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03/07/2019 | FRANCE | N°18-18357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-18357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2016), que Mme U... a été engagée par la société Rockdall production (la société) à compter du 20 août 2005 en qualité d'assistante commerciale ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 23 avril et 10 mai 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste ; que le 23 juin 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par jugement du 29 mai 2016, la société a ét

é placée en liquidation judiciaire, la société L... étant désignée en qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2016), que Mme U... a été engagée par la société Rockdall production (la société) à compter du 20 août 2005 en qualité d'assistante commerciale ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 23 avril et 10 mai 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste ; que le 23 juin 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par jugement du 29 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société L... étant désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes sociétés ; que la cour d'appel en se fondant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur la circonstance inopérante que les sociétés dont M. T... était le gérant ne constituaient pas un groupe, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que Mme U..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que M. M... était salarié de la société Volcamat ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme U... ne contestait pas que la société Volcamat, spécialisée dans l'extraction de pierre, et les SCI Amélie, et Carrières des grands moulins, n'employaient aucun salarié, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de Mme U... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur doit solliciter des propositions de reclassement auprès du médecin du travail même en cas d'inaptitude à tous les postes ; qu'en se bornant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, à affirmer d'une part qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait intervenir au sein de la société Rockdall production dont l'employeur indiquait qu'outre le poste d'assistante commerciale occupé par la salariée, y étaient employés, deux émailleurs, un chef émailleur, un chauffeur livreur et un façonneur, postes auxquels elle ne pouvait prétendre, et d'autre part que la société Volcamat et les SCI Amélie et Carrières des grands moulins n'employaient aucun salarié, sans constater que l'employeur avait effectivement sollicité des propositions de reclassement auprès du médecin du travail et que ce dernier lui avait répondu par la négative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement, ni au sein de l'entreprise, ni dans les entreprises Volcamat, Amélie et Carrière des grands moulins dont la salariée soutenait qu'elles constituaient un groupe de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes au titre de la prime conventionnelle de fin d'année et de la prime conventionnelle de vacances en application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 ;

AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable, Mme U... prétend à l'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 ; qu'elle invoque cette convention figurant sur ses fiches de paie ; que le mandataire liquidateur prétend que cette mention ne correspond pas à l'activité de la société et que la mention sur un bulletin de salaire constitue une présomption simple de l'application de la convention et qu'il convient de rechercher le secteur d'activité de l'employeur ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'activité de la société Rockdall Production est la fabrication de carreaux en céramique ; qu'or le champ d'application de la convention collective revendiquée par Mme U... est : la fabrication de briques, la fabrication de tuiles, la fabrication de produits divers terre cuite, la fabrication d'argile expansées, et la fabrication de carreaux en céramique pour ce qui concerne les carreaux en terre cuite ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que si la société Rockdall Production fabrique des carreaux en céramique, il ne s'agit pas de carreaux en terre cuite ; qu'en conséquence la convention collective revendiquée n'a pas lieu à s'appliquer et Mme U... sera déboutée de ses demandes au titre de la prime conventionnelle de fin d'année de la prime conventionnelle de vacances ;

ALORS QUE la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie ou le contrat de travail vaut présomption de l'applicabilité volontaire de ce texte à l'égard du salarié, présomption qu'il revient à l'employeur de renverser en établissant que la convention applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise est une autre convention collective, que la convention revendiquée par le salarié et dont il est fait mention sur les bulletins de paie ou le contrat de travail n'a jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise, et que cette mention procède d'une erreur manifeste ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter la salariée de ses demandes, sur la circonstance inopérante que l'activité de l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective de l'industrie des tuiles et briques mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'application volontaire de cette convention collective par l'employeur, sans par ailleurs caractériser le fait que la mention, figurant non seulement sur le contrat de travail mais également sur les bulletins de paie de la salariée, procédait d'une erreur manifeste ni constater que la société n'avait jamais appliqué ce texte conventionnel, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective précitée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, Mme U... a été licenciée pour inaptitude suite à une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (et non de l'article L. 1226-10 applicable à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d'y parvenir ont été épuisées ; que le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s'en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme U... ne conteste pas qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait intervenir au sein de la société Rockdall Production dont l'employeur indique qu'outre le poste d'assistante commerciale occupé par la salariée, y étaient employés, deux émailleurs, un chef émailleur, un chauffeur livreur et un façonneur, postes auxquels elle ne pouvait prétendre ; que Mme U... soutient que l'employeur a failli dans l'obligation de reclassement qui était la sienne en n'effectuant pas de recherche de reclassement au sein des sociétés dont M. T... est le gérant et dont elle assurait la gestion des clients, devis, factures, relances, suivi de la banque, collecte de documents, saisie pour le comptable, commandes, gestion des expéditions, paiements (notamment Volcamat) et la gestion, collecte des documents pour les bilans, paiements des charges diverses et transmission au comptable pour les SCI Amélie et Carrière des grands moulins étant précisé que l'outil de communication entre ces sociétés était commun puisque centralisé auprès d'elle ; qu'or outre le fait que ces sociétés ne constituent pas un groupe, il convient en outre de noter qu'il ressort des attestations des comptables et des documents Urssaf que la société Volcamat spécialisée dans l'extraction de pierre, et les SCI Amelie, et Carrières des grands moulins, n'emploient aucun salarié ce que d'ailleurs ne conteste pas Mme U... ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que le licenciement ainsi intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; qu'ainsi Mme U... sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement entrepris infirmé en ce sens ;

1°) ALORS QUE le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes sociétés ; que la cour d'appel en se fondant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur la circonstance inopérante que les sociétés dont M. T... était le gérant ne constituaient pas un groupe, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE Mme U..., dans ses conclusions d'appel (p. 15), soutenait que M. M... était salarié de la société Volcamat ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme U... ne contestait pas que la société Volcamat, spécialisée dans l'extraction de pierre, et les SCI Amelie, et Carrières des grands moulins, n'employaient aucun salarié, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'employeur doit solliciter des propositions de reclassement auprès du médecin du travail même en cas d'inaptitude à tous les postes ; qu'en se bornant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, à affirmer d'une part qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait intervenir au sein de la société Rockdall Production dont l'employeur indiquait qu'outre le poste d'assistante commerciale occupé par la salariée, y étaient employés, deux émailleurs, un chef émailleur, un chauffeur livreur et un façonneur, postes auxquels elle ne pouvait prétendre, et d'autre part que la société Volcamat et les SCI Amelie et Carrières des grands moulins n'employaient aucun salarié, sans constater que l'employeur avait effectivement sollicité des propositions de reclassement auprès du médecin du travail et que ce dernier lui avait répondu par la négative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18357
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-18357


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18357
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