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03/07/2019 | FRANCE | N°18-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 18-10094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi-Méditerranée (la société Colas) la construction d'un ensemble immobilier qui a été donné à bail commercial à la société Microélectronics ; qu'en garantie de sa dette au titre des travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas, par acte notarié du 10 avril 1998, une délégation des loyers dus par la société Microelectronics, d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi-Méditerranée (la société Colas) la construction d'un ensemble immobilier qui a été donné à bail commercial à la société Microélectronics ; qu'en garantie de sa dette au titre des travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas, par acte notarié du 10 avril 1998, une délégation des loyers dus par la société Microelectronics, dont la validité a été admise par un arrêt, du 24 janvier 2008, devenu irrévocable, et sont convenues d'un taux d'intérêt de 10 % sur les sommes dues ; que la société Mirabeau, qui avait été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, a bénéficié d'un plan de continuation qui a pris fin le 19 octobre 2007 ; que la société Colas a déclaré au passif de la société Mirabeau une créance qui, après contestation, a été fixée à la seule somme, en principal, de 3 030 392,42 euros, par un arrêt du 11 mars 2011, devenu irrévocable, qui a dit éteinte la créance d'intérêts ; que l'associé unique de la société Mirabeau ayant offert d'effectuer des règlements pour garantir le paiement de la créance de la société Colas, M. Q... a été nommé séquestre par une convention homologuée judiciairement ; que, se prévalant du règlement intégral de sa dette envers la société Colas par les loyers versés pendant toute la durée du bail jusqu'à son terme en 2009 par la société Microélectronics en exécution de la délégation de paiement, et par les paiements effectués par M. Q..., ès qualités, la société Mirabeau a assigné la société Colas et celui-ci en restitution du solde des sommes séquestrées ; que la société Colas s'y est opposée en prétendant que, les sommes versées en exécution de la délégation de loyers devant s'imputer non sur le principal de la créance mais sur les intérêts conventionnels au taux de 10 %, des sommes lui restaient encore dues, dont elle a demandé le paiement ainsi que, reconventionnellement, le paiement d'intérêts et de frais au titre de décisions précédentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de dire que la société Mirabeau a intégralement payé sa créance à son égard, que M. Q... a entièrement exécuté sa mission de séquestre, qui a pris fin, et qu'il remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, déduction faite de ses honoraires à la charge de celle-ci, sur justification, contre décharge qui vaudra reddition de comptes alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; que, pour décider que les paiements faits par le délégué avaient été imputés sur le capital de la créance, la cour d'appel a énoncé que la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance et que ces décomptes ont été acceptés par la société Mirabeau qui n'a émis aucune protestation de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser que la société Colas aurait renoncé aux intérêts de sa créance, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu' en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ; que, pour décider que les paiements faits par le délégué avaient été imputés sur le capital de la créance, la cour d'appel a énoncé que la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance et que ces décomptes ont été acceptés par la société Mirabeau qui n'a émis aucune protestation de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exception tirée du supposé accord entre la société Mirabeau (délégant) et la société Colas (délégataire) quant à l'imputation des paiements ne pouvait être opposée à cette dernière par le délégué, par l'effet du principe de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ; que, pour exclure de la créance de la société Colas les intérêts conventionnels, la cour d'appel a énoncé que le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, de sorte que la société Microélectronics (délégué) n'était tenue que de la dette de la société Mirabeau à l'égard de la société Colas dans les limites de sa propre dette envers la société Mirabeau et de la dette de la société Mirabeau à l'égard de la société Colas, de sorte que, la créance d'intérêts de la société Colas à l'égard de la société Mirabeau ayant été éteinte en vertu de l'arrêt du 11 mars 2011, le montant dû par la société Microélectronics, contractuellement fixé par une obligation distincte et indépendante, est limité au montant dû par la société Mirabeau, cette limitation ne constituant pas une exception mais l'application de la méthode de détermination contractuelle de sa dette envers la société Mirabeau ; qu'en permettant ainsi, sans se placer à la date de la délégation de créance, au délégué d'invoquer une exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire et procédant de l'extinction de la créance d'intérêts du délégataire, postérieurement à la délégation de loyers, laquelle, suivant ses propres constatations, en date du 10 avril 1998, comprenait une reconnaissance de dette prévoyant des intérêts et délégation de créance, et une imputation des règlements prioritairement sur les intérêts de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'enfin, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son arrêt irrévocable du 24 janvier 2008, la cour d'appel de Nîmes a dit que la société Colas est fondée à solliciter l'exécution de la convention de délégation par la société Thomson, tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la société Mirabeau, délégante, dans la seule limite du montant de sa créance en principal et intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 17 septembre 1999, envers celle-ci et des loyers commerciaux dus par sa locataire, la société Thomson, ainsi que pour l'avenir ; que, pour exclure de la créance de la société Colas les intérêts conventionnels, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2008 qui ne statuait que sur la validité de la délégation de créance et visait les stipulations de cette délégation quant à la créance qui y était visée et avant que celle-ci, contestée sur les intérêts, ne soit fixée à titre définitif par l'arrêt du 11 mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la convention de délégation de loyers stipulait une imputation des règlements prioritairement sur les intérêts de la dette de la société Mirabeau, la société Colas avait ensuite pris l'initiative d'imputer les paiements effectués en exécution de cette délégation et ceux transmis par le séquestre sur le capital de sa créance dans des décomptes qu'elle avait établis, lesquels avaient été acceptés sans réserve par la société Mirabeau, la cour d'appel a pu en déduire que cette imputation, qui résultait de la volonté des parties, était devenue la loi des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que la convention de délégation de loyers stipulant que la société Microélectronics était tenue de payer toutes les sommes dues par la société Mirabeau à la société Colas, la délégation était imparfaite et incertaine, la dette due par la société Microélectronics, déléguée, étant similaire à celle que la société Mirabeau, délégante, devait à la société Colas, délégataire, et, d'un autre côté, qu'un accord était intervenu entre les sociétés Colas et Mirabeau pour imputer les règlements effectués par les sociétés Mirabeau et Microélectronics sur le capital de la créance de la société Colas et non sur les intérêts, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette imputation, qui avait été effectuée par la société Colas elle-même et concernait à la fois la société Mirabeau et la société Microélectronics, toutes les deux débitrices de sa seule et même créance, s'imposait à tous, sans que le principe de l'inopposabilité des exceptions n'ait eu lieu de s'appliquer, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé que le montant de la dette de la société Microélectronics résultant de l'obligation distincte et indépendante qu'elle avait souscrite, étant limité au montant dû par la société Mirabeau à l'égard de la société Colas et devant être fixé dans les limites de sa propre dette envers la société Mirabeau et de la dette de celle-ci à l'égard de la société Colas, dont la créance d'intérêts envers la société Mirabeau était éteinte en vertu de l'arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se placer à la date de conclusion de la convention de délégation puisqu'elle avait retenu l'existence d'un accord ultérieur intervenu entre les sociétés Mirabeau et Colas pour imputer les règlements de loyers sur le capital de la créance de celle-ci, a retenu, à bon droit, que la limitation de la dette de la société Microélectronics au seul capital de la créance de la société Colas ne constituait pas une exception inhérente au rapport existant entre la société Mirabeau et la société Colas procédant de l'extinction de la créance d'intérêts du délégataire postérieurement à la délégation de loyers, qu'elle n'aurait pu opposer, mais l'application de la méthode de détermination contractuelle de la dette de la société Microélectronics à l'égard la société Mirabeau ;

Et attendu, de dernière part, qu'après avoir relevé que l'arrêt du 24 janvier 2008 avait statué sur la seule validité de la délégation de créance au vu des stipulations de cette délégation quant à la créance y figurant avant que celle-ci, contestée sur les intérêts, ne soit fixée à titre définitif par l'arrêt du 11 mars 2011 ayant déclaré éteinte la créance d'intérêts, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision que la cour d'appel a retenu que la société Colas ne pouvait s'en prévaloir, dès lors que la situation jugée par cet arrêt avait été modifiée par la seconde décision constatant l'extinction de la créance d'intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt de dire que M. Q... remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, déduction faite de ses honoraires à la charge de celle-ci, sur justification, contre décharge qui vaudra reddition de comptes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le litige avait pour objet la restitution des sommes séquestrées, relativement à la créance de la société Colas envers son débiteur, la société Mirabeau ; qu'en énonçant cependant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes reconventionnelles de la société Colas ne sont pas liées avec sa déclaration de créance (intérêts au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes relevant de la compétence du JEX car contestés, article 700, frais d'avoués de décisions précédentes) et ne présentent donc pas de lien suffisant avec l'objet du séquestre, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile ;

2°/ que suivant l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; qu'en se fondant sur cette disposition, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Colas, cependant que le séquestre était judiciaire, la cour d'appel l'a nécessairement violée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande principale de la société Mirabeau portait sur la restitution des fonds séquestrés afférents à la créance de la société Colas, qui avait été inscrite à son passif, à la suite de son règlement, la cour d'appel, abstraction faite de la référence au texte invoqué par le moyen, qui est surabondante, en a souverainement déduit que les demandes reconventionnelles formées par la société Colas, qui ne concernaient pas sa déclaration de créance, ne présentent pas de lien suffisant avec l'objet du séquestre, étaient irrecevables ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de l'arrêt ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Colas, dit que la société Mirabeau a intégralement payé sa créance et dit que M. Q..., en qualité de séquestre a intégralement exécuté sa mission et remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Colas, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant énoncé que cette demande, en regard des dispositions de la présente décision, doit être rejetée ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Midi-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mirabeau la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi-Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société Colas Midi Méditerranée, dit que la société Mirabeau a intégralement payé sa créance à l'égard de la société Colas Midi Méditerranée et dit que Me Q..., es qualités de séquestre a intégralement exécuté sa mission qui a pris fin et dit que Me Q... remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, déduction faite de ses honoraires à la charge de la société Mirabeau, sur justification, contre décharge qui vaudra reddition de comptes,

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, la société Mirabeau soutient avoir réglé la somme de 3 030 392 euros qui correspond au montant total de la créance de la société Colas fixée sans intérêt de façon définitive par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2011 ; qu'elle précise que son expert-comptable le cabinet Ruff etamp; Associés a procédé à examen comptable sur les règlements réalisés par la société Colas duquel il ressort que la somme de 3 030 392 euros a été intégralement réglée ; qu'elle ajoute concernant l'imputation des règlements, que les sociétés Colas et Mirabeau sont convenues de façon irrévocable, d'imputer les règlements de loyers de la société ST Microélectronics sur le capital de la dette de sorte que les débats sur l'inopposabilité des exceptions est sans intérêt ; qu'elle indique que l'acte du 10 avril 1998 conclu entre les parties concernant la reconnaissance de dette et la délégation de loyers, prévoit le principe des intérêts car en page 7 il stipule que les intérêts seront payables en même temps que le capital alors qu'en page 12 il prévoit que toutes les sommes réglées par la locataire s'imputeront en priorité et à due concurrence sur les intérêts de la dette de la société Mirabeau puis sur le principal mais qu'il contient des stipulations contradictoires sur l'imputation des règlements ; que le protocole d'accord du 17 juillet 1998 qui est un avenant à l'acte précédent qui a modifié le taux d'intérêt, ne règle pas la contradiction ; qu'elle fait valoir que pendant toute l'exécution de la délégation les deux parties se sont entendues pour ne pas tenir compte des règles d'imputation fixées au contrat du 10 avril 1998 et pour imputer les règlements effectués par la locataire sur le capital de créance et que cette nouvelle imputation avec l'accord du créancier était possible conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du code civil ; qu'elle expose à cet effet que la société Colas a rédigé plusieurs décomptes valant relevés de comptes sur lesquels elle a imputé en 1998 et 1999 les paiements sur le capital de la créance et qu'il en a été de même lors de sa déclaration de créance le 2 novembre 1999 au passif de la procédure collective de la société Mirabeau et lors de l'établissement des récapitulatifs de sa créance les 27 décembre 2000 et 17 avril 2002 ; qu'elle en conclut que n'ayant émis aucune protestation sur l'imputation réalisée par les 4 décomptes valant relevés de compte, l'imputation a été acceptée et est devenue la loi des parties et l'inopposabilité des exceptions est inapplicable ; qu'elle ajoute que l'imputation ainsi réalisée n'est pas modifiable ultérieurement par l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et que les décisions ultérieures de justice, l'arrêt du 24 janvier 2008 ayant statué définitivement sur la validité de la délégation de créance, et l'arrêt du 11 mars 2011 ayant fixé de façon définitive la créance, n'ont pas modifié cette imputation et ce dernier arrêt a validé l'imputation des règlements de la société Colas ; qu'elle souligne que les règlements effectués en application de la délégation de loyers ont été effectués à une époque où il n'y avait pas d'intérêts liquides et exigibles car la créance de la société Colas n'est devenue liquide au plus tôt que par le jugement du 17 avril 2009, la société Colas calculant elle-même les intérêts sur la base de l'arrêt du 11 mars 2011 ; qu'elle poursuit en indiquant que la délégation de loyers a prévu que la société ST Microélectronics n'était tenue qu'au paiement de la dette de la société Mirabeau, qui ne comporte pas d'intérêt ; qu'elle précise à cet effet, que l'arrêt du 24 janvier 2008 qui a tranché définitivement les questions relatives à la validité et au régime de la délégation de loyers, que celle-ci a les deux caractéristiques suivantes : la délégation de loyer prévoit expressément qu'elle ne vise qu'à payer la dette de la société Mirabeau et qu'il s'agit d'une délégation dite incertaine puisque la somme due par le délégué a été calquée sur celle que le délégant doit au délégataire et cette délégation imparfaite entraîne l'inopposabilité des exceptions et que l'obligation du délégué, la société ST Microélectronics est un engagement nouveau et indépendant de l'obligation préexistante de paiement de la société Mirabeau, le délégant ; que la société Mirabeau expose en conséquence que le délégué est tenu de payer dans la seule limite de la dette de la société Mirabeau envers la société Colas et de verser les loyers à la société Colas en vertu de la délégation que jusqu'à la fin du bail et au moment où des loyers restent dus ; qu'elle précise que la société Colas ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2008 qui indique "dit que la société Colas est fondée à solliciter l'exécution de la convention de délégation par la société Thomson, tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la S.A.R.L. Mirabeau, délégante, dans la seule limite du montant de sa créance en principal et intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 17 septembre 1999, envers celle-ci et des loyers commerciaux dus par sa locataire, la société Thomson, ainsi que pour l'avenir" car cet arrêt a été rendu avant que la créance de la société Colas soit fixée par l'arrêt du 11 mars 2011, qui est sans intérêt ; qu'elle ajoute que le fait que la société Microélectronics était seulement tenue de régler la dette de la société Mirabeau ne contrevient pas à l'inopposabilité des exceptions puisque elle est tenue seulement de régler la seule dette de la société Mirabeau ; que, subsidiairement, elle fait valoir que la remise des fonds à un séquestre en application de l'article 1961 3° du code civil arrête le cours des intérêts et que l'enrichissement sans cause fait obstacle aux demandes de la société Colas s'agissant du paiement des intérêts puisque l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatif sont sans cause puisque la créance d'intérêts a été définitivement jugée éteinte ; que Me Q... es qualités qui s'en rapporte à la décision de la cour mais précise qu'il s'agit en l'espèce d'un séquestre conventionnel et d'une délégation imparfaite qui est une garantie - paiement entraînant l'extinction de deux obligations qui coexistent, la créance d'origine et la créance déléguée et qu'en l'espèce, Microélectronics a payé des loyers en vertu d'un contrat de bail éteignant sa propre dette, mais que ces paiements ont également éteint, par voie de conséquence et à due concurrence, la créance de Colas sur Mirabeau et que dans le rapport nouveau délégué/délégataire qui est un simple rapport de paiement, ne peut mettre en échec l'extinction des intérêts non déclarés dans une procédure collective ultérieure qui a été constatée judiciairement ; que la société Colas Midi Méditerranée après avoir relaté les différentes procédures ayant opposé les parties, fait valoir que la demande de la société Mirabeau sur la question de l'imputation des paiements par la déléguée tente de nier les conséquences de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions précédentes et qu'il résulte de l'arrêt définitif du 11 mars 2011 que du fait de l'existence de la délégation, l'obligation du délégué est personnelle, indépendante et distincte de celle de la société Mirabeau et que la délégation qui était une délégation imparfaite qui n'avait pas vertu d'éteindre la créance du délégataire contre le délégant, mais qui avait par contre pour vertu de créer un engagement tacite du délégué de payer les loyers que celui-ci devait au délégant, engagement qui était bien distinct, nouveau et indépendant de l'obligation persistante entre le délégataire et le délégant et que la décision du 24 janvier 2008 a bien reconnu que la société Colas pouvait poursuivre le paiement des intérêts contractuels de 10% tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective auprès de la société Microélectronics ce qui a été rappelé dans les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 ; que les sommes perçues ont été imputées sur les intérêts conventionnels en conséquence des décisions définitives revêtues de l'autorité de la chose jugée rendues dans des procédures où la société Mirabeau était partie et que ne pas imputer les intérêts conventionnels sur les règlements aurait pour effet de se heurter à l'autorité des choses jugées attachée à ces décisions et à reconnaître le principe de l'opposabilité des exceptions ; qu'elle fait valoir que le redressement judiciaire de la société Mirabeau ne fait pas obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'elle dénie toute pertinence au rapport de l'expert comptable de la société Mirabeau en raison du lien de subordination financière existant avec cette dernière ; qu'elle soutient que les intérêts étant opposables à la société Microélectronics et ceux-ci étant indissociables du principal dû par la société Mirabeau, il était indispensable de les intégrer dans son décompte contesté par la société Mirabeau ; qu'elle indique qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties à quelque titre que ce soit à la seule exception de l'acte notarié du 10 avril 1998 portant reconnaissance de dette et constitution de diverses garanties, et précise que les intérêts étaient liquides et exigibles en vertu de la reconnaissance de dettes qui prévoyait qu'ils devaient être calculés à compter de la date d'exigibilité de chacune des situations de travaux demeurés impayés ; qu'elle précise que les fonds séquestrés par Me Q... l'ont été en vertu d'un séquestre conventionnel non libératoire ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré le bien fondé de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ; que, ceci rappelé, si la convention du 10 avril 1998 contenant reconnaissance de dette prévoyant des intérêts et délégation de créance, indique en page 12 une imputation des règlements prioritairement sur les intérêts de la dette, il ressort de l'ensemble des documents communiqués que durant les années 1998 et 1999, la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance ; que ces décomptes ont été acceptés par la S.A.R.L. Mirabeau qui n'a émis aucune protestations de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties ; que, de plus, aucune des décisions intervenues relativement à la validité de la délégation de créance et à la fixation du montant de la créance, n'ont remis en cause cette imputation ; qu'il s'ensuit que les règlements effectués par la locataire à hauteur de 2 361 744 euros ont été imputés sur le capital de la dette ; qu'en vertu de la délégation et comme rappelé par la décision de la cour d'appel de Nîmes, du 24 janvier 2008, s'agissant d'une délégation dite imparfaite, le délégant n'étant pas déchargé à l'égard de son débiteur, et incertaine car non chiffrée, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire ce qui suppose nécessairement qu'il y ait une obligation du délégant (S.A.R.L. Mirabeau) envers le délégataire (Colas) pour que la délégation puisse exister, de sorte que Microélectronics n'était tenue que de la dette de Mirabeau à l'égard de Colas dans les limites de sa propre dette envers la société Mirabeau et de la dette de Mirabeau à l'égard de Colas ; que la société Colas ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2008 qui ne statuait que sur la validité de la délégation de créance et visait les stipulations de cette délégation quant à la créance qui y était visée et avant que celle-ci, contestée sur les intérêts, ne soit fixée à titre définitif par l'arrêt du 11 mars 2011 ; que la convention de délégation de loyers prévoit en page 11 que le délégué versera au délégataire toutes les sommes qu'elle devra au délégant en vertu des baux ; qu'or, la créance d'intérêts de la société Colas à l'égard de la société Mirabeau est éteinte en vertu de l'arrêt du 11 mars 2011 ; qu'aussi, si la locataire ne peut opposer les exceptions inhérentes au rapport entre la société Mirabeau et la société Colas, comme l'ont rappelé les décisions antérieures visées par la société Colas, le montant du par elle, contractuellement fixé par une obligation distincte et indépendante, est limité au montant dû par la société Mirabeau, cette limitation ne constituant pas une exception mais l'application de la méthode de détermination contractuelle de sa dette envers la société Mirabeau ; que Me Q... a réglé à la société Colas le solde de la créance sur la base de la décision définitive du 11 mars 2011 qui l'a fixée à 3 030 392 euros, de sorte que celle-ci est éteinte, il convient conformément à la demande de la société Mirabeau et de l'article 4 de la convention de séquestre de constater que la mission du séquestre est achevée et qu'il convient d'ordonner la restitution du solde des sommes versées à la société Mirabeau par Me Q... contre récépissé, ce qui vaudra reddition des comptes du séquestre, déduction faite des honoraires de Me O... Q... à la charge de cette dernière co-contractante de la convention de séquestre, dont il justifiera à la société Mirabeau avoir fait l'avance » ;

1°/ALORS, d'une part QUE, suivant l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; que, pour décider que les paiements faits par le délégué avaient été imputés sur le capital de la créance, la cour d'appel a énoncé que la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance et que ces décomptes ont été acceptés par la société Mirabeau qui n'a émis aucune protestations de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser que la société Colas aurait renoncé aux intérêts de sa créance, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse QUE, en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ; que, pour décider que les paiements faits par le délégué avaient été imputés sur le capital de la créance, la cour d'appel a énoncé que la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance et que ces décomptes ont été acceptés par la société Mirabeau qui n'a émis aucune protestations de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exception tirée du supposé accord entre la société Mirabeau (délégant) et la société Colas (délégataire) quant à l'imputation des paiements ne pouvait être opposée à cette dernière par le délégué, par l'effet du principe de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ALORS, encore, QUE en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ; que, pour exclure de la créance de la société Colas les intérêts conventionnels, la cour d'appel énoncé que le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, de sorte que la société Microélectronics (délégué) n'était tenue que de la dette de la société Mirabeau à l'égard de la société Colas dans les limites de sa propre dette envers la société Mirabeau et de la dette de la société Mirabeau à l'égard de la société Colas, de sorte que, la créance d'intérêts de la société Colas à l'égard de la société Mirabeau ayant été éteinte en vertu de l'arrêt du 11 mars 2011, le montant dû par la société Microélectronics, contractuellement fixé par une obligation distincte et indépendante, est limité au montant dû par la société Mirabeau, cette limitation ne constituant pas une exception mais l'application de la méthode de détermination contractuelle de sa dette envers la société Mirabeau ; qu'en permettant ainsi, sans se placer à la date de la délégation de créance, au délégué d'invoquer une exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire et procédant de l'extinction de la créance d'intérêts du délégataire, postérieurement à la délégation de loyers, laquelle, suivant ses propres constatations, en date du 10 avril 1998, comprenait une reconnaissance de dette prévoyant des intérêts et délégation de créance, et une imputation des règlements prioritairement sur les intérêts de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ALORS, enfin, QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son arrêt irrévocable du 24 janvier 2008, la cour d'appel de Nîmes a dit que la société Colas Midi Méditerranée est fondée à solliciter l'exécution de la convention de délégation par la société Thomson, tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la société Mirabeau, délégante, dans la seule limite du montant de sa créance en principal et intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 17 septembre 1999, envers celle-ci et des loyers commerciaux dus par sa locataire, la société Thomson, ainsi que pour l'avenir ; que, pour exclure de la créance de la société Colas les intérêts conventionnels, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2008 qui ne statuait que sur la validité de la délégation de créance et visait les stipulations de cette délégation quant à la créance qui y était visée et avant que celle-ci, contestée sur les intérêts, ne soit fixée à titre définitif par l'arrêt du 11 mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que Me Q... remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, déduction faite de ses honoraires à la charge de la société Mirabeau, sur justification, contre décharge qui vaudra reddition de comptes,

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes reconventionnelles de la société Colas, la société Mirabeau soulève en application de l'article 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Colas aux motifs qu'elles sont sans rapport avec l'objet du séquestre et qu'elles sont étrangères à la créance de la société Colas admise au passif de la société Mirabeau car elles portent sur des procédures engagées postérieurement à cette déclaration de créance ; qu'elle soutient également qu'elles sont irrecevables car elles portent sur des décisions de justice bénéficiant de l'autorité de la chose jugée car elle demande de statuer sur des sommes, des intérêts, état de frais et divers articles 700 qui ont été établis par des décisions de justice antérieures ; que la société Colas fait valoir que les effets du séquestre à l'égard des tiers sont régis par le principe de l'effet relatif des conventions ou de la décision constitutive ce qui implique que la société Colas peut parfaitement obtenir du séquestre règlement des fonds détenus par ses soins paiement de sa créance exigible à l'encontre de la société Mirabeau au-delà du montant de la créance telle qu'elle a été fixée à son redressement judiciaire ; que, ceci rappelé, cette exception soulevée dès la page 4 de ses écritures avec renvoi au titre des demandes reconventionnelles, avant toute défense au fond, est en conséquence recevable ; que l'objet de la procédure engagée par la société Mirabeau porte sur la créance de la société Colas inscrite au passif de la société Mirabeau qui a fait l'objet d'un séquestre et dont il est demandé le déblocage au motif que cette créance a été intégralement réglée ; qu'il s'ensuit que la somme séquestrée, ne peut en regard des dispositions de l'article 1956 du code civil, être restituée ou remise que sur la base de la contestation qui a justifié la constitution du séquestre et non pour un objet différent qui n'est pas compris dans le cadre du litige ; qu'or en l'espèce, la société Colas formule des demandes reconventionnelles qui ne sont pas liées, à l'exception des intérêts dont elle est déboutée, avec sa déclaration de créance (intérêts au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes relevant de la compétence du JEX car contestés, article 700, frais d'avoués de décisions précédentes) et qui ne présentent donc pas de lien suffisant avec l'objet du séquestre, de sorte que ces demandes sont irrecevables » ;

1°/ALORS, d'une part, QU'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le litige avait pour objet la restitution des sommes séquestrées, relativement à la créance de la société Colas envers son débiteur, la société Mirabeau ; qu'en énonçant cependant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes reconventionnelles de la société Colas ne sont pas liées avec sa déclaration de créance (intérêts au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes relevant de la compétence du JEX car contestés, article 700, frais d'avoués de décisions précédentes) et ne présentent donc pas de lien suffisant avec l'objet du séquestre, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; qu'en se fondant sur cette disposition, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Colas, cependant que le séquestre était judiciaire, la cour d'appel l'a nécessairement violée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société Colas Midi Méditerranée,

AUX MOTIFS QUE « sur les autres demandes, la société Colas sollicite le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en termes de perte de temps dû à la nécessité d'entreprendre deux procédures et de défendre à plus d'une dizaine de procédures principales qui ont entraîné des pertes financières importantes du fait de la tardiveté des versements reçus et de l'impossibilité dans laquelle elle est encore de recouvrer une créance ancienne ; que cependant, en regard des dispositions de la présente décision cette demande non fondée doit être rejetée » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de l'arrêt ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Colas Midi Méditerranée, dit que la société Mirabeau a intégralement payé sa créance et dit que Me Q..., es qualités de séquestre a intégralement exécuté sa mission et remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Colas, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant énoncé que cette demande, en regard des dispositions de la présente décision, doit être rejetée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10094
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-10094


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10094
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