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03/07/2019 | FRANCE | N°17-27845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-27845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017) et les productions, que, les 26 novembre 2013 et 6 février 2014, la société Mory Ducros a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que pour le recouvrement de diverses impositions, notamment de la contribution foncière des entreprises, les comptables publics de plusieurs pôles de recouvrement spécialisés et de services des impôts des entreprises ont délivré des avis à tiers détenteur ; que contes

tant la régularité de ces avis et après rejet de ses réclamations, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017) et les productions, que, les 26 novembre 2013 et 6 février 2014, la société Mory Ducros a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que pour le recouvrement de diverses impositions, notamment de la contribution foncière des entreprises, les comptables publics de plusieurs pôles de recouvrement spécialisés et de services des impôts des entreprises ont délivré des avis à tiers détenteur ; que contestant la régularité de ces avis et après rejet de ses réclamations, la société Mory Ducros, représentée par M. S..., son liquidateur, a assigné le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, pour en obtenir la mainlevée et voir juger que les créances fiscales litigieuses devaient être déclarées à la procédure collective ; que le comptable assigné a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moyens de fond ;

Attendu que M. S..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme dirigée contre le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, alors, selon le moyen :

1°/ que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement; que les comptables publics relèvent tous de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ; qu'il était constant en l'espèce que M. S... ès qualités avait fait assigner "le comptable chargé du recouvrement, direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, service recouvrement forcé" à Pontoise ; qu'en jugeant cependant, pour dire Me S... irrecevable en son action, que l'assignation aurait dû être adressée au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise et avait en conséquence été irrégulièrement délivrée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 252, L. 262, L. 281, R* 281-1 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que M. S... faisait valoir que la décision administrative de rejet qu'il contestait ne comportait aucune indication sur l'adresse de délivrance de l'assignation ni sur l'autorité à laquelle elle devait être remise ; qu'il en déduisait qu'une éventuelle irrecevabilité de sa demande, faute d'être exercée contre l'autorité compétente, porterait atteinte à son droit à un recours effectif ; qu'en se bornant à énoncer que les éventuelles irrégularités affectant l'ATD étaient sans effet sur l'irrégularité qu'elle constatait, la cour d'appel a violé l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ; qu'une demande peut consister aussi bien en une réclamation qu'en une demande en justice ; qu'en énonçant que s'agissant non d'une réclamation adressée à l'administration mais d'une assignation en justice, le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, pas davantage que le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, n'était tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions des articles L. 252, L. 262, L. 281, R* 281-1 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales que la procédure de contestation de l'avis à tiers détenteur doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause et que le directeur départemental des finances publiques auquel est adressée la réclamation préalable à la saisine du juge ne peut, sauf habilitation légale formelle, se substituer à l'agent personnellement investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié, l'arrêt relève que l'assignation a été délivrée à "Madame, Monsieur le comptable chargé du recouvrement - direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise - service recouvrement forcé - [...] ", tandis que l'avis à tiers détenteur avait été délivré par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise ; que de ces motifs, dont il ressort que ni le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, ni le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques de ce département, peu important qu'ils relèvent l'un et l'autre de la direction générale des finances publiques, n'avaient qualité pour défendre à l'action, la cour d'appel a exactement déduit que l'assignation avait été irrégulièrement délivrée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que selon l'article R* 281-4 du livre des procédures fiscales, la procédure devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, c'est sans méconnaître le droit à un recours effectif que la cour d'appel a retenu que les éventuelles irrégularités de notification étaient sans portée quant à l'irrecevabilité qu'elle relevait ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la demande de M. S..., ès qualités, n'était pas une réclamation adressée à l'administration mais une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre le comptable personnellement, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier n'était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. S..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. S... ès-qualités irrecevable en son action dirigée à l'encontre du comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise ;

AUX MOTIFS QUE le moyen opposé par le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise n'est pas fondé sur une erreur d'adresse mais sur la qualité de la personne assignée à défendre à l'action de Me S... ès qualités ; qu'un tel moyen constitue une fin de non-recevoir et non une exception de nullité ; que la preuve d'un grief n'a pas à être rapportée pour qu'une fin de non-recevoir soit accueillie ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 262, L. 281, R*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales que la procédure de contestation de l'avis à tiers détenteur devant le juge compétent doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause ; que le directeur départemental des finances publiques auquel doit être adressée la contestation préalablement à l'éventuelle saisine du juge ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; qu'à défaut d'être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause, l'action du redevable devant le juge compétent est irrecevable ; que l'assignation a été délivrée à "Madame, Monsieur le comptable chargé du recouvrement - direction départementale des finances publiques du Val d'Oise - service recouvrement forcé - [...] - [...]" ; que l'avis à tiers détenteur litigieux a été délivré par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise et non par le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise ; que ni le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise, devant lequel avait été portée la contestation en application de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, ni le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise n'ont dès lors qualité à défendre à l'action de Me S... ès qualités ; que s'agissant non d'une réclamation adressée à l'administration mais d'une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, pas davantage que le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise, n'était tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action de Me S... ès qualités ; que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'avis à tiers détenteur au regard des mentions relatives à l'exercice des voies de recours qu'elle doit comporter et leur conséquence sur le délai de contestation sont sans effet sur l'irrecevabilité ainsi constatée ;

1) ALORS QUE les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ; que les comptables publics relèvent tous de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ; qu'il était constant en l'espèce que M. S... ès-qualités avait fait assigner « le comptable chargé du recouvrement, direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, service recouvrement forcé » à Pontoise ; qu'en jugeant cependant, pour dire Me S... irrecevable en son action, que l'assignation aurait dû être adressée au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise et avait en conséquence été irrégulièrement délivrée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.252, L.262, L.281, R.281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, M. S... faisait valoir que la décision administrative de rejet qu'il contestait ne comportait aucune indication sur l'adresse de délivrance de l'assignation ni sur l'autorité à laquelle elle devait être remise ; qu' il en déduisait qu'une éventuelle irrecevabilité de sa demande, faute d'être exercée contre l'autorité compétente, porterait atteinte à son droit à un recours effectif ; qu'en se bornant à énoncer que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'ATD étaient sans effet sur l'irrégularité qu'elle constatait, la cour d'appel a violé l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ; qu'une demande peut consister aussi bien en une réclamation qu'en une demande en justice ; qu'en énonçant que s'agissant non d'une réclamation adressée à l'administration mais d'une assignation en justice, le comptable chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, pas davantage que le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise, n'était tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27845
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-27845


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27845
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