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03/07/2019 | FRANCE | N°18-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-14257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2018), que M. F... a été engagé le 23 décembre 2009 par la société Finax Consulting (la société) en qualité de responsable d'affaires ; que, licencié pour faute grave le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 avril 2016, la société a été placée

en liquidation judiciaire, la société Koch et associés étant désignée en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2018), que M. F... a été engagé le 23 décembre 2009 par la société Finax Consulting (la société) en qualité de responsable d'affaires ; que, licencié pour faute grave le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Koch et associés étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la privation d'un véhicule de fonction alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en se fondant sur le caractère « minime » du préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'un véhicule de fonction pour refuser de réparer le dommage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le juge est tenu d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe, quand bien même la demande tendant à sa réparation ne serait pas chiffrée ; qu'en considérant, pour refuser d'évaluer le dommage né de la privation de la possibilité d'utiliser un véhicule de fonction pour des trajets privés, dont elle constatait l'existence, que ce préjudice n'était pas chiffré de façon spécifique, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail prévoyait la mise à la disposition du salarié d'un véhicule de fonction ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du non-respect de cette obligation, que cet avantage en nature, si le salarié en avait bénéficié, aurait donné lieu à une imposition et que le salarié avait perçu, par ailleurs, des indemnités kilométriques sur lesquelles il n'avait pas été imposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à exclure l'existence d'un préjudice, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas exclu l'existence d'un préjudice mais a estimé qu'il avait été indemnisé ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande au titre de la privation d'un véhicule de fonction ;

AUX MOTIFS QUE M. F... fait valoir que son contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de fonction, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il a donc été contraint d'engager des frais pour disposer d'un véhicule personnel et a subi un préjudice, qu'il évalue en l'occurrence à 20 900 euros bruts sur toute la période de la relation contractuelle en prenant pour référence le coût d'une location mensuelle ; qu'ill conteste la motivation des premiers juges qui ont retenu qu'il avait perçu des indemnités kilométriques versées sur son compte d'associé, car le paiement de ces indemnités pour ses trajets professionnels était prévu par son contrat de travail en sus de la mise à disposition du véhicule et il aurait aussi pu utiliser le véhicule de fonction pour ses besoins privés, outre que le paiement des indemnités kilométriques a été en réalité fictif puisqu'il n'a jamais reçu paiement de la créance inscrite sur son compte d'associé ; que le liquidateur fait valoir que, le financement à crédit du véhicule dont l'achat était prévu à l'origine ayant été refusé à la société Finax, les parties avaient convenu d'un nouvel accord qui consistait pour M. F..., qui disposait déjà d'un véhicule personnel, à facturer à la société des indemnités kilométriques, qui incluaient tous les frais de fonctionnement, réparation, usure et amortissement de son véhicule, outre qu'il percevait aussi mensuellement des frais incluant ses frais de déplacement, également inscrits en compte courant d'associé ; que le contrat de travail de M. F... prévoyait effectivement la mise à disposition d'un véhicule de fonction mais, non pas le paiement d'indemnités kilométriques comme prétendu par l'appelant, mais uniquement de frais professionnels (billets d'avion, repas, hébergement, essence...) sur présentation de justificatifs originaux ; que le grand livre des comptes de la société fait en l'occurrence apparaître l'imputation sur le compte courant d'associé de M. F... à la fois de notes de frais, de frais de parking ou de péages d'autoroute (SANEF), mais aussi d'indemnités kilométriques tous les mois, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a en totalité été indemnisé pour l'utilisation de son véhicule personnel pour ses besoins professionnels ; que s'agissant du mode de paiement de ces indemnités et frais, il y a lieu de relever que M. F..., contrairement à ce qu'il soutient, a bénéficié de divers virements ou paiements depuis son compte courant d'associé pour un total de plus de 15 000 euros qui couvrait largement leur montant, le solde de ce compte au jour du licenciement, soit 24 116,55 euros, représentant d'autres créances, notamment une affectation de résultat pour 20 000 euros ; que le liquidateur fait au surplus valoir que M. F... a exigé le remboursement de son compte d'associé dès son départ de l'entreprise et a même obtenu une ordonnance de référé en ce sens ayant donné lieu à des paiements de la société Finax, ce que ne conteste pas l'appelant ; que seul préjudice dont peut donc éventuellement se prévaloir M. F... réside dans le fait qu'il aurait pu utiliser son véhicule de fonction pour des trajets privés, mais ce préjudice, que l'appelant ne chiffre pas de façon spécifique, est minime dès lors qu'il disposait déjà d'un véhicule pour cet usage privé et la cour considère en l'occurrence qu'il a largement été couvert par le fait que les indemnités kilométriques perçues n'étaient pas imposables, ce qui n'aurait pas été le cas d'un avantage en nature considéré comme un élément de revenu ;

ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en se fondant sur le caractère « minime » du préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'un véhicule de fonction pour refuser de réparer le dommage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe, quand bien même la demande tendant à sa réparation ne serait pas chiffrée ; qu'en considérant, pour refuser d'évaluer le dommage né de la privation de la possibilité d'utiliser un véhicule de fonction pour des trajets privés, dont elle constatait l'existence, que ce préjudice n'était pas chiffré de façon spécifique, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le contrat de travail prévoyait la mise à la disposition du salarié d'un véhicule de fonction ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du non-respect de cette obligation, que cet avantage en nature, si le salarié en avait bénéficié, aurait donné lieu à une imposition et que le salarié avait perçu, par ailleurs, des indemnités kilométriques sur lesquelles il n'avait pas été imposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à exclure l'existence d'un préjudice, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14257
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-14257


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14257
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