La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°17-27887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-27887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2017, n° RG 16/01902), que le 8 avril 2009, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2004, en réintégrant dans l'assiette taxable la valeur des titres qu'il détenait dans la société Parc Expo au travers de la SNC Pigeault immobilier dont il était le dirigeant, au motif qu'ils ne pouvaient recevoir la qualification de bie

ns professionnels exonérés ; qu'après mise en recouvrement du supplément d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2017, n° RG 16/01902), que le 8 avril 2009, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2004, en réintégrant dans l'assiette taxable la valeur des titres qu'il détenait dans la société Parc Expo au travers de la SNC Pigeault immobilier dont il était le dirigeant, au motif qu'ils ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels exonérés ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrit le droit de reprise de l'administration alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce en vertu de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant la déclaration du contribuable, le délai sexennal prévu à l'article L. 186 n'étant que d'application subsidiaire, à charge pour l'administration, seule en mesure de rapporter cette preuve, d'établir la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer des recherches ultérieures de nature à lui rendre le délai de prescription triennal inopposable ; qu'en l'espèce, il était constant et non discuté que M. X... avait fait mention dans ses déclarations d'ISF des participations qu'il détenait dans les sociétés SNC Pigeault immobilier, SA Parc Expo et SARL Agence de Bretagne ainsi que des mandats sociaux qu'il exerçait ; qu'en faisant néanmoins reposer sur le contribuable la charge d'établir la nécessité, pour le service, d'effectuer des recherches complémentaires pour fonder les redressements litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que de simples recoupements effectués par le service entre la déclaration d'ISF du contribuable et d'autres éléments, instantanément accessibles au service, tels que ceux figurant dans son dossier fiscal personnel ou dans celui des sociétés dont il est fait mention dans sa déclaration ne sauraient caractériser des recherches propres à justifier la mise à l'écart du délai triennal de prescription du droit de reprise, au sens du second alinéa de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne prétendait pas que l'exigibilité de l'imposition contestée ait été suffisamment révélée par sa seule déclaration d'ISF, dès lors qu'il concluait qu'au regard de l'ensemble de son dossier fiscal et de ceux des sociétés dont les dénominations, sièges sociaux et liens juridiques étaient précisés dans sa déclaration, l'administration disposait de tous les éléments nécessaires à la vérification de ses droits, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les recoupements entre les dossiers et déclarations différentes auxquels l'administration avait dû procéder pour établir l'exigibilité des droits rappelés constituaient les recherches ultérieures mentionnées à l'alinéa 2 de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, en sorte qu'était applicable le délai de prescription de six ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription et débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de la procédure de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune 2004 et tendant à obtenir en conséquence le dégrèvement en droits et intérêts de retard des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge pour l'année 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions des articles L186 et L180 des procédures fiscales, le délai de droit commun dans lequel peut s'exercer le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est de six années à compter du fait générateur, tandis que la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L180 alinéa 2 ne s'applique que si la condition spécifique qu'il prévoit est vérifiée ; qu'il en résulte que c'est à la partie qui se prévaut du délai de prescription abrégée de démontrer que la condition d'application prévue par les dispositions visées ci-dessus était remplie, à savoir que l'exigibilité des droits et taxes avait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, aucune copie de la déclaration d'ISF n'a été versée aux débats tandis que M. X... n'explique pas in concreto, au regard des informations qu'il avait fournies dans ce document, comment celui-ci révélait nécessairement l'exigibilité des droits et taxes réclamés ; qu'en tout état de cause, M. X... ne prétend pas que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par sa seule déclaration d'ISF puisqu'il conclut qu'au regard de l'ensemble de «son dossier fiscal» et de ceux des sociétés dont les dénominations, sièges sociaux et liens juridiques étaient précisés dans sa déclaration, l'administration disposait de tous les éléments nécessaires à la vérification de ces droits ; que toutefois, le simple fait de devoir procéder à des recoupements entre des dossiers et déclarations différentes constitue les «recherches ultérieures» décrites par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 180 et ne permettent pas d'appliquer la prescription abrégée ; que par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Jean-Pierre X... soulève la prescription triennale acquise à la date du I er janvier 2008, relativement au droit de reprise de l'administration fiscale sur l'ISF de 2004 ; qu'aux termes de l'article L180 du Livre des procédures fiscales, « pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures" ; que Monsieur Jean-Pierre X... relève que les services fiscaux appliquent la prescription sexennale par principe, dès lors que le service doit nécessairement effectuer des recherches extérieures pour connaître l'existence d'un bien non déclaré à l'actif de l'ISF alors qu'il a correctement précisé à sa déclaration la dénomination et le siège social de ses trois sociétés, SA PARC EXPO, la SNC PIGEAULT IMMOBILIER et la SARL FINANCIÈRE SO ; que selon la Direction générale des Finances Publiques, il convient de faire application de l'article L186 du Livre des procédures fiscales, qui vise la prescription sexennale, en présence de recherches ultérieures, comme c'est le cas en l'espèce ; que l'examen de la proposition de rectification du 6 avril 2009 révèle en effet qu'elle a fait suite aux recherches effectuées sur le montant de la rémunération et plus généralement sur divers renseignements pris sur les sociétés pour lesquelles l'exonération était demandée ; que ces renseignements ont été recueillis dans des documents autres que la déclaration d'ISF elle-même, notamment dans le dossier personnel de M X... et dans les dossiers des sociétés dans lesquelles il était dirigeant, ce qui constitue bien des "recherches ultérieures" au sens de la loi ; que par conséquent, il ne peut être considéré que la proposition de rectification litigieuse n'a été entraînée que par les éléments figurant à sa seule déclaration d'ISF 2004 sans nécessité de recourir à des recherches ultérieures dans d'autres documents, ce qui justifie l'application des règles de la prescription sexennale et non triennale ; que la Direction générale des Finances Publiques a donc exercé son droit de reprise dans les délais légaux et la prescription n'est pas acquise » ;

1) ALORS QU'EN matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce en vertu de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant la déclaration du contribuable, le délai sexennal prévu à l'article L. 186 n'étant que d'application subsidiaire, à charge pour l'administration, seule en mesure de rapporter cette preuve, d'établir la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer des recherches ultérieures de nature à lui rendre le délai de prescription triennal inopposable ; qu'en l'espèce, il était constant et non discuté que M. X... avait fait mention dans ses déclarations d'ISF des participations qu'il détenait dans les sociétés SNC Pigeault Immobilier, SA Parc Expo et SARL Agence de Bretagne ainsi que des mandats sociaux qu'il exerçait ; qu'en faisant néanmoins reposer sur le contribuable la charge d'établir la nécessité, pour le service, d'effectuer des recherches complémentaires pour fonder les redressements litigieux, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS, en outre, QUE de simples recoupements effectués par le service entre la déclaration d'ISF du contribuable et d'autres éléments, instantanément accessibles au service, tels que ceux figurant dans son dossier fiscal personnel ou dans celui des sociétés dont il est fait mention dans sa déclaration ne sauraient caractériser des recherches propres à justifier la mise à l'écart du délai triennal de prescription du droit de reprise, au sens du second alinéa de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27887
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-27887


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award