LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), que la société Icar a confié à la société Se.Co.Dex, aux droits de laquelle vient la société AGIF expertise, la tenue de sa comptabilité ; que la société Se.Co.Dex a obtenu une injonction de payer à l'encontre de la société Icar, à laquelle celle-ci a fait opposition ; que parallèlement, la société Icar a décidé de sa dissolution, M. T... étant désigné comme liquidateur amiable ; qu'après la clôture des opérations de liquidation et la radiation de la société Icar du registre du commerce et des sociétés, le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition, l'a condamnée à payer à la société Se.Co.Dex. le montant des factures réclamées ; que se prévalant de manquements commis par M. T... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, la société Se.Co.Dex l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de recevoir, par confirmation du jugement déféré, l'action de la société Se.Co.Dex à son encontre, ès qualités, de le dire, ès qualités, responsable à l'égard de la société Se.Co.Dex des conséquences dommageables commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, de le condamner à payer à cette société la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action de la société Se.Co.Dex à l'encontre de M. T..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Icar, et retenir sa responsabilité en cette qualité à l'égard de la société Se.Co.Dex, que l'action de cette dernière est dirigée à l'encontre de M. T... à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le tribunal de commerce de Nanterre ayant jugé dans les motifs du jugement confirmé du 6 avril 2016 qu'il "condamnera M. T... es qualité de liquidateur amiable de la société Icar, à verser à la société Se.Co.Dex la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages et intérêts", la condamnation de M. T... sur l'action dirigée à son encontre, ès qualités, par la société Se.Co.Dex et après que sa responsabilité, ès qualités, à l'égard de cette dernière a été retenue, a nécessairement été prononcée à son encontre, ès qualités ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le tribunal a condamné M. T..., à titre personnel, à payer ladite somme à la société Se.Co.Dex, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'un recours formé par M. T..., à titre personnel, contre le jugement d'un tribunal de commerce qui, après avoir dit recevable l'action de la société Se.Co.Dex. contre "M. T..., ès qualités", et retenu la responsabilité de ce dernier, ès qualités, le condamnait, à titre personnel, à payer des dommages-intérêts à la société Se.Co.Dex, tout en rejetant ses demandes de dommages-intérêts formées à titre personnel et en le condamnant, également à titre personnel, au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en présence de chefs de dispositifs contradictoires, qu'aucune des parties ne contestait à cet égard, et dès lors que la responsabilité du liquidateur instituée par l'article L. 237-12 du code de commerce est personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation en retenant que le jugement déféré avait été rendu contre M. T... à titre personnel ; que si elle a omis d'en tirer la conséquence que le jugement ne pouvait être confirmé en toutes ses dispositions, il s'agit d'une simple omission matérielle, à laquelle la Cour de cassation est en mesure de remédier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Se.Co.Dex la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction de celui-ci ; qu'ayant constaté que le préjudice de la société Se.Co.Dex était constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui a cependant condamné M. T... à lui verser le montant total de cette créance en réparation de son préjudice, a violé l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt estime que l'impossibilité de la société Icar de s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Se.Co.Dex, tant que les opérations de liquidation amiable n'étaient pas clôturées, n'est pas établie ; qu'il retient que la société Icar avait des dettes comblées par le compte courant des associés, qui avait été abondé pour faire face à ses obligations, et qu'en décembre 2012, elle n'était pas en état de cessation des paiements ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la clôture prématurée des opérations de liquidation amiable était seule à l'origine du défaut de paiement de la créance de la société Se.Co.Dex, de sorte que faute d'aléa, le préjudice causé à celle-ci, par la faute de M. T..., était égal au montant total de cette créance, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, a fait l'exacte application du principe de la réparation intégrale du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n° RG : 16/03654 du 15 juin 2017 :
Dit que, en page 5, avant-dernier paragraphe, au lieu de "confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre", il y a lieu de lire :
"Confirme le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il dit recevable l'action de la société Se.Co.Dex à l'encontre de M. C... T..., ès qualités, et dit M. C... T..., ès qualités, responsable à l'égard de la société Se.Co.Dex, des conséquences dommageables commises dans ses fonctions de liquidateur" et, statuant à nouveau de ces chefs, dit recevable l'action de la société Se.Co.Dex à l'encontre de M. C... T... et dit M. C... T... responsable à l'égard de la société Se.Co.Dex des conséquences dommageables commises dans ses fonctions de liquidateur ;"
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société AGIF expertise la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, dit recevable l'action de la société Secodex à l'encontre de M. C... T..., ès qualités, dit M. C... T..., ès qualités, responsable à l'égard de la société Secodex des conséquences dommageables commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, de l'avoir condamné à lui verser la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages-intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'aux termes de l'assignation du 16 septembre 2014, la société Secodex a demandé la condamnation de M. T... à lui régler la somme principale de 15 966,12 euros sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ; que le tribunal a condamné M. T... à titre personnel à payer ladite somme à la société Secodex pour des faits commis alors qu'il était le liquidateur amiable de la société Icar ; que l'action en paiement de la société Secodex est dirigée à l'encontre de M. T... à titre personnel de sorte que la société Secodex est recevable à agir à l'encontre de M. T... quand bien même il a été déchargé définitivement de sa mission de liquidateur amiable de la société Icar le 17 décembre 2012 ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action de la société Secodex à l'encontre de M. T..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Icar et retenir sa responsabilité en cette qualité à l'égard de la société Secodex, que l'action de cette dernière est dirigée à l'encontre de M. T... à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le Tribunal de commerce de Nanterre ayant jugé dans les motifs du jugement confirmé du 6 avril 2016 qu'il « condamnera M. C... T... es-qualité de liquidateur amiable de la société Icar, à verser à la société Secodex la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages et intérêts », la condamnation de M. T..., sur l'action dirigée à son encontre ès qualités par la société Secodex et après que sa responsabilité, ès qualités, à l'égard de cette dernière a été retenue, a nécessairement été prononcée à son encontre ès qualités ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le tribunal a condamné M. T... à titre personnel à payer ladite somme à la société Secodex, la cour d'appel a dénaturé le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné M. C... T... à verser à la société Secodex la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que le préjudice de la société Secodex est constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance ; que le jugement du 12 septembre 2013 étant assorti de l'exécution provisoire, la société Secodex se prévaut d'une créance certaine et exigible contrairement à ce que prétend M. T... ; que l'impossibilité de la société Icar de s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Secodex tant que les opérations de liquidation amiable n'étaient pas clôturées n'est pas établie ; qu'en effet, M. T... affirme lui-même dans ses écritures qu'un plan de règlement des dettes fiscales avait été mis en place en février 2012 pour s'arrêter en octobre 2012, que la société Icar avait « seulement des dettes comblées par le compte courant des associés » et qu'en décembre 2012, la société Icar n'était pas en cessation des paiements ; que le 31 mars 2012, M. T... émettait encore un chèque au nom de la société Icar en règlement d'une échéance du plan d'apurement de la dette fiscale et qu'une somme de 86 000 euros avait été apportée en compte courant d'associés pour faire face aux obligations de la société comme M. T... l'indique dans ses écritures et comme cela résulte des bilans des exercices 2011 et 2012 ; que dans ces conditions, la clôture des opérations de liquidation amiable a fait perdre à la société Secodex la chance d'obtenir le paiement de la totalité de la créance omise ; que le préjudice subi par la société Secodex doit être réparé à la hauteur du montant de sa créance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. T... à verser à la société Secodex la somme de 15 966,12 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction de celui-ci ; qu'ayant constaté que le préjudice de la société Secodex était constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance, la cour d'appel qui a cependant condamné M. T... à lui verser le montant total de cette créance en réparation de son préjudice a violé l'article L 237-12 du code de commerce.