'article 1197, devenu 1309, du code civil, ensemble l'article L. 311-21, devenu L. 312-48, du code de la consommation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le prêteur, qui consent un prêt destiné à financer l'achat d'un bien ou d'un service doit vérifier, en faisant preuve de vigilance, la bonne exécution de la prestation ainsi promise avant de verser les fonds prêtés ; qu'en retenant que la banque, prêteuse, n'avait commis aucune faute dès lors que l'attestation de fin de travaux était signée de M. I... Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'attestation de fin de travaux soit rédigée par M. X... Y... et signée par M. I... Y... ne faisait pas naître une incohérence, de sorte qu'en s'en contentant et en s'abstenant de procéder à davantage de vérifications, l'établissement bancaire avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-21, devenu L. 312-48, du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que les coobligés solidaires se représentent mutuellement, de sorte que n'est pas fautif le déblocage des fonds au vu du document attestant de l'exécution du contrat de vente, signé de l'un seul des coemprunteurs ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que MM. I... et X... Y... avaient la qualité de coemprunteurs et que l'attestation litigieuse avait été signée par le premier d'entre eux, qui avait également la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à la recherche dont l'omission est alléguée, légalement justifié sa décision d'exclure toute faute de la banque dans la libération des fonds ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. I... et X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie du vendeur par l'assureur, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance conclu entre le vendeur et l'assureur excluait les « dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la résolution, résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passé avec des tiers » ; qu'en faisant application de cette clause pour mettre hors de cause l'assureur, quand la créance de remise en état réclamée par les demandeurs résultait de la mauvaise exécution par l'assurée de ses obligations et non de la rupture du contrat, la cour d'appel, qui a fait application de la clause d'exclusion au-delà de ses termes formels et limités, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, et l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la remise en état sollicitée par MM. I... et X... Y... procédait directement de la résolution du contrat de vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de l'article 2.18.13 des conditions générales du contrat d'assurance, excluant de la garantie les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la résolution des contrats que l'assuré a conclus avec des tiers, l'assureur ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne MM. I... et X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. I... et X... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 2 août 2016 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à restitution de fonds par MM. Y... à la société Cofidis, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné in solidum MM. Y... à restituer le capital restant dû à la société Cofidis après déduction des mensualités déjà remboursées et d'AVOIR écarté le surplus des demandes dirigées par MM. Y... contre la société Cofidis ;

AUX MOTIFS QUE la nullité d'un contrat a pour effet l'effacement rétroactif du contrat, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat ; que le prêteur doit restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté par lui ; que, sur la faute de Cofidis, l'article L. 311-31 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il en ressort que l'emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison on de faute du prêteur ; que la société Cofidis estime n'avoir commis aucune faute, a versé les fonds à la demande expresse de X... Y..., soutient que l'attestation pouvait être signée d'un seul des co-emprunteurs d'autant qu'il était aussi le maître de t'ouvrage et acheteur ; que le tribunal a estimé qu'une faute a été commise dans la mesure où l'attestation qui a entraîné le déblocage des fonds a été signée par X... Y... alors que le contrat principal avait été signé par I... Y... ; qu'il a fait grief en outre au prêteur de n'avoir pas vérifié auprès du maître de l'ouvrage la véracité des termes de l'attestation ; qu'il a donc considéré que Cofidis n'était pas fondé à demander le remboursement du capital prêté ; qu'il ressort des pièces produites que l'offre de prêt a été signée de I... Y... (père) en qualité d'emprunteur, de X... Y... (fils), en qualité de co-emprunteur, que la signature qui figure sur l'attestation de fin de travaux du 7 juin 2012 correspond à la signature de I... Y..., que les consorts Y... ne démontrent pas que l'attestation devait être signée de l'emprunteur et du co-emprunteur, qu'en l'espèce elle a été signée par I... Y... qui a les qualités de maître de l'ouvrage et emprunteur principal ; que l'attestation vise le dossier n° 2750875 ; qu'il indique : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société » ; que M. Y... qui a recopié cette formule ne saurait soutenir que l'organisme de crédit a été fautif en débloquant les fonds sur la base de cette attestation ; que l'attestation porte sur la livraison mais aussi tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ; que s'il est certain que les prestations n'étaient pas alors toutes réalisées, la banque n'avait pas pour obligation de s'assurer de ce que la confirmation du client correspondait à la réalité ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que l'établissement de crédit avait commis des fautes et dit n'y avoir lieu à restitution du capital à la société Cofidis ;

1°) ALORS QUE les actes relatifs à une obligation doivent être effectués par tous ses cotitulaires conjoints ; qu'en retenant que la société Cofidis, qui avait consenti à MM. X... et I... Y... un prêt destiné au financement d'une installation photovoltaïque, avait valablement vérifié que cette prestation avait été fournie avant de verser les fonds à l'installateur dès lors qu'elle avait agi au vu d'une attestation de fin de travaux uniquement signée par M. I... Y... quand, en présence de deux cocontractants conjoints, seule une attestation émanant des deux titulaires de l'obligation était valable, la cour d'appel a violé l'article 1197, devenu 1309, du code civil, ensemble l'article L. 311-21, devenu L. 312-48, du code de la consommation ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le prêteur, qui consent un prêt destiné à financer l'achat d'un bien ou d'un service doit vérifier, en faisant preuve de vigilance, la bonne exécution de la prestation ainsi promise avant de verser les fonds prêtés ; qu'en retenant que la société Cofidis, prêteuse, n'avait commis aucune faute dès lors que l'attestation de fin de travaux était signée de M. I... Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'attestation de fin de travaux soit rédigée par M. X... Y... et signée par M. I... Y... ne faisait pas naître une incohérence de sorte qu'en s'en contentant et en s'abstenant de procéder à davantage de vérifications, l'établissement bancaire avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-21, devenu L. 312-48, du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 2 août 2016 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu'il avait dit la société Axa tenue de garantir la société Tendances Eco Habitat du paiement de la somme de 4 633,20 euros et condamné en conséquence la société Axa à payer à MM. Y... la somme de 4 633,20 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement et d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté MM. Y... de leurs demandes à l'encontre de la société Axa ;

AUX MOTIFS QU'Axa produit les conditions générales du contrat BT Plus (N°[...]), les conditions particulières souscrites le 26 mars 2012 par la société Tendances Eco Habitat ; que les conditions signées visent expressément les conditions générales n° [...], conditions qui sont donc opposables à l'assuré et aux tiers ; que selon l'article 2.18.13, ne sont pas garantis les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la résolution, résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passé avec des tiers ; que la demande des consorts Y... porte sur les travaux de remise en état (dépose, repose) ; qu'il s'agit d'un préjudice résultant directement de la résolution du contrat passé par l'assuré avec des tiers, préjudice qui n'est pas garanti ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard ;

ALORS QUE le contrat d'assurance conclu entre la société Eco Tendances Habitat et la société Axa excluait les « dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la résolution, résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passé avec des tiers » ; qu'en faisant application de cette clause pour mettre hors de cause la société Axa, quand la créance de remise en état réclamée par les exposants résultait de la mauvaise exécution par l'assurée de ses obligations et non de la rupture du contrat, la cour d'appel, qui a fait application de la clause d'exclusion au-delà de ses termes formels et limités, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, et l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10792
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-10792


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10792
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