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04/07/2019 | FRANCE | N°17-22479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 17-22479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2017), que M. et Mme L... ont, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré respectivement les 4 et 19 septembre 2007 au contrat collectif d'assurance sur la vie « Imaging » souscrit par cette société auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant versé, pour le premier, la somme de 70 000 euros, investie sur l'unité de compte « Lisseo Dynamic », et, pour la seconde, celles de 75 000 euros, puis, de 30 000 eur

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2017), que M. et Mme L... ont, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré respectivement les 4 et 19 septembre 2007 au contrat collectif d'assurance sur la vie « Imaging » souscrit par cette société auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant versé, pour le premier, la somme de 70 000 euros, investie sur l'unité de compte « Lisseo Dynamic », et, pour la seconde, celles de 75 000 euros, puis, de 30 000 euros le 19 octobre 2007 et de 5 000 euros le 12 janvier 2009, investies sur l'unité de compte « Fastuo Dynamic » ; qu'après avoir procédé à des rachats partiels, ils ont, les 6 et 11 février 2012, exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à leurs demandes, ils l'ont assigné, ainsi que la société Arca patrimoine, en annulation des contrats pour dol ou, à titre subsidiaire, en restitution des primes versées, déduction faite des rachats partiels, et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes subsidiaires tendant à voir juger que c'est à bon droit qu'ils avaient renoncé à leur contrat d'assurance Imaging, à voir en conséquence condamner l'assureur à leur restituer les sommes investies sur ces contrats et à voir condamner in solidum l'assureur et le courtier à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que l'abus du droit de renonciation du preneur d'assurance doit être apprécié, au regard de la situation concrète de ce dernier, de sa qualité d'assuré averti ou profane, des informations dont il disposait réellement et par conséquent de la finalité dans laquelle il a exercé ce droit de renonciation ; qu'en se fondant, pour juger que M. et Mme L... avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, sur les circonstances qu'ils étaient âgés de 26 et de 24 ans et étudiants en droit, qu'ils avaient déclaré en 2007, de façon manuscrite, sur leur bulletin d'adhésion qu'ils avaient compris les caractéristiques financières des actifs représentant les unités de compte du contrat et accepté les opportunités et les risques associés et qu'ils avaient ensuite attendu l'année 2012 pour se plaindre auprès de l'assureur et exercer leur droit de renonciation, bien que les premières pertes soient apparues en février 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de renonciation et a par conséquent violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 135-2-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme L... faisaient valoir que le fait que l'encadré reprenant les dispositions essentielles du contrat n'ait pas figuré à la première page de la liasse contractuelle les avait empêchés d'être vigilants sur les conditions de leur engagement et que le fait que les caractéristiques essentielles des unités de compte (profil des investisseurs concernés, objectifs de gestion, présentation générale du niveau de risque encouru ou encore durée minimale de placement recommandé) ne leur aient pas été communiquées les avait empêchés de prendre conscience que ce produit n'était pas adapté à leur situation personnelle d'investisseur profane ; que dès lors, en affirmant, pour juger que M. et Mme L... avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, que les multiples griefs qu'ils avaient invoqués à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondaient sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient provoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, et que ce droit n'a pas pour finalité de protéger le souscripteur des résultats financiers de son contrat mais d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat et mesurent correctement ses avantages et ses risques ; qu'il relève que M. et Mme L... ont, par les documents qui leur ont été remis lors de leurs adhésions, été informés du risque de perte d'une partie de leurs investissements pour avoir choisi un produit qui ne leur garantissait que 45 % de leur capital à l'échéance de dix ans et qu'ils ont eu connaissance des caractéristiques essentielles des supports sur lesquels ils ont investi leurs fonds et des risques y étant associés par leurs fiches descriptives, et constate que, bien qu'ayant été informés des pertes en capital enregistrées sur leurs contrats dès février 2009, lesquelles n'ont fait que s'aggraver jusqu'en 2012, ils ont attendu plus de quatre ans pour exercer leur droit de renonciation ; qu'il retient qu'ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, alors qu'il est manifeste qu'ils n'ont pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle, ils se sont emparés de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge leurs pertes financières afin d'échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'ils avaient pourtant expressément accepté ; qu'estimant souverainement que la mauvaise foi de M. et Mme L... était ainsi caractérisée, la cour d'appel a pu en déduire que ce motif n'était pas légitime, était incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et constituait un abus du droit de renonciation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes très subsidiaires tendant à voir condamner in solidum l'assureur et le courtier à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur comme l'intermédiaire d'assurance sont tenus de délivrer des conseils adaptés aux objectifs et à la situation personnelle du preneur d'assurance ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement par l'assureur et le courtier à leur obligation de conseil, que des éléments avaient été recueillis sur la situation financière et les objectifs respectifs de M. et Mme L... et que l'attention de ces derniers avait été attirée sur la complexité des EMTN par le biais de la mention de la fiche descriptive du produit, sans préciser en quoi les produits proposés à M. et Mme L... étaient adaptés à leurs objectifs et à leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'assureur, comme l'intermédiaire d'assurance, sont tenus d'un devoir de mise en garde à l'égard du preneur d'assurance s'ils lui proposent d'investir ses capitaux dans des produits financiers présentant un caractère spéculatif ; qu'en affirmant de façon générale, pour exclure tout devoir de mise en garde à la charge de l'assureur et du courtier, que la simple souscription à un contrat d'assurance-vie même en unités de compte n'était pas considérée comme une opération spéculative, sans rechercher plus précisément, comme elle y était invitée, si les EMTN, supports des assurances sur la vie proposés à M. et Mme L..., ne présentaient pas un caractère spéculatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme L... sollicitaient la réparation de la perte de chance de ne pas contracter un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte constituées d'EMTN et de la perte de chance de contracter un investissement sur des supports sécuritaires, tels les fonds euros des assurances sur la vie, adapté à leurs connaissance, expériences, compétences et objectifs ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme L... de leurs demandes de dommages-intérêts, que ces derniers sollicitaient des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériels constitués par les « pertes sèches » en capital et l'absence de rendement des sommes investies, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a par conséquent violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que sur les « bilans de situation patrimoniale » que M. et Mme L... ont signés après y avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », il était indiqué que les actifs financiers représentaient, respectivement, 40 % et 50 % de leurs patrimoines et qu'ils souhaitaient investir sur les produits litigieux 20 % et 30 % de ces actifs, puis relève que, dans la partie de ces documents intitulée « objectif de placement », avait été cochée la case : « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » ; qu'il constate, encore, que, dans la note d'information, il était indiqué en caractères gras, sous le titre « garanties offertes », que « les montants investis sur les supports des unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers », et que M. et Mme L..., dont l'attention avait été attirée sur la complexité des EMTN, avaient été informés du risque de perte d'une partie de leur investissement pour avoir choisi un produit qui présentait un « fort potentiel de croissance » mais ne leur garantissait que 45 % du capital à l'échéance de dix ans ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le courtier s'était assuré de l'adéquation des produits proposés à la situation personnelle et aux objectifs de M. et Mme L..., n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demandes principales tendant à voir jugé que les contrats Imaging qu'ils avaient souscrits étaient nuls pour dol et à voir condamnées in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (soit les sommes respectives de 17.400,46 euros et de 22.835,81 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies et de 25.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral) ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation des contrats, les consorts L... soutiennent que les sociétés Arca et Inora ont commis un dol à leur encontre, les manoeuvres trompeuses conjuguées aux réticences dolosives portant sur des informations et conseils précontractuels essentiels, ce d'autant que le produit proposé (EMTN) est réservé à des investisseurs qualifiés (
) ; qu'aux termes de l'ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé ; qu'il est de principe que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'il appartient donc aux consorts L... de prouver que la société Inora et son courtier les ont, aux termes de manoeuvres dolosives, déterminés à souscrire les contrats en cause ; qu'ils prétendent notamment qu'on leur a présenté des documents précontractuels trompeurs s'agissant de l'ampleur des risques encourus ; que Mme L... a investi sur un support nommé Fastuo Dynamic ; que le document de présentation de ce produit, qui lui a été remis par le courtier, indique en tête qu'il s'agit d'un « actif structuré sur un portefeuille de 20 actions internationales protégé en capital à hauteur de 45% à l'échéance de 10 ans et présentant un fort potentiel de croissance », qu'un tableau illustre au travers de 6 hypothèses les performances possibles du fonds « à maturité de l'investissement » et que l'une d'elle révèle la perte possible de 55% du capital investi ; qu'il est en outre mentionné dans ce document dans les deux derniers paragraphes : « les adhérents audit contrat doivent être conscients d'encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement des versements inférieure à celle de leurs montants initiaux et qui peut atteindre 45% du versement initial effectué » ; que même si ce document de nature publicitaire vante les qualités du produit, il ne peut être affirmé qu'il le présente d'une manière fallacieuse destinée à tromper le client en dissimulant les risques de pertes financières ; que M. L... a quant à lui investi sur un contrat sur un support Lisseo Dynamic, le documents publicitaire succinct qu'il dit avoir reçu ne fait pas clairement état d'un risque de perte ; qu'en tout état de cause, M. L... comme Mme L... ont signé le bulletin d'adhésion qui comportait la mention manuscrite suivante : « je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés » ; qu'en conséquence, il est acquis qu'ils ont pris connaissance de la note d'information ; que celle-ci était précédée d'une page intitulée « dispositions essentielles », comportant un encadré qui commençait par cette mention dactylographiée en majuscules et en gras ; « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion » et qu'à la suite, il était indiqué en caractères gras sous le titre « garanties offertes » : « les montants investis sur les supports des unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; qu'il était indiqué dans la notice d'information à l'article 2-7 en caractères gras : « Inora Life France ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; que la même mention figurait dans l'article 7.1 des conditions générales sur la faculté de rachat ; que plus spécifiquement, le support Fastuo Dynamic comme le support Lisseo Dynamic étaient l'un et l'autre décrits dans l'annexe 2 de la notice d'information dans laquelle il était indiqué qu'il s'agissait d'EMTN, en l'espèce un panier pondéré de vingt actions internationales, offrant une garantie en capital de 45%, il était en outre indiqué en fin d'annexe : « Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés » ; qu'il apparaît aux termes de ces pièces que les consorts L... ont été informés du risque de perte de partie de leur investissement pour avoir choisi un produit qui ne leur garantissait que 45% de leur capital à l'échéance de 10 ans ; que les appelants soutiennent que la société Arca a falsifié les documents justifiant de leur situation financière et de leur expérience en matière d'investissement ; que pour en justifier, ils versent aux débats un document intitulé « bilan de situation patrimoniale » portant leur signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » mais non renseigné, tandis qu'Arca dispose des mêmes pièces, mais complétées ; qu'ainsi, s'agissant de la part de patrimoine représentée par des actifs financiers, il y est indiqué qu'elle est de 50% pour H... L..., de 40% pour O... L..., s'agissant de la répartition de ces actifs, qu'ils sont pour 60% constitués de liquidités et de 40% en actions pour H... L..., de 40% en liquidités, 10% en produits de taux et 50% en assurance-vie pour O... L... ; que s'agissant de la part des actifs financiers que le client souhaite investir sur le support, il est mentionné qu'elle est de 30% pour H... L... et de 20% pour O... L... ; que dans la partie « objectif de placement », à la question « vous recherchez » a été cochée pour chacun des documents la case « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » ; qu'enfin, dans la partie « connaissance du support », il a été répondu oui aux questions suivantes : « - Avez-vous déjà effectué des placements à risque et plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? – Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer ? – En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investie jusqu'au terme du support ? » et non à cette dernière question : « Souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? » ; qu'à l'instar du tribunal, la cour observe que si ce document a été complété postérieurement à l'apposition de leurs signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » par les appelants, il n'est pas établi avec la certitude requise que les réponses y figurant ont été inscrites par le seul courtier sans questionnement réel des intéressés, la circonstance que les réponses n'aient pas été transcrites par les appelants ne suffit pas à caractériser une fraude du courtier qui a pu remplir le document après réponses orales des intéressés ; que s'agissant de la fiche patrimoniale, les appelants l'ont l'un et l'autre signée, mais qu'ils ne produisent pas l'exemplaire vierge qui prouverait qu'il a été complété après apposition de leurs signatures sans qu'ils y participent ; qu'ils indiquent que les renseignements d'ordre patrimonial qui y figurent sont « totalement farfelus » mais ne produisent pas de documents justifiant de leur affirmation, des déclarations de revenus étant insuffisantes pour ce faire en l'absence notamment de communication de la déclaration de succession, le compte de succession du notaire ne faisant pas état de tous les biens concernés ; qu'on peut en outre s'étonner non seulement qu'ils aient signé « en blanc » cette fiche patrimoniale mais que les indications qui y figurent ne soient pas identiques si on en croit leurs explications selon lesquelles Arca aurait rempli seule ce document ; que quoiqu'il en soit, à supposer même que ces renseignements figurant sur le bilan de situation patrimoniale et la fiche patrimoniale soient inexacts, cette situation ne suffirait pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives destinées à leur dissimuler les caractéristiques de leur investissement ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'avant d'introduire la présente instance, ni M. L... ni Mme L... ne se sont plaints auprès de leur assureur d'avoir été victimes de manoeuvres destinées à les tromper sur la nature du produit souscrit et qu'ils n'ont pas non plus évoqué ce point lorsqu'ils ont écrit à l'assureur pour exercer leur droit de renonciation ; que faute de rapporter la preuve d'un dol commis à leur encontre, les consorts L... seront déboutés de leur demande d'annulation des contrats en cause ;

1°) ALORS QUE l'assureur comme l'intermédiaire en assurance sont tenus de délivrer au client à qui ils proposent d'adhérer à une assurance de groupe sur la vie libellée en unités de compte des informations claires, exactes et cohérentes sur les caractéristiques essentielles des supports financiers proposés, en précisant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine avaient informé Mme L... du risque de perte de partie de son investissement pour avoir choisi un produit qui ne lui garantissait que 45% de son capital à échéance de 10 ans et juger en conséquence qu'elles ne s'étaient pas rendues coupables de manoeuvres dolosives à son encontre, que si la publicité remise à Mme L... vantait les qualités du produit, elle mentionnait néanmoins les risques de pertes financières, qu'en tout état de cause, la notice d'information et les conditions générales du contrat d'assurance indiquaient que les montants investis sur les unités de compte n'étaient pas garantis et étaient sujets à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et que l'annexe 2 de la notice d'information précisait que le support choisi était un EMTN, destiné aux investisseurs expérimentés, offrant une garantie en capital de 45%, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans ces différents documents, l'importance des risques encourus et le profil requis pour investir dans ce produit n'étaient pas minimisés, par les termes employés et la présentation qui en était faite, par rapport aux avantages annoncés, rendant ainsi les informations délivrées incohérentes, ou, à tout le moins, confuses sur les risques encourus et sur le destinataire du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir que les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine avaient informé M. L... du risque de perte de partie de son investissement pour avoir choisi un produit qui ne lui garantissait que 45% de son capital à échéance de 10 ans et juger en conséquence qu'elles ne s'étaient pas rendues coupables de manoeuvres dolosives à son encontre, que la notice d'information et les conditions générales du contrat d'assurance indiquaient que les montants investis sur les unités de compte n'étaient pas garantis et étaient sujets à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et que l'annexe 2 de la notice d'information précisait que le support choisi était un EMTN, destiné aux investisseurs expérimentés, offrant une garantie en capital de 45%, sans vérifier si M. L... avait été informé de ce que le capital investi n'était garanti à hauteur de 45% qu'au terme d'une période de 10 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, de sorte que tout doute sur l'exécution de ces obligations profite à l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter les consorts L... de leur demande en nullité fondée sur le manquement du courtier d'assurance à ses obligations d'information et de conseil, qu'ils n'apportaient pas la preuve du dol commis à leur encontre, après avoir pourtant constaté que le document intitulé « bilan de situation patrimoniale » relatif aux objectifs des consorts L... ainsi qu'à leur connaissance et expérience en matière financière avait été intégralement complété postérieurement à sa signature et qu'il n'était pas établi avec la certitude requise que les informations qui y figuraient avaient été inscrites par le seul courtier sans questionnement réel des intéressés, ce dont il résultait un doute sur la bonne exécution de l'obligation de conseil de ce dernier, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette obligation sur les preneurs d'assurance et a par conséquent violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 520-1 du code des assurances, dans leur version applicable au litige ;

4°) ALORS QU'en énonçant encore, pour débouter les consorts L... de leur demande en nullité fondée sur le manquement du courtier d'assurance à ses obligations d'information et de conseil, qu'à supposer les renseignements figurant sur le bilan de situation patrimoniale et la fiche patrimoniale inexacts, la falsification de ces documents ne suffirait pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives destinées à leur dissimuler les caractéristiques de leur investissement, sans par ailleurs rechercher si, dans une telle hypothèse, les produits d'assurance proposés aux consorts L... et les informations délivrées sur ces produits étaient adaptés à leurs véritables objectifs ainsi qu'à leurs connaissances et compétences réelles en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

M. et Mme L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes subsidiaires tendant à voir juger que c'est à bon droit qu'ils avaient renoncé à leur contrat d'assurance Imaging, à voir en conséquence condamnée la société Inora Life à leur restituer les sommes investies sur ces contrats (soit 65.000 euros pour M. L... et 83.000 euros pour Mme L...) et à voir condamnées in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (soit les sommes respectives de 17.400,46 euros et de 22.835,81 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies et de 25.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral) ;

AUX MOTIFS QUE sur la renonciation, la société Inora Life indique qu'elle n'a pas respecté toutes les prescriptions légales ; que les appelants soutiennent quant à eux que les documents qui leur ont été remis lors de leurs adhésions ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant notamment de l'encadré (mauvais emplacement, non-conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la nature du contrat n'y figure pas en caractères très apparents), la notice ne respecte pas le contenu prévu par l'article A 132-4 s'agissant des indications relatives à la faculté de transfert, et aux caractéristiques essentielles des unités de compte ; que l'article L. 132-5-3 du code des assurances qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L. 132-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur ; que ce texte prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat ; que les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A. 132-4 ; que toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents (idem) la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A. 132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006 ; que ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L. 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice ; qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé « dispositions essentielles » figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables de matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales relatives à l'encadré, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique quoi doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance de vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L. 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractère « très apparents » ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life ; que l'article L. 132-5-2 du code des assurances dispose notamment que « le défaut de remise de documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu » ; que la société Inora soutient que les consorts L... ont exercé leur droit de renonciation avec mauvaise foi et de façon abusive ; que les appelants répliquent qu'ils sont des profanes, qu'ils se sont vus remettre des documents publicitaires non conformes, ont été induits en erreur en raison des graves manquements du courtier et n'ont pas pu apprécier correctement les risques liés aux EMTN qui sont réservés à des investisseurs avertis, en sorte qu'ils n'ont pas disposé d'une information claire, complète, suffisante et conforme avant de s'engager et n'ont pas agi de mauvaise foi ; qu'aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que M. et Mme L..., qui étaient âgés de 26 et de 24 ans et étudiants en droit à la date de la souscription des contrats, ont, comme il a été indiqué ci-dessus, porté l'un et l'autre cette mention manuscrite sur leurs bulletins d'adhésion : « je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant des unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés » ; qu'en souscrivant aux contrats en cause, ils s'estimaient donc suffisamment informés et avaient parfaitement conscience des risques et avantages de leurs investissements ; que comme il a été dit précédemment, les fiches techniques des titres sur lesquels ils ont investi mentionnaient qu'il s'agissait d'EMTN (papier pondéré de 20 actions pour Lisseo Dynamic, de 30 actions pour Fastuo Dynamic) dont la maturité était de 10 ans, dont la valeur évoluait en fonction de formules mathématiques et qui bénéficiaient d'une garantie à échéance de 45% du nominal ; que les consorts L... ne peuvent donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du titre, la fiche précisant par ailleurs : « les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel » ; que par ailleurs, les multiples griefs qu'ils ont invoqués à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées ; qu'ils ont attendu plus de quatre ans pour exercer leur droit de renonciation, sachant que dès le relevé de situation de février 2009, leurs contrats ont affiché des pertes lesquelles n'ont fait que s'aggraver jusqu'en 2012 ; qu'à aucun moment, les consorts L... n'ont écrit à l'assureur pour se plaindre de cette contre-performance en indiquant qu'ils n'avaient pas reçu une information exacte quant aux contrats souscrits ; que la finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance-vie et mesurent correctement ses avantages et risques ; que dans ces conditions, il est manifeste que les consorts L... n'ont pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, ils se sont emparés de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge leurs pertes financières ; qu'or, ce comportement est constitutif d'un abus car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat ; que la finalité recherchée par les titulaires du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'ils ont pourtant expressément accepté, et ce, au détriment de leur cocontractant, n'est pas celle voulue par le législateur ; que le motif n'est pas légitime, qu'il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et que la mauvaise foi des consorts L... est caractérisée ; qu'en conséquence, ils ne peuvent renoncer à leurs contrats ; que le jugement sera infirmé et les consorts L... seront déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'abus du droit de renonciation du preneur d'assurance doit être apprécié, au regard de la situation concrète de ce dernier, de sa qualité d'assuré averti ou profane, des informations dont il disposait réellement et par conséquent de la finalité dans laquelle il a exercé ce droit de renonciation ; qu'en se fondant, pour juger que les consorts L... avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, sur les circonstances qu'ils étaient âgés de 26 et de 24 ans et étudiants en droit, qu'ils avaient déclaré en 2007, de façon manuscrite, sur leur bulletin d'adhésion qu'ils avaient compris les caractéristiques financières des actifs représentant les unités de compte du contrat et accepté les opportunités et les risques associés et qu'ils avaient ensuite attendu l'année 2012 pour se plaindre auprès de l'assureur et exercer leur droit de renonciation, bien que les premières pertes soient apparues en février 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de renonciation et a par conséquent violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 135-2-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts L... faisaient valoir que le fait que l'encadré reprenant les dispositions essentielles du contrat n'ait pas figuré à la première page de la liasse contractuelle les avait empêchés d'être vigilants sur les conditions de leur engagement (conclusions, p. 21-22) et que le fait que les caractéristiques essentielles des unités de compte (profil des investisseurs concernés, objectifs de gestion, présentation générale du niveau de risque encouru ou encore durée minimale de placement recommandé) ne leur aient pas été communiquées les avait empêchés de prendre conscience que ce produit n'était pas adapté à leur situation personnelle d'investisseur profane (conclusions, p. 18-19 et p. 24) ; que dès lors, en affirmant, pour juger que les consorts L... avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, que les multiples griefs qu'ils avaient invoqués à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondaient sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient provoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
très subsidiaire

M. et Mme L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes très subsidiaires tendant à voir condamnées in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (soit les sommes respectives de 51.847,05 euros et de 56.778,01 euros au titre de leur préjudice matériel constitué par les pertes sèches en capital, les sommes respectives de 17.400,46 euros et de 22.835,81 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies et de 25.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral) ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages-intérêts, très subsidiairement, les appelants sollicitent des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériels constitués par les « pertes sèches » en capital, l'absence de rendement des sommes investies et de leurs préjudices moraux en raison des manquements qu'ils reprochent aux intimés et qui correspondent à ceux décrits au soutien de leur démonstration relative au dol ; qu'ainsi qu'il a été vu ci-dessus, les consorts L... n'ont pas apporté la preuve d'avoir été victimes d'un dol ni même d'un manquement de la société Inora ou de la société Arca à leurs obligations susceptibles d'engager leur responsabilité ; que des éléments ont été recueillis sur leur situation financière respective, leurs objectifs et qu'ils ne démontrent pas que ces informations aient été mentionnées sans qu'ils le sachent par Arca, alors qu'il s'agit de pièces qu'ils ont signées ; que leur attention a été attirée sur la complexité des EMTN par le biais de cette mention figurant sur la fiche descriptive du produit : « Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables, ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés » ; qu'il n'est ainsi pas établi que la société Inora ou la société Arca aient manqué à leur égard à leurs obligations d'information et de conseil, étant observé que le devoir de mise en garde ne se justifie que si l'on est en présence à la fois d'une opération spéculative et d'un client non averti et que la simple souscription à un contrat d'assurance vie même en unités de compte n'est pas considérée comme une opération spéculative ; qu'il sera observé de manière surabondante qu'à supposer même que soit établi un manquement du courtier ou de l'assureur à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde, celui-ci ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance d'investir sur un produit plus sûr car dépourvu de risque et qu'en aucun cas, les appelants ne pourraient prétendre se voir indemnisés au titre de « pertes sèches » de capital et du défaut de rendement, ainsi que d'ailleurs le tribunal l'avait déjà indiqué au soutien du rejet de leurs demandes en dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'assureur comme l'intermédiaire d'assurance sont tenus de délivrer des informations adaptées à la situation personnelle du preneur d'assurance ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement par les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à leur obligation d'information, que des éléments avaient été recueillis sur la situation financière et les objectifs respectifs des consorts L... et que l'attention de ces derniers avait été attirée sur la complexité des EMTN par le biais de la mention de la fiche descriptive du produit selon laquelle « les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés », sans préciser en quoi les informations recueillies auprès des consorts L..., à les supposer exactes, permettaient de les qualifier d'investisseurs expérimentés « capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'assureur comme l'intermédiaire d'assurance sont tenus de délivrer des conseils adaptés aux objectifs et à la situation personnelle du preneur d'assurance ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement par les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à leur obligation de conseil, que des éléments avaient été recueillis sur la situation financière et les objectifs respectifs des consorts L... et que l'attention de ces derniers avait été attirée sur la complexité des EMTN par le biais de la mention de la fiche descriptive du produit, sans préciser en quoi les produits proposés aux consorts L... étaient adaptés à leurs objectifs et à leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l'assureur, comme l'intermédiaire d'assurance, sont tenus d'un devoir de mise en garde à l'égard du preneur d'assurance s'ils lui proposent d'investir ses capitaux dans des produits financiers présentant un caractère spéculatif ; qu'en affirmant de façon générale, pour exclure tout devoir de mise en garde à la charge des sociétés Inora Life et Arca Patrimoine, que la simple souscription à un contrat d'assurance-vie même en unités de compte n'était pas considérée comme une opération spéculative, sans rechercher plus précisément, comme elle y était invitée, si les EMTN, supports des assurances sur la vie proposés aux consorts L..., ne présentaient pas un caractère spéculatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts L... sollicitaient la réparation de la perte de chance de ne pas contracter un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte constituées d'EMTN et de la perte de chance de contracter un investissement sur des supports sécuritaires, tels les fonds euros des assurances sur la vie, adapté à leurs connaissance, expériences, compétences et objectifs (conclusions, p. 27-28) ; qu'en retenant, pour débouter les consorts L... de leurs demandes de dommages-intérêts, que ces derniers sollicitaient des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices matériels constitués par les « pertes sèches » en capital et l'absence de rendement des sommes investies, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a par conséquent violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22479
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°17-22479


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22479
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