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27/06/2019 | FRANCE | N°18-18112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-18112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 902 F-P+B

Pourvoi n° J 18-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... K...,

2

°/ Mme Y... N..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 902 F-P+B

Pourvoi n° J 18-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... K...,

2°/ Mme Y... N..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (cabinet du premier président) ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. et Mme K... ont présenté le 13 avril 2018 une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et en récusation de Mmes E... et P..., magistrates composant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen devant statuer sur une requête en récusation du premier président de cette cour d'appel présentée par M. et Mme K... à l'occasion d'une procédure en contestation des honoraires de Mme C... ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'ordonnance énonce que cette requête est en tout point identique aux requêtes déposées le 12 avril 2018 qui ont été rejetées par ordonnance de ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les requêtes déposées le 12 avril 2018 concernaient la récusation de Mmes E... et P... devant statuer sur des requêtes en récusation du premier président présentées par M. et Mme K... à l'occasion de procédures en contestation d'honoraires distinctes les opposant à d'autres avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que la requête était irrecevable en l'état de son ordonnance rendue le même jour dans les procédures 18/1577 et 18/1578 jointes pour une meilleure administration de la justice et d'AVOIR, en conséquence, condamné les époux K... solidairement au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il est pris acte que cette requête est en tout point identique aux requêtes déposées le 12 avril 2018 et qui font l'objet de notre ordonnance de ce jour
; que le constat s'impose que la requête est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée tirée de notre précédente ordonnance ; que vu l'article 348 du code de procédure civile, compte tenu du caractère manifestement abusif de la requête qui ne repose sur aucun élément sérieux et n'est que la réitération d'un requête identique présentée la veille, il sera prononcée une amende civile de 5 000 euros ;

1° ALORS QUE la cassation de la première ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen sur les requêtes en récusation présentées le 12 avril 2018 (RG 18/01577 et 18/01578), entrainera, par voie de conséquence, la cassation de la seconde ordonnance rendue par ce juge le 20 avril 2018 sur la requête en récusation formée le 13 avril 2018 (RG 18/01598), jugée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la première, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par sa première ordonnance rendue le 20 avril 2018 sur les requêtes en récusation présentées le 12 avril 2018 (RG 18/01577 et 18/01578), pour déclarer irrecevable la requête en récusation formulée le 13 avril 2018, sans inviter les époux K... à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé entre les même parties, pour la même chose et sur la même cause ; qu'en opposant la chose jugée par sa première ordonnance rendue le 20 avril 2018 sur les requêtes en récusation présentées le 12 avril 2018 (RG 18/01577 et 18/01578) à la requête présentée le 13 avril 2018 (RG 18/01598), cependant qu'elle n'était pas fondée sur la même cause, la récusation du premier président de la cour d'appel étant sollicitée dans le dossier opposant les époux K... à Me C..., quand les deux premières demandes de récusation du premier président de la cour d'appel étaient formées dans les dossiers opposant les époux K... à Me B... et à Me M..., les trois procédures en contestation d'honoraires, qui concernaient trois avocats différents, n'ayant pas été jointes, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné les époux K... solidairement au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE vu l'article 348 du code de procédure civile, compte tenu du caractère manifestement abusif de la requête qui ne repose sur aucun élément sérieux et n'est que la réitération d'une requête identique présentée la veille, il sera prononcée une amende civile de 5 000 euros ;

1° ALORS QUE n'est pas abusive la requête en récusation reposant sur une cause sérieuse de récusation, peu important qu'elle ait disparue au moment où le juge statue ; qu'en déduisant du fait que la composition de la juridiction avait finalement été modifiée et des motifs, erronés, qu'aucun défaut d'impartialité ne résultait en l'espèce du fait que Mmes E... et P... avaient précédemment statué dans la même affaire, le « caractère manifestement abusif de la requête qui ne repos(ait) sur aucun éléments sérieux » pour condamner les époux K... à une amende civile de 5 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 348 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les exposants avaient présenté, les 12 et 13 avril 2018, trois requêtes en récusation de Mmes E... et P... puisque la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen était saisie de trois procédures distinctes, enregistrées sous trois numéros de RG différents ; qu'en jugeant que la requête formée par les exposants le 13 avril 2018 et enregistrée sous le numéro RG 18/01598 « n'(était) que la réitération d'une requête identique présentée la veille » sous les numéros RG 18/01577 et 18/01578, quand ces trois requêtes étaient chacune formée dans une procédure différente, et n'étaient donc pas la « réitération » des autres, le premier président a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18112
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Requête - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

RECUSATION - Procédure - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Autorité de la chose jugée - Conditions - Détermination

Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable une requête en récusation d'un magistrat au motif qu'elle est identique à d'autres requêtes qui ont été précédemment rejetées, alors que ces dernières avaient été déposées à l'occasion de procédures distinctes opposant d'autres parties


Références :

article 1355 du code civil

article 4 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-18112, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18112
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