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03/07/2019 | FRANCE | N°19-14879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 19-14879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 29 mars 2019, la fédération Force ouvrière énergie et mines demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il impose que toute liste de candidat à l'élection des membres du comité social et économique com

porte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 29 mars 2019, la fédération Force ouvrière énergie et mines demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il impose que toute liste de candidat à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral, est-il contraire à la liberté syndicale et au droit à la participation consacrés par les 6e et 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ;

Et attendu qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2314-30 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 conduisant à imposer que toute liste de candidats à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14879
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colombes, 29 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°19-14879


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.14879
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