LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, a créé la société Les Editions éveil et découvertes (la société), dont son épouse a assuré la gérance ; qu'à la suite de la séparation des époux, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 25 juin 2012, désigné un administrateur provisoire et un expert chargé d'estimer le montant des droits d'auteur devant revenir à M. N... qui, n'ayant pu obtenir le versement de ceux-ci, a assigné en paiement la société ainsi que son administrateur ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 12 600 euros la condamnation de la société au titre des droits d'auteur éludés, l'arrêt, reprenant l'évaluation de l'expert, prend pour base un montant de 150 euros par tranche de mille exemplaires de l'album vendus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Editions éveil et découvertes à payer à M. N... la somme de 12 600 euros au titre de ses droits d'auteur, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions éveil et découverte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eveil et Découvertes à payer à Monsieur G... N... la somme de 12.600 € au titre de ses droits d'auteur
Aux motifs que la cour ne peut sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à son arrêt mixte du 9 février 2015, remettre en cause ce qu'elle a décidé dans le dispositif de cet arrêt en disant que Monsieur N... était l'auteur des deux chansons précédemment rappelées ; celui-ci est ainsi fondé à se voir reconnaître les droits qui s'attachent à la composition de ces textes et de leur musique ; dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé qu'au cours des années 2005 à 2010, la société EMI avait vendu 29.835 exemplaires de l'album intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » , et que la société France Loisirs en avait commercialisé 26.835, soit un total de 56684 exemplaires vendus ; la redevance perçue au titre de l'exploitation de ces exemplaires s'élevant à la somme de 38.597,18€ d'une part, 86.6777, 05€ d'autre part, soit un total de 125.274,23€ ; il a estimé qu'un pourcentage de 2 % sur les recettes pouvait être attribué aux auteurs des textes compris dans le recueil, soit 2505,48€ ; Monsieur N... ne s'étant vu reconnaître que la paternité de deux des soixante chansons ainsi diffusées, il a considéré que la redevance à laquelle il pouvait prétendre pouvait être évaluée à la somme de 2505,48€ x3% =75,16 € ; l'intéressé a fait valoir dans ses dires adressés à l'expert que le calcul au pourcentage qu'il avait retenu n'était pas conforme aux usages en vigueur dans la profession, qui consistaient à attribuer à l'auteur-compositeur une somme forfaitaire par tranche de mille exemplaires fabriqués ; c'est ainsi qu'ayant interrogé le responsable des Editions Bourgès sur la pratique financière qu'il mettait en oeuvre lors de l'exploitation du texte d'un auteur par un éditeur, il lui a été répondu par lettre du 7 mai 2016 que la règle et l'usage voulaient qu'un prix fut déterminé pour un chiffre d'exploitation, cette réponse étant illustrée par l'exemple suivant : un auteur autorise un éditeur à exploiter son texte dans un recueil selon les modalités suivantes : 150€ par tranche de 1000 exemplaires fabriqués ; il était précisé dans cette lettre que la somme allouée variait selon la notoriété de l'auteur, un illustre inconnu ne pouvant prétendre qu'à 30 à 50€ par tranche de mille exemplaires, un auteur de bonne notoriété pouvant prétendre à une somme comprise entre 200€ et 400 € ; si Monsieur N... ne prétend pas à la notoriété d'une vedette de la chanson pour enfants, il justifie néanmoins d'une certaine réputation dans ce domaine puisqu'il est fait appel à lui pour donner des spectacles, ainsi que ce fut le cas à Dijon, Pontoise, Orsay, Bezons et Louverné, soit à cinq reprises entre le 19 mars et le 23 mai 2008 ; l'expert judiciaire a ainsi à juste titre retenu le chiffre de 150€ par tranche de 1000 exemplaires pour calculer le montant des droits de Monsieur N... ; l'expert a constaté que les deux chansons composées par celui-ci figuraient non seulement dans le recueil intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » vendu par les société EMI et France Loisirs à 56684 exemplaires, mais aussi dans ceux intitulés « Comptines à mimer et jeux de doigts » et « 60 comptines pour des crèches » , avaient été vendus par ces sociétés durant la même période à 13736 exemplaires pour l'un, et 7870 exemplaires pour l'autre ; ainsi en tenant compte de la méthode de calcul consistant à attribuer à l'auteur compositeur la somme forfaitaire de 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, l'expert judiciaire a évalué les droits de Monsieur N... à la somme totale de (150€ x56) +(150€ x13)+(150€ x7)= 11.400 € ; Monsieur N... produit en outre l'état des ventes réalisées par la société Daudin, documents qui permettent de constater que durant les années 2009 et 2010, il a été vendu par cette société 1060 exemplaires de l'album intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » et 4743 exemplaires du recueil intitulé « Comptines à mimer et jeux de doigts » ; en conséquence ainsi que le prétend l'appelant, il y a lieu de retenir un nombre total de 56.684 +13736+1060+4743=84063 exemplaires et un montant de droits évalué à la somme de 150x84=12.600€ ; l'évaluation de la créance de Monsieur N... ne résultant ni de la loi ni du contrat mais de l'appréciation de la cour, cette somme de 12600€ produira intérêts à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
Alors que la rémunération de l'auteur d'une oeuvre musicale doit être impérativement proportionnelle aux produits d'exploitation et calculée en fonction du prix de vente au public ; que la Cour d'appel qui a décidé d'évaluer forfaitairement à 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, les droits d'auteur-compositeur de Monsieur N... a violé les dispositions impératives de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle
Et alors que en toute hypothèse, la rémunération de l'auteur d'une oeuvre musicale doit être impérativement proportionnelle aux produits d'exploitation et calculée en fonction du prix de vente au public ; qu'elle ne peut être évaluée forfaitairement que dans les cas énumérés à l'alinéa 2 de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, sur lesquels les juges doivent s'expliquer ; que la Cour d'appel qui a évalué forfaitairement à 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, les droits d'auteur-compositeur de Monsieur N... sans avoir constaté qu'une des conditions prévues à l'article L 131-4 alinéa 2 s'appliquait, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eveil et Découvertes à payer à Monsieur G... N... la somme de 42.227, 89€ au titre de ses droits d'artiste-interprète
Aux motifs qu'il convient de relever en premier lieu que par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit que monsieur N... n'était pas lié à la société Eveil et Découvertes par un contrat de travail, écartant ainsi la règle posée par l'article L 7121-3 du code du travail qui présume que le contrat passé pour s'assurer le concours d'un artiste interprète est un contrat de travail ; Monsieur N... est donc fondé à prétendre que des redevances lui sont dues au titre de la diffusion des enregistrements de chansons qu'il a interprétées y compris celles dont il est l'auteur-compositeur ; dans son procès-verbal du 30 janvier 2011, Maître B... huissier de justice a énuméré parmi les recueils de chansons pour enfants diffusées sur supports DVD ou Cédéroms les textes interprète » par Monsieur G... N... ; pour évaluer les droits de ce dernier, en sa qualité d'artiste-interprète, l'expert judiciaire a appliqué un pourcentage sur les recettes tirées de la vente de ces différents recueils de chansons tout en retenant exclusivement les textes qui étaient interprétés par Monsieur G... N... ; pour évaluer les droits de ce dernier, en sa qualité d'artiste-interprète, l'expert judiciaire a appliqué un pourcentage sur les recettes tirées de la vente de ces différents recueils de chansons tout en retenant exclusivement les textes qui étaient interprétés par lui ; pour fixer à 8% ce pourcentage, il s'est fondé sur des documents émanant d'organismes de la profession à savoir l'IRMA ( centre d'information de ressources pour les musiques actuelles) et l'ADAMI (société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes) ; il a procédé ensuite, recueil par recueil, producteur par producteur, au calcul des droits de Monsieur N... ; exemple : la société EMI a durant les années 2005 à 2010 tiré de la vente du recueil « 80 comptines à mimer et jeux de doigts » en 96.594exemplaires des recettes pour un montant de 119376,71€ ; Monsieur N... a interprété 42 chansons sur les 80 diffusées sur ce support soit 52,5% de l'ensemble ; le montant de la redevance qui lui est due s'élève à la somme de 119376,71€ x8% =9550,13€ x52% = 4966,07€ ; ce calcul effectué pour chacun des recueils vendus par la société EMI durant toute la période aboutit à un total de 8480,34€ dû à Monsieur N... à titre de redevance ; l'expert a procédé selon la même méthode pour calculer le montant des droits de Monsieur N... à partir des chiffres qui lui ont été communiqués par les autres producteurs, et il conclut : -en ce qui concerne la société SOCADISC, qui a collaboré avec la société Eveil et Découvertes au cours de l'année 2008, un total de redevances s'élevant à 3576,91€ ; -en ce qui concerne la société France-Loisirs qui n'a pu en fonction de son système informatique remonter au-delà de l'année 2007 à un total de redevances s'élevant à 21.859,64€ ; il indique qu'en ce qui concerne la société Daudin, il n'a pu effectuer aucun calcul, cette société ayant changé de système informatique en 2011, et n'archivant que les données comptables et financières de ses éditeurs qu'à N-3, et qu'il en va de même de la société OXYBUL qui, ayant changé de système d'exploitation, ne pouvait disposer d'informations antérieurement à l'année 2012 ; la société Eveil et Découvertes conteste que Monsieur N... puisse réclamer des redevances en qualité d'artiste-interprète donne lieu à rémunération, il ne résulte d'aucune pièce que Monsieur N... aurait renoncé à la percevoir ; par ailleurs, cette rémunération étant distincte de celle qui correspond à la prestation artistique de l'intéressé, les cachets qu'il a perçus en contrepartie des spectacles qu'il a donnés ne peuvent être confondus avec cette rémunération ; l'appelant fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de calculer la totalité des redevances qui lui étaient dues puisqu'il n'a disposé que de décomptes parcellaires ou incomplets, voire d'aucun décompte ; s'agissant de la société Daudin qui ne dispose d' aucune archive antérieure à l'année 2011, il indique qu'il s'est procuré pour les années 2009 et 2010, les décomptes mensuels de vente de cette société auprès de son réseau libraire ; l'expert judiciaire qui a pris en compte ces éléments, a constaté que dans son dire du 2 juin 2016, Monsieur N... avait calculé le montant de ses redevances en appliquant aux recettes issues de la vente de 15 recueil de chansons un pourcentage de 10% et en tenant compte des seuls textes qu'il avait interprétés ; c'est pourquoi l'expert, tenant compte du taux de 8% qu'il avait retenu pour calculer les redevances à valoir sur les recettes des autres producteurs a opéré une réfaction sur la somme de 9139 € proposée dans le dire du 2 juin 2016 et l'a ramenée à la somme de 7311€ ; s'agissant de la société France Loisir qui n'a fourni ses chiffres de vente que pour les années 2007 à 2010, il soutient que le montant de ses droits au titre des années 2005 et 2006 doit être évalué au prorata temporis à la somme de 10.928€ ; s'agissant de la société Oxybul, nouvelle dénomination de la société FNAC Eveil et Jeux, qui ne dispose d'aucun décompte de ses ventes pour les années antérieures à 2012, et qui commercialise trois fois plus de CD que la Société France Loisirs, il estime que le montant de ses droits pour la période considérée à la somme de 98.353,92€ ; s'agissant de la société Daudin, dont les recettes ne sont connues que pour les deux dernières années de la période considérée, il estime le montant total de ses droits à la somme de 19.330, 38€ ; de tels calculs ne peuvent cependant être retenus dans la mesure où ils ne reposent sur aucune donnée objective et revêtent un caractère hypothétique ; en conséquence en fonction des données fournies par l'expert judiciaire le montant total des droits auxquels Monsieur N... peut prétendre en sa qualité d'artiste interprète sera fixé à la somme de 8480,34 € + 3576,91 € +31859,64 € + 7311 € = 41.227,89 € somme au paiement de laquelle la société Eveil et Découvertes sera condamnée et qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Alors que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'il ne résultait d'aucune pièce que Monsieur N... aurait renoncé à percevoir ses droits d'artiste-interprète mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que ce dernier était gérant de fait de la société Eveil et Découvertes, et si en en cette qualité, il n'avait pas volontairement limité sa rémunération et ainsi renoncé tacitement et sans équivoque à percevoir une rémunération complémentaire au titre de ses droits d'artiste-interprète, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1103 du code civil en sa nouvelle rédaction) et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestement sans équivoque de la volonté de renoncer
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des contrats qui lient Monsieur G... N... en tant qu'auteur-compositeur et artiste-interprète à la société Eveil et Découvertes
Aux motifs qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des contrats qui le lient en tant qu'auteur compositeur et artiste-interprète à la société Eveil et Découvertes, Monsieur N... fait valoir que celle-ci ne lui rend aucun compte de l'exploitation de ses oeuvres ou de ses interprétations et qu'il produit en ce sens un nouveau procès-verbal d'huissier du 21 mai 2015 qui révèle que dans neuf recueils de chansons pour enfants gravées sur DVD ou cédéroms, il interprète la plupart des textes y compris les deux textes qu'il a lui-même composés ; a la société intimé qui soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, l'appelant réplique qu'elle est accessoire à sa qualité d'auteur, l'obligation de rendre compte découlant automatiquement du contrat et de la loi ; en effet, la demande qui tend à voir tirer les conséquences du non-respect persistant d'une obligation, celle de payer les droits qui s'attachent à la qualité d'auteur-compositeur ou d'artiste-interprète, est, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, la conséquence ou le complément de celle qui tend à voir fixer le montant de ces droits au titre d'une période passée ; la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée ; la société intimée soutient que l'obligation de rendre-compte qui, prévue à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle est de l'essence même du contrat d'édition liant un auteur à son éditeur, n'existe pas en ce qui concerne les droits de l'artiste-interprète ; qu'en tout état de cause, le manquement à cette obligation en ce qui concerne seulement deux chansons ne suffit pas à justifier le prononcé d'une sanction telle que la résiliation du contrat telle que la résiliation du contrat d'édition qui suppose la preuve d'un préjudice ; elle ajoute que l'auteur ne peut obtenir la résiliation du contat de cession dès lors que sa réclamation en matière de reddition de compte est tardive ; s'il est vrai que l'obligation de rendre compte de l'éditeur n'est prévue qu'aux articles L 132-13 et L 132-14 du code de la propriété intellectuelle qui concernent le droit d'auteur, et qui n'ont pas d'équivalents en matière de droits voisions du droit d'auteur, notamment le droit de l'artiste interprète, il résulte de ce qui précède que la société Eveil et Découvertes n'a fourni aucune reddition de compte à Monsieur N... durant les années 2005 à 2010, en ce qui concerne la diffusion de deux textes dont il est l'auteur, et qu'en outre, elle ne s'est pas acquittée des redevances qui lui étaient dues durant cette période en tant qu'auteur-compositeur qu' artiste-interprète ; la société intimée ne justifiant pas qu'elle aurait satisfait à ses obligations de rendre compte et de payer des redevances Monsieur N... est fondé à maintenir qu'elle persiste à ne pas exécuter l'ensemble de ses obligations et que cette in exécution étant continue sa demande en résiliation judiciaire ne peut être con sidérée comme tardive ; dès lors il sera fait droit
1° Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen sur les droits d'auteur-compositeur et sur le deuxième moyen de cassation sur les droits d'artiste-interprète, emportera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la résiliation des contrats d'auteur-compositeur et d'artiste-interprète en application de l'article 625 du code de procédure civile
2° Alors que la résiliation d'un contrat ne peut être judiciairement prononcée qu'en présence de manquements contractuels d' un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction encourue ; que la Cour d'appel qui a prononcé la résiliation du contrat, sans rechercher comme cela lui était demandé, si compte tenu de la qualité de gérant de fait de la société de Monsieur N... jusqu'en 2010, ce dernier n'avait pas nécessairement connaissance des comptes qu'il tenait lui-même, de sorte qu'il ne pouvait faire grief à la société Eveil et Découvertes de ne pas lui avoir rendu de compte, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code)
3° Alors que de plus, la résiliation d'un contrat ne peut être judiciairement prononcée qu'en présence de manquements contractuels d'un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction encourue ; que la Cour d'appel qui a prononcé la résiliation du contrat sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que Monsieur N... n'avait fait aucune demande de reddition de compte à compter du 31 mars 2010, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil en son ancienne rédaction ( article 1224 nouveau du même code)