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03/07/2019 | FRANCE | N°17-23307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 17-23307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé le 5 juin 2004 en qualité d'aide soignant par la société d'exploitation de la résidence Antinea, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2006 ; qu'il a été licencié le 20 novembre 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, dans sa rédaction applicable ;

Attendu selon ce texte que la durée quotidienne de nuit ne peut excéder huit heures ;

que toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé le 5 juin 2004 en qualité d'aide soignant par la société d'exploitation de la résidence Antinea, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2006 ; qu'il a été licencié le 20 novembre 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, dans sa rédaction applicable ;

Attendu selon ce texte que la durée quotidienne de nuit ne peut excéder huit heures ; que toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de douze heures ; qu'en l'absence d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à douze heures ;

Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande formée au titre de l'article 53-2 de la convention collective et limiter à une certaine somme les dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord d‘entreprise n'est pas le seul moyen permettant l'extension de la durée du travail de nuit et que par ailleurs le salarié ne produit aucun justificatif de ce que les horaires de nuit définis par l'entreprise imposaient une présence continue supérieure à dix heures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur avait satisfait aux exigences d'information et de consultation auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail de nuit de huit heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ;

Attendu que pour juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées en appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2231 du code civil l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, que la saisine initiale du conseil de prud'hommes est en date du 21 septembre 2006, que le délai de prescription a été interrompu à cette date et a commencé à courir à nouveau concernant les demandes de rappel de salaire pour une durée de cinq ans de sorte que le délai a expiré le 22 septembre 2011, que les demandes formées au titre du temps d'habillage et de douche pour la première fois le 4 mai 2016 sont donc prescrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale le 21 septembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à une certaine somme les dommages-intérêts alloués à M. L... au titre des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes au titre du temps d'habillage et de douche au titre des articles 53-2 et 53-3 de la même convention collective, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Exploitation de la résidence Antinea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exploitation de la résidence Antinea à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir juger que la société d'exploitation de la Résidence Antinéa n'avait pas respecté les dispositions de l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et d'avoir, en conséquence, limité le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. L... invoque des horaires de nuit définis par l'entreprise imposant une présence continue de 10 heures du salarié sur son lieu de travail en violation des dispositions de l'article 53-2 la convention collective, compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise sur la durée du travail de nuit ; que l'article 53-2 précité stipule que conformément à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures ; que toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures ; qu'à défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures ; qu'ainsi, il résulte de cet article que l'accord d'entreprise n'est pas le seul moyen permettant l'extension de la durée du travail de nuit ; que par ailleurs, M. L... ne produit aucun justificatif de ce que les horaires de nuit définis par l'entreprise imposaient une présence continue supérieure à 10 heures ;

ALORS QUE selon l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, à défaut d'accord d'entreprise, la durée quotidienne de travail, fixée à 8 heures, pourra être portée au maximum à 12 heures après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'extension de la durée quotidienne du travail de nuit avait été portée au-delà de 8 heures après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire de M. L... relatives au temps d'habillage et de douche formées au titre des articles 53-2 et 53-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que toutefois, en application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis ; qu'elle fait courir un délai de même durée que l'ancien ; qu'or, en l'espèce la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Carcassonne est en date du 21 septembre 2006 ; que le délai de prescription a donc été interrompu le 21 septembre 2006 et a commencé à courir à nouveau, concernant les demandes en rappel de salaire, pour une durée de 5 ans à compter de cette date ; que le délai de prescription a donc expiré le 22 septembre 2011 ; que les demandes formées au titre du temps d'habillage et de douche, au titre des articles 53-2 et 53-3 de la convention collective concernent des demandes de rappel de salaire et ont été formulées pour la première fois en appel par conclusions du 4 mai 2016 ; qu'en conséquence ces demandes sont prescrites et donc irrecevables ;

ALORS QUE l'interruption du délai de prescription par une demande en justice se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en cas d'appel d'un jugement, cet effet interruptif se poursuit jusqu'à la décision du juge d'appel ; que pour déclarer prescrites les demandes nouvelles de rappels de salaire relatives au temps d'habillage et de douche formulées par conclusions du 4 mai 2016, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription, qui avait été interrompu le 21 septembre 2006 par la saisine du conseil de prud'hommes, avait commencé à courir à nouveau, pour ces demandes, pour une durée de 5 ans à compter de cette date, de sorte qu'il avait expiré le 22 septembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en justice formée le 21 septembre 2006 avait interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, par suite, son effet interruptif se poursuivait en l'état de l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes jusqu'à la décision de la cour d'appel de renvoi, ce dont il résultait que les demandes nouvelles formulées par conclusions du 4 mai 2016, qui n'étaient pas prescrites, devaient être examinées, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23307
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-23307


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23307
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