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03/07/2019 | FRANCE | N°18-16718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-16718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 29 décembre 2010 en qualité de médiatrice socio-culturelle par l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 16 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 21 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer p

ar une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 29 décembre 2010 en qualité de médiatrice socio-culturelle par l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 16 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 21 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la cour n'a pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de la salariée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure au titre d'un accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à la seule décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme A... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande en paiement d'une somme de 1 508,62 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de celle de 1 885,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 188,57 € au titre des congés payés y afférent ;

AUX MOTIFS QUE la cour n'ayant pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de Madame A... contre la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure à l'épaule au titre d'un accident du travail, notifiée à son employeur le 7 janvier 2013, Madame A... ne recevra pas une indemnité compensatrice d'un préavis qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter, pas plus qu'elle ne peut prétendre au bénéfice du doublement de son indemnité de licenciement ;

1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié est en relation de causalité avec l'accident du travail ; que la Cour d'appel a constaté que l'« atteinte à l'intégrité physique de Mme A... a eu pour immédiates conséquences plusieurs décisions d'arrêt du travail estimant que l'état dépressif de l'intéressée était lié à cet épisode traumatique, ce qui lui a interdit de reprendre son activité professionnelle jusqu'à un second avis du médecin du travail, rendu le 3 décembre 2012, concluant comme suit : « Inaptitude définitive à son poste de travail (Après étude du poste et des conditions de travail) » » et que « l'inaptitude à son poste de travail de Mme A... doit être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à son employeur, responsable du comportement de sa directrice » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'inaptitude de Madame A... avait pour cause l'accident du travail faisant suite à l'atteinte physique occasionnée par le geste de la supérieure hiérarchique de cette dernière et, par suite que la salariée avait droit aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, en ce qu'il dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 », n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à « se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de Madame A... contre la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure à l'épaule au titre d'un accident du travail, notifiée à son employeur le 7 janvier 2013 », sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude de Madame A..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-14 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois

IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit illégitime le licenciement de Mme A... et d'avoir condamné en conséquence l'association Espace santé jeunes du Bassin Cannois à lui payer à la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' un certificat médical établi le 2 juillet 2012 par le docteur E..., chirurgien orthopédiste et expert judiciaire, met en évidence sur la personne de la salariée la présence d'une plaie en regard du deltoïde droit de 1,5 centimètre, l'intéressée manifestant par ailleurs un choc psychologique accompagné de crise de larmes, le tout justifiant un arrêt total de travail d'un jour ; que Mme A... soutient que sa supérieure hiérarchique, le docteur en médecine D., le 2 juillet 2012, à 11 heures, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, lui a jeté au visage ses feuilles de congés, la blessant dans son emportement avec la pointe de son stylo ; qu'elle ajoute que cet épisode s'inscrit dans un processus de harcèlement moral initié depuis sa prise de gouvernance à compter du mois de mars 2012 ; que l'employeur minimise cette atteinte physique, mais ne conteste qu'elle fut occasionnée par le geste de Mme D. ; que cette atteinte à l'intégrité physique de Mme A... a eu pour immédiates conséquences plusieurs décisions d'arrêts du travail estimant que l'état dépressif de l'intéressée étaient lié à cet épisode traumatiques, ce qui lui a interdit de reprendre son activité professionnelle jusqu'à un second avis du médecin du travail, rendu le 3 décembre 2012, concluant comme suit : « inaptitude définitive à son poste de travail (après étude du poste et des conditions de travail) » ; que le licenciement, prononcé le 21 décembre 2012, motif pris de ce second avis d'inaptitude, sanctionne une atteinte physique non contestée dans sa matérialité, suivie d'une atteinte psychologique majeure, les deux dûment attestées par le corps médical et par la médecine du travail, en conséquence de quoi, l'inaptitude à son poste de travail de Mme A... doit être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à son employeur, responsable du comportement de sa directrice, ce qui rend illégitime son licenciement prononcé pour son inaptitude à poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; qu'âgée de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenu en l'état d'une ancienneté de moins de deux ans passé au sein d'une entreprise occupant moins de onze salariés, Mme A... a perdu un salaire brut de 1.883,79 euros pour 130 heures de travail mensuelles ; que l'intéressée ne dit rien de son devenir professionnel ; que la perte d'un emploi répondant à ses aspirations caractérise un préjudice inhérent à cette circonstance, auquel s'ajoute un déséquilibre pécuniaire évident dans la gestion des affaires courantes ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour estimer à la somme de 12.000 euros la juste et entière réparation de ce préjudice ;

1°) ALORS QU' un accident du travail suppose un accident à l'origine d'une lésion de l'organisme humain ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que, s'agissant de l'incident du 2 juillet 2012, « le docteur R... reconnaît que lors de la discussion son stylo a effleuré le vêtement de Mme A..., causant un trait d'encre » (concl., p. 3 § 5) ; qu'il ajoutait que le docteur E... avait relevé « des traces de stylo bille sur le vêtement de la salariée, mais aucune trace de sang, ni de trou dans le vêtement, tout en faisant état d'une plaie de 1,5 centimètres » (concl., p. 4 § 5) ; qu'il soulignait cette contradiction en soutenant qu'un stylo bille planté dans l'épaule et ayant causé une plaie de 1,5 centimètre signifiait un coup porté avec violence, causant nécessairement un trou dans le vêtement et des tâches de sang (concl., p. 4 § 6) ; que l'employeur contestait ainsi toute atteinte physique causée à la salariée par Mme R... ; qu'en relevant néanmoins que le certificat du docteur E... avait mis en évidence « une plaie en regard du deltoïde droit de 1,5 centimètres » sur Mme A... (arrêt, p. 3 § 7), pour en déduire que cette dernière avait subi une « atteinte physique non contestée dans sa matérialité », en conséquence de quoi l'inaptitude de la salariée devait être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à son employeur (arrêt, p. 3 § 11), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lésion constatée avait été causée par le stylo bille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'employeur rappelait que, s'agissant de l'incident du 2 juillet 2012, « le docteur R... reconnaît que lors de la discussion son stylo a effleuré le vêtement de Mme A..., causant un trait d'encre » (concl., p. 3 § 5) ; qu'il ajoutait que le docteur E... avait relevé « des traces de stylo bille sur le vêtement de la salariée mais aucune trace de sang, ni de trou dans le vêtement, tout en faisant état d'une plaie de 1,5 centimètres » (concl., p. 4 § 5) ; qu'il soulignait cette contradiction en soutenant qu'un stylo bille planté dans l'épaule et ayant causé une plaie de 1,5 centimètre signifiait un coup porté avec violence, causant nécessairement un trou dans le vêtement et des tâches de sang (concl., p. 4 § 6) ; que l'employeur contestait ainsi toute atteinte physique causée à la salariée par Mme R... ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur minimise cette atteinte physique, mais ne conteste pas qu'elle fut occasionnée par le geste de Mme R... » (arrêt, p. 3 § 9), en conséquence de quoi l'inaptitude de la salariée devait être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à son employeur (arrêt, p. 3 § 11), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association Espace santé jeunes du Bassin Cannois, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' il appartient au salarié d'établir que son inaptitude est imputable à l'employeur, une telle preuve ne pouvant résulter de seuls certificats médicaux attestant d'un syndrome dépressif « depuis un problème connu au travail », ou « lié à son travail » ; que dès lors, en se bornant à relever que l'atteinte à l'intégrité physique de Mme A... avait eu pour conséquence immédiate « plusieurs décisions d'arrêts de travail estimant que l'état dépressif de l'intéressée était lié à cet épisode traumatique, ce qui lui a interdit de reprendre son activité professionnelle jusqu'à un second avis du médecin du travail, rendu le 3 décembre 2012, concluant comme suit : inaptitude définitive à son poste de travail (après étude de poste et des conditions de travail », pour conclure que l'inaptitude de la salariée devait être considérée comme directement et exclusivement imputable à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16718
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-16718


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16718
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