La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°18-16338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-16338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, dont elle a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, dont elle a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme J..., épouse F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « sur le licenciement ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concret et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Sorepierre que le poste de Mme F... correspondait à ses qualifications théoriques, que deux aides comptables lui ont été adjointes pour alléger son travail et que Mme F... a bénéficié de plusieurs formations et de la mise en place d'un nouveau logiciel qui auraient dû lui permette de remplir correctement sa mission ; qu'il résulte également de l'attestation du commissaire aux comptes que la salariée n'a pas respecté les délais légaux dans la remise des documents comptables et n'a pas produit les situations intermédiaires de l'année 2009 ; que lorsque l'employeur lui a demandé de produire ces documents, il n'est pas contesté qu'elle a simplement rétorqué que les situations intermédiaires n'étaient toujours pas disponibles puisque le pointage des factures fournisseurs n'était pas fait ; qu'or, il lui appartenait d'effectuer dans les délais le pointage de ces factures fournisseurs ; qu'une telle réponse illustre son comportement négligent ; qu'une réunion de travail destinée à améliorer ses performances et à pallier ses carences a été organisée par l'employeur ; que la salariée est arrivée en retard à cette réunion arguant que sa fille était malade mais elle ne verse aucune pièce attestant de cette maladie ; que ces faits sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement (arrêt pages 3 et 4) ;

1°) Alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'au cas présent, pour juger que Mme F... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle en ne respectant pas les délais légaux de remise des documents comptables, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls dires du commissaire aux comptes, lié familialement à l'employeur, attestant que le poste occupé par Mme F... correspondait à ses qualifications théoriques, que deux aides comptables lui avaient été adjointes, et qu'elle avait bénéficié de plusieurs formations et de la mise en place d'un nouveau logiciel qui auraient dû lui permettre de remplir correctement sa mission ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pages 8 et 9), si le logiciel était opérationnel au moment du licenciement de Mme F..., si les deux aides comptables visées n'étaient pas de simples intérimaires embauchées durant un mois seulement en novembre 2009 et si la salariée de l'entreprise détachée à mi-temps au service comptabilité début 2010, prise par ses fonctions parallèles de secrétaire commerciale, avait pu aider efficacement Mme F..., ce que ladite salariée niait, attestant n'avoir pas été une aide profitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) Alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'au cas présent, pour juger que Mme F... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle en adoptant un comportement négligent, la cour d'appel retient que lorsque l'employeur lui a demandé de produire les documents comptables, elle a rétorqué que cela n'était pas possible car le pointage des factures fournisseurs n'était pas fait, alors qu'il lui appartenait de le faire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions page 9 in fine et page 10), si l'impossibilité pour la salariée de procéder au pointage des factures fournisseurs ne résultait pas d'une charge de travail beaucoup trop importante, dès lors qu'elle avait la charge de la comptabilité de cinq sociétés du groupe, en l'absence d'expert-comptable, alors qu'elle avait été embauchée pour établir la comptabilité de deux sociétés seulement, en présence d'un expert-comptable, en sorte qu'elle s'était trouvée contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

3°) Alors que Mme F... soutenait que les missions qui lui étaient confiées allaient au-delà de ce qui était contractuellement prévu, puisqu'elle avait été recrutée dans l'attente de l'embauche d'un comptable très confirmé statut cadre qui n'avait jamais été engagé, que l'expert-comptable alors en place avait cessé ses fonctions et n'avait pas été remplacé et que sa mission, à l'origine limitée à la tenue de la comptabilité des sociétés Préfabloc et Préfabloc agrégats, avait été étendue à la tenue de la comptabilité des autres sociétés du groupe (Préfabloc transports et Préfabloc béton) ainsi que de la holding Sorepierre, en sorte que son employeur, qui lui avait fait effectuer des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle elle avait été embauchée, n'était pas fondé à la licencier pour insuffisance professionnelle (conclusions pages 7 et 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la salariée était arrivée en retard à une réunion de travail, arguant que sa fille était malade, mais qu'elle ne versait aucune pièce attestant de cette maladie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la feuille de soins du Docteur S..., qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de Mme F..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16338
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-16338


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award